CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 11 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3847
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « M. X. soulève le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation et de l'article R. 311-6 alinéa 2 du même code en expliquant que les formalités prévues à l'article L. 311-10 se trouvent au verso de l'offre préalable de crédit, sans mise en valeur particulière, écrites en petits caractères alors que la signature de l'emprunteur se trouve au recto de l'offre.
Il ressort de l'offre préalable de prêt personnel, que chacun des feuillets est signé par l'emprunteur, soit le recto et le verso et que l'offre est imprimée en caractères d'imprimerie dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit. Il y a lieu de débouter Monsieur X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. »
2/ « Monsieur X. fait valoir que le paragraphe 4b des conditions générales de l'offre de prêt personnel prévoit qu'en cas de défaillance du débiteur et jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt de retard au taux égal à celui du prêt. Il explique qu'à ce titre, la banque sollicite la somme de 651,13 euros, somme selon lui manifestement excessive au regard du montant de la somme empruntée et de celui remboursé, considérant par ailleurs que l'indemnité de 8 % calculée sur le capital à échoir est manifestement disproportionnée.
Ces clauses de l'offre constituent la reproduction des articles L. 311-30 et L. 311-12 du code de la consommation et ne constituent pas une clause libellée par le prêteur que l'emprunteur peut voir déclarer non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Monsieur X. sera débouté de sa demande. »
3/ « En application de l'article de l'article L. 311-11 du code de la consommation, le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme de 672,37 euros au paiement de laquelle Monsieur X. doit être condamné avec intérêts au taux légal, celui-ci n'apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ladite indemnité. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02704. Arrêt n° 2012/ 271. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-09-0607.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat Maître B. Jean Louis du barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
SA ALLIANZ BANQUE
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, prise en son centre de gestion clientèle UG 20 - [...], demeurant [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocats la SCP L. F. D'E., du barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 22 juin 2007, la Banque AGF a consenti à Monsieur X. un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 208,79 euros, au taux effectif global annuel de 6,95 %.
Par jugement en date du 18 janvier 2011, le tribunal d'instance de Draguignan a :
« - condamné Monsieur X. à payer à la SA ALLIANZ BANQUE la somme de 8.904,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009,
- dit que Monsieur X. s'acquittera de ses obligations conformément aux dispositions qui seront arrêtées par la commission de surendettement des particuliers,
- dit n'y avoir lieu à allouer des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision. »
Selon déclaration reçue au greffe le 15 février 2011, Monsieur X. a interjeté appel de la décision.
Vu les conclusions de Monsieur X. remises au greffe le 28 juin 2011, tendant à la réformation du jugement et afin de voir :
- prononcer la nullité de l'offre de prêt personnel,
- dire et juger qu'il devra rembourser le capital moins les sommes déjà versées, soit 8.293,38 euros,
-condamner la SA ALLIANZ BANQUE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, qui s'imputeront sur les sommes dues par lui,
- à titre subsidiaire, dire et déclarer responsable la SA ALLIANZ BANQUE pour le manquement à son obligation de mise en garde,
- condamner la SA ALLIANZ BANQUE au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts à imputer sur la créance de Monsieur X.,
- dire et déclarer déchue la SA ALLIANZ BANQUE de son droit à intérêts,
- à défaut, prononcer la diminution du droit à intérêts,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- dire et juger que le capital restant dû ne sera majoré d'aucun intérêt et que dans l'hypothèse où il le serait, le majorer au taux d'intérêt légal,
- condamner la SA ALLIANZ BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA ALLIANZ BANQUE déposées au greffe le 30 juin 2011, tendant à voir déclarer Monsieur X. infondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, en conséquence, le condamner à payer la somme de 9.890,48 euros avec intérêts de retard au taux de 6,74 % sur la somme de 9.033,26 euros à compter du 17 avril 2009 jusqu'au jour du parfait paiement, de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance, ceux d'appel distraits en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la qualité à agir de la banque :
Monsieur X. soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité agir de la banque au motif que le prêt personnel a été consenti par la banque AGF.
Le prêteur justifie par la production d'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2008, du changement de dénomination sociale de la Banque AGF en « ALLIANZ BANQUE ».
La demande présentée par la SA ALLIANZ BANQUE est par conséquent recevable, celle-ci justifiant de sa qualité à agir.
2. Sur la nullité de l'offre et les dommages intérêts :
Monsieur X. fait plaider, sur le fondement des articles 1116 et 1147 du Code civil, que la banque n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de son devoir de mise en garde alors que, âgé de 72 ans et disposant de 13.289 euros de revenus annuels, il doit rembourser un crédit immobilier de 1.129,33 euros par mois.
Monsieur X. invoque le devoir de mise en garde s'appliquant aux banques, rappelant à bon droit qu'il incombe à la SA ALLIANZ BANQUE d'apporter la preuve de l'accomplissement de son devoir de mise en garde.
Il ressort de la fiche de renseignements produite par la banque concernant Monsieur X., que celui-ci a déclaré un revenu mensuel net de 1.471 euros et s'acquitter de charges mensuelles pour un total de 20 euros. Monsieur X. n'a pas informé la banque d'une quelconque difficulté quant à son état de santé, l'âge de l'emprunteur n'étant pas en soi un critère permettant de refuser un prêt.
Il ressort de ces renseignements que la banque a rempli ses obligations à l'égard de l'emprunteur en vérifiant ses capacités financières et en lui accordant un prêt en adéquation avec celles-ci.
Ces éléments établissent que les conditions permettant de prononcer la nullité du contrat ne sont pas réunies et que la banque, n'ayant commis aucune faute dans l'attribution du prêt, ne peut se voir imputer de dommages intérêts.
M. X. sera en conséquence débouté de sa demande de ces chefs.
3. Sur les conditions de forme du crédit :
M. X. soulève le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation et de l'article R. 311-6 alinéa 2 du même code en expliquant que les formalités prévues à l'article L. 311-10 se trouvent au verso de l'offre préalable de crédit, sans mise en valeur particulière, écrites en petits caractères alors que la signature de l'emprunteur se trouve au recto de l'offre.
Il ressort de l'offre préalable de prêt personnel, que chacun des feuillets est signé par l'emprunteur, soit le recto et le verso et que l'offre est imprimée en caractères d'imprimerie dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit.
Il y a lieu de débouter Monsieur X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
4. Sur les clauses abusives contenues dans le contrat :
Monsieur X. fait valoir que le paragraphe 4b des conditions générales de l'offre de prêt personnel prévoit qu'en cas de défaillance du débiteur et jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt de retard au taux égal à celui du prêt.
Il explique qu'à ce titre, la banque sollicite la somme de 651,13 euros, somme selon lui manifestement excessive au regard du montant de la somme empruntée et de celui remboursé, considérant par ailleurs que l'indemnité de 8 % calculée sur le capital à échoir est manifestement disproportionnée.
Ces clauses de l'offre constituent la reproduction des articles L. 311-30 et L. 311-12 du code de la consommation et ne constituent pas une clause libellée par le prêteur que l'emprunteur peut voir déclarer non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Monsieur X. sera débouté de sa demande.
5. Sur le caractère usuraire du prêt :
Monsieur X. soutient le caractère usuraire du prêt qui lui a été consenti.
Cette offre a été consentie à Monsieur X. au taux fixe de 6,95 %, le taux d'usure à compter du 1er avril 2007 s'établissant à 8,72 %.
Il en ressort que le prêt consenti à Monsieur X. ne dépasse pas le seuil de l'usure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la diminution du droit à intérêts.
6. Sur l'anatocisme :
Monsieur X. expose que la SA ALLIANZ BANQUE demande 120,11 euros à titre d'intérêts et d'indemnité de retard sur les mensualités impayées, faisant observer que la mensualité impayée est constituée par le montant de l'assurance, d'une partie du capital et les intérêts et que les intérêts de retard demandés par le prêteur reposent sur des intérêts du capital emprunté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, le prêteur peut solliciter le paiement des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt sur le capital restant dû mais également sur les intérêts échus mais non payés, ces derniers représentant une partie de la mensualité.
Par contre, il ressort du décompte de créance produit par le prêteur, que celui-ci sollicite le paiement des intérêts et contractuels sur les indemnités de retard et les intérêts moratoires en absence de toute convention aux fins de capitalisation de ces intérêts.
Il y a lieu en conséquence d'établir le montant des sommes dues comme ci- après.
7. Sur la créance :
La déchéance du terme a été prononcée le 16 mars 2009.
Le décompte de créance datée du 21 août 2009 fait apparaître la perception d'indemnités de retard pour la somme de 100,20 euros, perception non justifiée par les dispositions de l'article L. 311-30 du Code la consommation.
En application de ces dispositions, il reste dû :
- capital restant dû : 8.904,64 euros
- intérêts échus non payés : 407,93 euros
- dont à déduire : 500 euros
soit un total de 8.812,57 euros au paiement duquel il y a lieu de condamner Monsieur X. avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter du 16 mars 2009.
En application de l'article de l'article L. 311-11 du code de la consommation, le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme de 672,37 euros au paiement de laquelle Monsieur X. doit être condamné avec intérêts au taux légal, celui-ci n'apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ladite indemnité.
8. Sur la demande de délais :
Monsieur X. sollicite des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil, celui-ci justifiant avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, Monsieur X. pouvant bénéficier de délais de paiement plus importants devant la commission de surendettement au regard de l'importance de ses dettes.
La SA ALLIANZ BANQUE sollicite des dommages intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil sans justifier d'un préjudice indépendant du retard de paiement compensé en l'espèce par l'octroi d'intérêts au taux contractuel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X., qui succombe en son recours, sans application, par considérations d'équité, de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
- Déclare la demande de la SA ALLIANZ BANQUE recevable,
- Confirme le jugement du 18 janvier 2011 prononcé par le tribunal d'instance de Draguignan en ce qu'il a :
* rejeté :
- le moyen soulevé par Monsieur X. et tiré de la nullité de l'offre préalable de prêt personnel,
- la demande de dommages intérêts et formés par Monsieur X. sur le fondement des articles 1116 et 1147 du Code civil,
- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation et de l'article R. 311-6 alinéa 2 du même code,
* débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à voir :
- déclarer non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause 4b des conditions générales de l'offre de prêt personnel,
- diminuer le droit à intérêts pour dépassement du taux usuraire,
- condamné Monsieur X. au paiement de sommes au titre du prêt,
Y ajoutant :
- Réformant partiellement le jugement entrepris sur le montant des sommes dues au titre du prêt,
- Condamne Monsieur X. à payer à la SA ALLIANZ BANQUE la somme de 8.812,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter du 16 mars 2009, ainsi que celle de 672,37 euros à titre d'indemnité de 8 % sur le capital restant dus, avec intérêts au taux légal,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Déboute la SA ALLIANZ BANQUE de sa demande de dommages intérêts,
- Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités