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CA METZ (ch. com.), 24 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 24 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 11/01314
Décision : 12/00311
Date : 24/05/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/04/2011
Numéro de la décision : 311
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3876

CA METZ (ch. com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01314 ; arrêt n° 12/00311

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de négociateur non salarié conclu entre les parties le 1er juin 2007 comporte en son article 8-4 une clause de non concurrence rédigée comme suit : […]. Madame X. estime que ladite clause est nulle eu égard aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce disposant en son article I-2° qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cependant, le contrat étant régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion, la clause de non concurrence stipulée dans le contrat du 1er juin 2007 signé par Madame X. ne saurait en tout état de cause être annulée sur le fondement du déséquilibre manifestement significatif instauré par l'article L. 442-6, I-2° précité, dès lors que ce texte est issu de l'article 93-I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat

Par ailleurs, en application de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux négociateurs immobiliers et se combinent avec les règles propres à cette activité. La clause de non concurrence contestée par Madame X. est donc soumise aux seules conditions de validité posées par l'article L. 134-14 du code de commerce, aux termes duquel cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. Cet article précise que la clause de non concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat. Il en résulte que l'exigence d'une contrepartie financière ne saurait être imposée dans le cadre du contrat de négociateur immobilier conclu par Madame X., dans la mesure où rien ne permet d'ajouter aux conditions de validité de la clause de non concurrence limitativement énumérées par l'article susvisé et applicable au litige en vertu de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. AII n° 11/01314. Arrêt n° 12/00311. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 4 janvier 2011, enregistrée sous le n° 10/52.

 

APPELANTE :

SARL ALLIANCE FP,

prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître HENAFF, avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

Madame X.

représentée par Maître Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller, Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 janvier 2012

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 mars 2012, ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2012.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 13 mai 2002, la SARL ALLIANCE F.P. et Madame X. ont conclu un contrat d'agent commercial aux termes duquel Madame X. a accepté « de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier, à savoir les opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce tels que définis par l'article 1er de la loi du 2janvier 1970 ».

Le 1er juin 2007, les parties susnommées ont conclu un contrat de négociateur non salarié aux termes duquel « le mandant donne au mandataire... mandant de le représenter, prospecter, négocier, ou s'entremettre, au nom et pour le compte du mandant... ».

Les deux contrats comportent une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat.

Par lettre en date du 4 février 2008, Madame X. a fait savoir à la SARL ALLIANCE FP qu'elle désirait « mettre un terme définitif » à leur collaboration avec effet au 1er avril 2008.

Par acte en date du 5 janvier 2010, la SARL ALLIANCE FP a fait assigner Madame X. devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ pour la voir condamner au paiement de la somme de 97.163 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec exécution provisoire, et de celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle a soutenu principalement que Madame X. avait rejoint les services de la SAS SOREC Immobilier à Metz pour effectuer une activité concurrente en violation de la clause de non-concurrence.

Madame X. a conclu au débouté de la demande et à l'octroi d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle a surtout fait valoir que le premier contrat qu'elle avait signé était nul et ne pouvait servir de fondement à la demande. Elle a par ailleurs contesté les griefs qui lui étaient reprochés.

Par jugement du 4 janvier 2011, la chambre commerciale du TGI de METZ a :

- condamné Madame X. à payer à la SARL ALLIANCE FP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de la clause de non concurrence ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné Madame X. aux dépens.

Les premiers juges ont retenu que l'irrégularité du premier contrat conclu entre les parties avait été couverte par son activité et régularisée par le contrat de négociateur non salarié du 1er juin 2007 ; que la clause de non concurrence était valable ; qu'elle s'appliquait du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 dans le secteur suivant 30 kms autour de CHATEAU SALINS ; qu'il était démontré que Madame X. avait exercé une activité de négociateur pour le compte de la société SOREC sise à METZ et accompli quelques actes en violation de la clause de non concurrence ; qu'il n'était en revanche pas justifié d'un détournement de clientèle ni d'une concurrence déloyale ; qu'eu égard au nombre limité d'actes commis en violation de la clause de non concurrence, de l'absence de preuve d'un préjudice autre que moral subi par la SARL ALLIANCE FP, cette dernière avait uniquement subi un préjudice symbolique.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2011, la SARL ALLIANCE FP a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 10 octobre 2011, la SARL ALLIANCE FP demande à cette Cour de :

- dire irrecevables comme étant nouvelles et en tout état de cause mal fondées les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non concurrence et, subsidiairement, à obtenir la condamnation de la SARL ALLIANCE FP à verser à Madame X. une somme correspondant au montant des dommages et intérêts éventuellement octroyés à la SARL ALLIANCE FP ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner Madame X. à lui verser la somme de 97.163 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner Madame X. aux dépens des deux instances et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions déposées le 30 août 2011, Madame X., formant appel incident, demande à cette Cour de :

- prononcer la nullité de la clause de non concurrence et débouter la SARL ALLIANCE FP de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire : condamner la SARL ALLIANCE FP à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant des dommages et intérêts éventuellement jugé par cette Cour à son encontre et prononcer la compensation des créances ;

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner en toute hypothèse la SARL ALLIANCE FP aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes formulées par Madame X. en appel :

En application de l'article 564 du CPC, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non concurrence et celle tendant subsidiairement à l'octroi de dommages et intérêts sont recevables bien que formulées pour la première fois en appel, dès lors que ces prétentions tendent respectivement à faire écarter la prétention adverse et à opposer compensation.

 

Sur le fond :

Le contrat de négociateur non salarié conclu entre les parties le 1er juin 2007 comporte en son article 8-4 une clause de non concurrence rédigée comme suit :

« A partir de la rupture du présent contrat, le mandataire s'interdit, pendant une durée de 1 an et dans le secteur suivant 30 kms autour de CHATEAU SALINS de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. En cas de manquement à l'interdiction susvisée, le mandataire devra verser au mandant une somme de 1 an de chiffres d'affaires TTC représentative de dommages et intérêts ».

Madame X. estime que ladite clause est nulle eu égard aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce disposant en son article I-2° qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cependant, le contrat étant régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion, la clause de non concurrence stipulée dans le contrat du 1er juin 2007 signé par Madame X. ne saurait en tout état de cause être annulée sur le fondement du déséquilibre manifestement significatif instauré par l'article L. 442-6, I-2° précité, dès lors que ce texte est issu de l'article 93-I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux négociateurs immobiliers et se combinent avec les règles propres à cette activité.

La clause de non concurrence contestée par Madame X. est donc soumise aux seules conditions de validité posées par l'article L. 134-14 du code de commerce, aux termes duquel cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. Cet article précise que la clause de non concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat.

Il en résulte que l'exigence d'une contrepartie financière ne saurait être imposée dans le cadre du contrat de négociateur immobilier conclu par Madame X., dans la mesure où rien ne permet d'ajouter aux conditions de validité de la clause de non concurrence limitativement énumérées par l'article susvisé et applicable au litige en vertu de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970.

En l'occurrence, la clause de non concurrence est bien limitée dans le temps, à savoir une année, et dans l'espace, pour ne s'appliquer que dans le secteur suivant 30 kilomètres autour de CHATEAU SALINS.

En outre, ladite clause sert à protéger l'intérêt légitime du créancier de l'obligation de non concurrence en raison des risques concurrentiels que représente Madame X. à son égard. En effet, Madame X. a exercé l'activité de négociateur immobilier pour le compte de la SARL ALLIANCE FP depuis le 13 mai 2002 et ainsi été en mesure de s'attacher une clientèle.

La clause de non concurrence litigieuse est également proportionnée à l'objet du contrat, dans la mesure où elle n'a pas pour effet d'empêcher Madame X. de poursuivre l'exercice de son activité de négociateur immobilier eu égard au secteur géographique limité visé par l'interdiction de concurrence.

La clause de non concurrence satisfaisant à toutes les conditions de validité, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée, de même que la demande subsidiaire de dommages et intérêts, dès lors qu'il ressort des motifs susvisés que la validité de la clause de non concurrence n'est pas subordonnée dans la présente espèce à l'existence d'une contrepartie financière.

Madame X. était donc débitrice d'une obligation de non concurrence pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat.

Par courrier du 4 février 2008, Madame X. a donné sa démission à la SARL ALLIANCE FP à effet au 1er avril 2008.

Si le courrier adressé le 14 mars 2008 par la SARL ALLIANCE FP à Madame X. mentionne que la SARL ALLIANCE FP est sans nouvelle de Madame X. depuis le 12 février et que cette dernière a rendu les clés de l'agence le 4 mars 2008, le dossier ne contient pas d'élément établissant la reprise par Madame X. de l'activité de négociateur immobilier pour le compte d'un autre mandant avant la date de rupture du 1er avril 2008. Il sera observé en effet que le mandat de vente sans exclusivité confié le 13 février 2008 au profit de la l'agence immobilière SOREC située à METZ par les consorts A., ayant donné le 25 janvier 2008 un mandat identique à la SARL ALLIANCE FP par l'intermédiaire de Madame X., n'a pas été signé par Madame X. en qualité de mandataire de la SOREC.

Aussi, la clause de non concurrence s'imposait à Madame X. du 1er avril 2008 au 1er avril 2009.

La SARL ALLIANCE FP fait valoir que le constat d'huissier dressé le 9 février 2009 par Maître CHARPENTIER, ayant relevé sur autorisation du Président de la chambre commerciale du TGI de METZ les mandats répertoriés par la SAS SOREC du 10 février 2008 au 2 décembre 2008, établit que Madame X. a transféré à la société SOREC les mandats les plus intéressants lui ayant initialement été confiés.

Toutefois, sur les 37 mandats de la société SOREC visés par la SARL ALLIANCE FP dans ses conclusions comme procédant de transfert de clientèle à son détriment, en sus du mandat des consorts A. précité, seuls 8 figurent sur les registres de la SARL ALLIANCE FP versés aux débats comme ayant été signés par Madame X. En effet, pour le surplus, la SARL ALLIANCE FP affirme que Madame X. avait conclu les mandats correspondants pour son compte sur la seule base d'une liste confectionnée par ses soins et non appuyée par la moindre pièce objective.

De surcroît, concernant les mandats communs à la SARL ALLIANCE FP et la SAS SOREC, il n'est pas démontré pour la quasi-totalité d'entre eux que les mandats confiés à la SAS SOREC aient été signés par Madame X. en l'absence de production desdits mandats, étant relevé que la SAS SOREC compte sept personnes chargées des transactions au vu de l'organigramme produit par la SARL ALLIANCE FP.

La SARL ALLIANCE FP établit en revanche que le 1er octobre 2008, Madame X. s'est vue confiée pour le compte de la SAS SOREC par les époux B. un mandat de vente exclusif d'un terrain à bâtir de 600 mètres carré situé à [ville Y.], commune distante de CHATEAU SALINS de 12 kilomètres. Ce terrain avait fait l'objet d'un mandat de vente sans exclusivité au profit de la SARL ALLIANCE FP par l'intermédiaire de Madame X. le 10 avril 2007 ayant pris fin automatiquement aux termes du mandat le 10 juillet 2008, soit antérieurement au mandat exclusif au profit de la SAS SOREC.

Il ressort également de l'attestation de M. C. du 28 juillet 2008 qu'il a contacté l'agence SOREC le 17 juillet 2008 pour une location à CHATEAU SALINS et qu'il a visité l'appartement en présence de la commerciale de l'agence qui s'est présentée comme étant Mme X.

Par ailleurs, Mme D. atteste le 30 octobre 2008 qu'elle a contacté l'agence SOREC de METZ le 13 octobre 2008 pour un appartement à [ville W.] au prix de 135.000 euros ; qu'après s'être vue communiquer le numéro de l'agence de [VILLE D.], elle a pris rendez-vous avec la commerciale de secteur, Madame X., avec laquelle elle a visité l'appartement en présence du propriétaire, Mme X. n'ayant pas les clés ; que cette dernière lui a remis sa carte de visite de la SOREC en lui demandant de la recontacter afin de refaire une visite de cet appartement ou d'un autre bien ; que cet appartement ne l'intéressant pas, elle n'a pas recontacté cette personne.

Face à cette attestation, Madame X. verse aux débats celle de M. E., négociateur immobilier pour le compte de la SAS SOREC, relatant que leur organisation commerciale lui attribue le secteur de [VILLE D.] et que Madame X. travaille sur la succursale de METZ sur l'axe METZ-VERNY ; que leur organisation leur permet de travailler en partenariat avec d'autres agents commerciaux sur leur secteur géographique mais toujours dirigé en en présence d'agent commercial développant le secteur concerné ; que le soir de la visite de [ville W.] le 14 octobre 2008, Madame X. lui a rendu service en rentrant chez elle le soir, car il ne pouvait s'y rendre à l'heure prévue par la cliente.

L'intervention de Madame X. sur le secteur de METZ, non concerné par la clause de non concurrence, ressort en outre de l'attestation de M. F., produite par la SARL ALLIANCE FP, indiquant avoir contacté Madame X. le 8 avril 2008 en vue de l'estimation de son appartement sur METZ et précisant que celle-ci s'est présentée le 10 avril et lui a laissé sa carte de visite de la SOREC afin qu'il la contacte pour établir le mandat de vente.

Il n'en demeure pas moins que l'intervention de Madame X. à [ville W.], situé à environ 6 kilomètres de CHATEAU SALINS, est constitutive d'une violation de la clause de non concurrence tout comme la visite de l'appartement de CHATEAU SALINS effectuée avec M. C. et la signature du mandat exclusif de vente portant sur le terrain des époux B. situé à [ville Y.].

La clause sanctionnant le non respect de la clause de non concurrence par une somme de 1 an de chiffre d'affaires TTC représentative de dommages et intérêts étant une clause pénale, le juge a le pouvoir de la modérer en application de l'article 1152 du Code Civil.

En l'espèce, la violation de la clause de non concurrence par Madame X. n'est démontrée que s'agissant de cas limités et la SARL ALLIANCE FP ne caractérise nullement dans ses écritures d'appel un préjudice autre que moral.

Dès lors, la clause pénale s'avère manifestement excessive et doit être réduite, au vu du dossier, à la somme de 3.000 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Madame X. à payer à la SARL ALLIANCE FP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010, date de la délivrance de l'assignation.

Madame X., qui succombe, supportera les dépens des deux instances et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de ses frais non répétibles.

En revanche, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SARL ALLIANCE FP les frais par elle exposés au cours des deux instances et non compris dans les dépens.

Madame X. sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par Madame X. à hauteur d'appel ;

REJETTE l'exception de nullité de la clause de non concurrence ;

DEBOUTE Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

REFORME le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la SARL ALLIANCE FP ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

CONDAMNE Madame X. à payer à la SARL ALLIANCE FP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010 ;

DEBOUTE la SARL ALLIANCE FP du surplus de sa demande en paiement ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la SARL ALLIANCE FP la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2012 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.