6177 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Lois et règlements
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6057 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur – Principes et Discriminations
- 6174 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Ordre logique des sanctions
- 6177 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Lois et règlements
- 6178 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Droit de la consommation
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6177 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - CADRE GÉNÉRAL DE L’APPRÉCIATION
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÈGLEMENTS
Présentation. Le fait qu’une clause soit conforme à une disposition légale, même supplétive, est un argument généralement retenu en droit de la consommation pour exclure l’existence d’un déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 5988 s.)
V. par exemple pour la CEPC, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : le rappel des normes éthiques, légales ou réglementaires pesant sur le fournisseur, profitables à ses salariés et aux consommateurs, n’est pas en lui-même contestable. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (conditions d’achat de distributeurs ; l’avis ajoute que l’absence d’un tel rappel pour les obligations similaires du distributeur peut traduire une position de force du distributeur et un déséquilibre à son profit).
Clauses conformes au Code civil. V. en droit de la consommation, Cerclab n° 5991.
Pour une illustration : le rappel d'un principe élémentaire du Code civil ne peut constituer une clause abusive susceptible de déséquilibrer un contrat de façon significative. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352 (charge de la preuve du caractère indu du paiement). § V. aussi : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (clause ne faisant que rappeler les obligations générales du locataire de restituer les biens loués et d’être tenu des dégradations et des pertes de la chose louée).
* Ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau]. L'exigence de loyauté contractuelle du distributeur et d'exécution de bonne foi, stipulée en préambule du contrat et dans un de ses articles, et relevant du principe de la responsabilité contractuelle, ne caractérise aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile ; arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com. tout en évoquant le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd.
* Ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau]. Une clause limitant la réparation aux seuls préjudices directs ne créée pas de déséquilibre significatif. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; solution implicitement conforme à l’art. 1150 C. civ. ; clause, au surplus, ne vidant pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd.
* Ancien art. 1184 C. civ. [comp. 1224 s. nouveaux]. Pour une illustration de clause jugée valable : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 9 avril 2015 : RG n° 13/22754 ; arrêt n° 298 ; Cerclab n° 5158 (clause jugée conforme à l’ancien art. 1184 C. civ., en dépit de modalités plus ou moins favorables selon les contractants), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 novembre 2013 : RG n° 2013061264 ; Dnd
* Art. 1611 C. civ. Si l’art. 1611 C. civ. prévoit que le vendeur peut être condamné à des dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu, ce texte ne saurait justifier une clause relative au taux de service qui revêt un caractère automatique. CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (argument non évoqué).
Clauses conformes au Code monétaire et financier. Pour une illustration : l'appelant invoque vainement l'anc. art. L. 442-6 C. com. et l'insuffisance d’un préavis de deux mois, lequel résulte de la loi, en l’espèce 313-12 CMF. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 janvier 2018 : RG n° 15/17022 ; arrêt n° 2018/6 ; Cerclab n° 7375, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 20 juillet 2015 : RG n° 2014/8114 ; Dnd.
Sur la nécessaire prise en compte du contexte réglementaire d’une opération : l’appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut faire abstraction du contexte réglementé auquel est soumise en l’espèce l'exécution du mandat et de la nature bancaire des opérations. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (contrat de mandat à durée indéterminée dans le cadre d’une activité d'intermédiation en opérations de banque en vue du rachat de créances PEEC - participation des employeurs à l'effort de construction soumis aux art. L. 519-1 s. CMF), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd. § Sur l’application en l’espèce : les opérations passées étant soumises aux dispositions du CMF et la banque assumant la charge des risques financiers des opérations de rachat de créance, dans le cadre d'une convention de mandat, le mandant, a fixé le taux de rachat des créances en fonction des impératifs liés à l'exercice de son activité ; si la rémunération du mandataire est certes proportionnelle au montant de l'opération, elle ne subit aucun aléa lié au recouvrement de la créance contrairement à la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : préc. (les conséquences liées au montant du taux de rachat fixé relèvent de l'exécution de la convention du mandat ; N.B. l’arrêt reste ambigu sur le cadre exact de cette argumentation, dont il n’est pas sûr qu’elle concerne l’existence d’un déséquilibre significatif, lequel s’appliquerait apparemment à l’avenant modifiant la rémunération et non à la clause initiale qui avait été négociée).
Clauses conformes à d’autres textes. V. en droit de la consommation, Cerclab n° 5994.
* Loi du 30 décembre 1982 (Loti). Rappr. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. consom. : l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. ne s’applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport. Cass. com., 23 septembre 2014 : pourvoi n° 12-27387 ; Cerclab n° 4947 (le moyen tiré de la contrariété de ces dispositions, qui n’entrent pas en concurrence, n’est pas sérieux ; si le contrat type ne doit pas contrevenir aux dispositions législatives en matière de contrat, tel n’est pas le cas de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com., qui instaure une responsabilité de nature délictuelle et la cour d’appel en a justement déduit que la question préjudicielle formée à ce titre n’était pas sérieuse), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 13 septembre 2012 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 ; Cerclab n° 5689 (contrat de transport d’un îlot en marbre réalisé par un sous-traitant pour un client du vendeur de cuisine intégrée ; c'est en vain que le vendeur invoque l'anc. art. L. 442-6 C. com. qui est inopérant à faire obstacle aux dispositions du contrat type, alors que « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » n'est sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée), sur appel de T. com. Paris, 11 septembre 2015 : RG n° 2015000399 ; Dnd.
Mise en conformité d’un contrat avec les textes. Les dispositions d’un avenant à un contrat de conseil en investissement ne peuvent être à l’origine d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’elles n’ont eu pour objet que de mettre l’accord en conformité avec les exigences de la directive communautaire du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne l'obligation pour les entreprises d'investissement de mettre en place une politique de « meilleure exécution » de leurs ordres, notamment quant au choix de leur courtier. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349.
Déséquilibre, moyen de contourner une disposition légale. Pour l’admission d’une violation de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., par obtention ou tentative d'obtention d'un partenaire commercial d’« un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu », V. une décision évoquant explicitement le fait que ce service fictif visait à remplacer la remise sur les prix devenues illégale à compter du 28 janvier 2011, par application de la loi du 27 juillet 2010 (anc. art. L. 441-2-2 C. com.). CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (prestation de mise en avant fictive), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd.
Articulation de l’art. L. 442-1-I-2° [anc. art. L. 442-6-I-2°] C. com. avec d’autres textes. Rappr. pour une clause de non concurrence insérée dans un contrat de négociateur non salarié dans le domaine immobilier, pour un arrêt écartant l’anc. art. L. 442-6 C. com. en raison de la date de conclusion du contrat, avant de constater que si, en application de l'art. 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux négociateurs immobiliers et se combinent avec les règles propres à cette activité, et en l’espèce de soumettre la clause aux seules conditions de validité posées par l'art. L. 134-14 C. com. CA Metz (ch. com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01314 ; arrêt n° 12/00311 ; Cerclab n° 3876 (solution notamment retenue : absence de nécessité d’une contrepartie financière), sur appel de TGI Metz (compét. com.), 4 janvier 2011 : RG n° 10/52 ; Dnd. § Sur l’absence d’incompatibilité en matière de clause pénale, entre l’art. 1231-5 nouveau (ancien art. 1152 C. civ.) et l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., V. Cerclab n° 6174.
Atteinte aux droits fondamentaux. Pour la liberté d’entreprendre : CA Metz (ch. com.), 27 janvier 2015 : RG n° 12/02421 ; arrêt n° 15/00042 ; Cerclab n° 5034 ; Juris-Data n° 2015-001442 (franchise de supérette accordée à un boucher qui avait étendu son activité à la boulangerie industrielle et à l’épicerie ; interprétation de la clause relative à l’indemnité de rupture en tenant compte, entres autres éléments, de cette liberté), sur appel de TGI Sarreguemines, 28 février 2012 : Dnd.
V. en droit de la consommation, Cerclab n° 6057.
Atteinte à l’obligation essentielle. En droit de la consommation, les décisions recensées utilisent parfois l’atteinte ou l’absence d’atteinte à une obligation essentielle pour retenir, ou non, l’existence d’un déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6012).
Pour une illustration de clause déséquilibrée : crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties la clause d’un contrat de télé-alarme qui implique que « la responsabilité [du prestataire] ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit, par exemple, le vol en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat », vide le contrat de ce qui en fait l'essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d'alarme pour prévenir le vol, qui ne constitue pas un cas de force majeure, alors qu'en l'espèce il y a eu intrusion et vol et que l'alarme, qui avait été actionnée, n'a pas fonctionné. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; N.B. arrêt écartant au préalable l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; retour à la responsabilité du prestataire), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, cassé sauf pour l’exclusion de l’art. L. 132-1 C. consom. Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (absence de caractérisation d’une soumission ou d’une tentative de soumission) et sur renvoi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115 (absence de preuve d’une soumission).
Pour une illustration de clause non déséquilibrée : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; une clause limitant la réparation aux seuls préjudices directs ne créée pas de déséquilibre significatif, solution implicitement conforme à l’ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau], et, au surplus, ne vidant pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd.