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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 10/21700
Décision : 12/176
Date : 25/05/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 176
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3870

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012 : RG n° 10/21700 ; arrêt n° 176

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que pour les besoins de son activité professionnelle de restaurateur, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réservées aux particuliers, M. X. s'est procuré du matériel informatique auprès de la société IDEP MULTIMEDIA financé par un organisme aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société DSO INTERACTIVE ;

Considérant que les services attendus du fournisseur ne lui donnant pas satisfaction, M. X. a cessé de payer les loyers dus à la société DSO INTERACTIVE qui l'a assigné devant tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré ; Considérant que les premiers juges ont, à juste raison, constaté que la société IDEP MULTIMEDIA n'était pas dans la cause et qu'il ne pouvait, dès lors, être constaté une inexécution des prestations convenues à défaut de débat contradictoire sur cette seule affirmation de M. X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 25 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/21700. Arrêt n° 176 (3 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n° 2009059236

 

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDENT :

M. X.

représenté par la SCP GALLAND - VIGNES (Maître Marie-Catherine VIGNES), avocat au barreau de PARIS, toque L 0010, assisté de Maître Anne-Laure MERY plaidant pour la SCP WENNER, avocat au barreau de PARIS, toque P 314

 

INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE :

SA DSO INTERACTIVE, venant aux droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020, assistée de Maître Sylvie ETIENT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1237

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président, Bernard SCHNEIDER, Conseiller, Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que M. X. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a constaté la résiliation d'un contrat de location financière du 4 mai 2006 portant sur du matériel informatique et qui l'a condamné à payer la société DSO INTERACTIVE la somme de 6.953,45 euros à titre d'indemnité de résiliation de contrat ;

Considérant que M. X. demande à la Cour de débouter la société DSO INTERACTIVE de ses demandes formées à son encontre en considérant que le matériel financé étant défaillant, les contrats conclus pour la mise à sa disposition du matériel informatique et son financement étaient interdépendants et formaient un ensemble contractuel indivisible ;

Considérant que la société DSO INTERACTIVE conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déférée sauf à condamner M. X. à lui payer la somme de 8.743,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, conformément au contrat, la pénalité de 10 % n'étant par ailleurs pas excessive ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que pour les besoins de son activité professionnelle de restaurateur, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réservées aux particuliers, M. X. s'est procuré du matériel informatique auprès de la société IDEP MULTIMEDIA financé par un organisme aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société DSO INTERACTIVE ;

Considérant que les services attendus du fournisseur ne lui donnant pas satisfaction, M. X. a cessé de payer les loyers dus à la société DSO INTERACTIVE qui l'a assigné devant tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

Considérant que les premiers juges ont, à juste raison, constaté que la société IDEP MULTIMEDIA n'était pas dans la cause et qu'il ne pouvait, dès lors, être constaté une inexécution des prestations convenues à défaut de débat contradictoire sur cette seule affirmation de M. X. ;

Que le jugement déféré sera dès lors confirmé y compris sur le montant de la condamnation de M. X., la clause pénale de 10 % invoquée par la société DSO INTERACTIVE étant manifestement abusive, ainsi que sur les intérêts ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. X. à payer à la société DSO INTERACTIVE 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le même aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président