CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch.), 16 mars 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 2613
CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch.), 16 mars 1999 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 182
Extrait : « La Cour observe : - l'absence de toute restriction dans l'article 3 de l'indemnisation de l'IPP en fonction du taux : le caractère général de la définition des garanties ne saurait dispenser le co-contractant de viser expressément les restrictions de garanties soit par une formule synthétique bien que compréhensible, soit par renvoi aux articles portant restriction.
- le caractère incompréhensible des dispositions de l'article 19.1 pour toute personne venant contracter un tel contrat, qui ne se serait pas munie au préalable d'une machine à calculer pour projeter en exemples chiffrés ces termes propres à décourager le co-contractant d'investigations trop poussées.
- l'écart extravagant entre l'annonce des garanties souscrites (garantie de l'IPP, maximum pour un taux d'IPP de 100 % de 990.000 F) et la réalité transcrite en chiffres. En effet le cumul des dispositions des articles 19.1 et 19.4 des conditions générales avec celles des conditions particulières souscrites par Monsieur X. aboutit aux solutions suivantes : * taux d'IPP 29 % : 0,00 F * taux d'IPP 30 % : 0,00 F * taux d'IPP 100 % : 594.000,00 F, soit très exactement la moitié de l'annonce faite aux conditions particulières et ce, à condition que la victime n'ait pas atteint l'âge de 50 ans.
- l'ensemble de ce dispositif peut avoir pour objet, comme l'indique la GMF, de ne garantir que les gros sinistres/conducteurs. Mais il lui était alors facile d'en avertir son co-contractant en mentionnant que l'indemnisation de l'IPP ne peut intervenir que pour le tiers de la partie du taux supérieur à 30 % pour une IPP comprise entre 30 et 60 % et pour la seule partie supérieure à 50 % pour une IPP comprise entre 60 et 100 %. Ce système complexe devient déjà plus lisible ainsi formulé, et n'aurait pas l'inconvénient de faire miroiter des indemnisations de référence, sans rapport avec l'indemnisation réelle.
- en formulant les garanties souscrites et les montants garantis, de façon aussi alléchante, pour les réduire drastiquement de façon si complexe, la GMF qui a délibérément privé son co-contractant des moyens d'effectuer toute comparaison, a mis en œuvre un contrat qui a eu pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, Monsieur X. affirmant valablement avoir souscrit un contrat le garantissant pour toute IPP et pour un capital réel de 990.000 F. Dès lors est inopérante l'argumentation de la GMF, qui dénie la possibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif, sur la définition de l'objet principal du contrat dès lors que les limitations clairement exprimées de celui-ci ont été prises en compte dans le calcul du montant de la prime payée par le co-contractant. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 MARS 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 94/17400. Arrêt n° 182. ARRÊT de la 10ème chambre civile en date du 10 MARS 1999, prononcé sur appel d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats sans opposition de la part des avoués et des avocats des parties à l'audience publique du 1er octobre 1998 au cours de laquelle, le Magistrat présent, Madame CHALUMEAU, a lu le rapport et entendu les plaidoiries, assistée de Mme AUDOUBERT. L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 1998 puis prorogée au 16 MARS 1999.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame VIEUX
CONSEILLERS : Mademoiselle WOYTT, Madame CHALUMEAU
PRONONCÉ : A l'audience publique du 16 MARS 1999 par Madame VIEUX, assistée de Madame AUDOUBERT
NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; AU FOND
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NOM DES PARTIES :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et encore à MARSEILLE [adresse], APPELANTE, Ayant pour Avoué, la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, Plaidant Maître FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE.
CONTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] de nationalité française, demeurant et domicilié [adresse], Aide Juridictionnelle totale du [date], INTIMÉ, Ayant pour Avoué, la SCP TOLLINCHI, Plaidant Maître FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3 indisponible]
- [minute page 4] que cette clause (19.4) particulièrement favorable à l'assureur, doit être déclarée abusive, et doit donc être réputée non écrite.
- qu'elle viole la commune intention des parties alors qu'il avait l'intention de souscrire une garantie, quelque soit le taux d'IPP dont il serait atteint.
Il demande donc de déclarer abusif l'article 19.4 du contrat GIX et de confirmer le jugement déféré.
* * *
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 1998 après que la GMF, par conclusions du 26 août 1998 ait répondu aux conclusions déposées le 27 juillet 1998 par l'intimé.
Postérieurement le 21 septembre 1998 la GMF a déposé des conclusions complémentaires. Elle n'a pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ni fait valoir de cause grave pour obtenir un tel rabat.
Elle fait d'ailleurs valoir des éléments de fait, connus depuis l'accident.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions tardives de la GMF qui n'argue d'aucune cause grave, de nature à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, doivent être rejetées.
Le contrat GIX souscrit le 12 juin 1987 par Monsieur X., prévoit les dispositions suivantes :
[minute page 5 indisponible]
[minute page 6]
* si le taux est supérieur ou égal à 60 % (600), le coefficient est égal à ce taux diminué de 400 (ainsi, un taux de 75 % conduit au coefficient de 350) ;
19.4 Déduction minimum forfaitaire en cas d'incapacité permanente :
Il est expressément stipulé qu'en cas d'incapacité permanente le montant déduit du préjudice évalué sera au moins égal à la déduction minimum forfaitaire définie aux Conditions Particulières. »
Conditions particulières :
* garantie d'indemnisation en cas de décès : 165.000,00
* garantie d'indemnisation en cas d'incapacité
permanente (article 19.1 des C.G.)
maximum pour un taux d'incapacité de 100 % : 990.000,00
déduction minimum forfaitaire 99.000,00
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La Cour observe :
- l'absence de toute restriction dans l'article 3 de l'indemnisation de l'IPP en fonction du taux : le caractère général de la définition des garanties ne saurait dispenser le co-contractant de viser expressément les restrictions de garanties soit par une formule synthétique bien que compréhensible, soit par renvoi aux articles portant restriction.
- le caractère incompréhensible des dispositions de l'article 19.1 pour toute personne venant contracter un tel contrat, qui ne se serait pas munie au préalable d'une machine à calculer pour projeter en exemples chiffrés ces termes propres à décourager le co-contractant d'investigations trop poussées.
- l'écart extravagant entre l'annonce des garanties souscrites (garantie de l'IPP, maximum pour un taux d'IPP de 100 % de 990.000 F) et la réalité transcrite en chiffres. En effet le cumul des dispositions des articles 19.1 et 19.4 des conditions générales avec celles des conditions particulières souscrites par Monsieur X. aboutit aux solutions suivantes :
* taux d'IPP 29 % 0,00 F
* taux d'IPP 30 % 0,00 F
* taux d'IPP 100 % 594.000,00 F
soit très exactement la moitié de l'annonce faite aux conditions particulières et ce, à condition que la victime n'ait pas atteint l'âge de 50 ans.
- [minute page 7] l'ensemble de ce dispositif peut avoir pour objet, comme l'indique la GMF, de ne garantir que les gros sinistres/conducteurs. Mais il lui était alors facile d'en avertir son co-contractant en mentionnant que l'indemnisation de l'IPP ne peut intervenir que pour le tiers de la partie du taux supérieur à 30 % pour une IPP comprise entre 30 et 60 % et pour la seule partie supérieure à 50 % pour une IPP comprise entre 60 et 100 %.
Ce système complexe devient déjà plus lisible ainsi formulé, et n'aurait pas l'inconvénient de faire miroiter des indemnisations de référence, sans rapport avec l'indemnisation réelle.
- en formulant les garanties souscrites et les montants garantis, de façon aussi alléchante, pour les réduire drastiquement de façon si complexe, la GMF qui a délibérément privé son co-contractant des moyens d'effectuer toute comparaison, a mis en œuvre un contrat qui a eu pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, Monsieur X. affirmant valablement avoir souscrit un contrat le garantissant pour toute IPP et pour un capital réel de 990.000 F.
Dès lors est inopérante l'argumentation de la GMF, qui dénie la possibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif, sur la définition de l'objet principal du contrat dès lors que les limitations clairement exprimées de celui-ci ont été prises en compte dans le calcul du montant de la prime payée par le co-contractant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement„ contradictoirement et en dernier ressort.
Vu l'arrêt avant dire droit n° 372 prononcé le 15 mai 1997.
Déclare abusives les clauses 19.1 et 19.4 du contrat GIX souscrit par Monsieur X. avec la GMF et les réputent non écrites.
En conséquence,
Déboute la GMF de son appel et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
[minute page 8] Y ajoutant,
La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente
- 6374 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Dommages au conducteur