TGI NARBONNE, 8 octobre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 388
TGI NARBONNE, 8 octobre 1998 : RG n° 97/180 ; jugement n° 1452/98
(sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 4 septembre 2001 : RG n° 99/01529)
Extraits : 1/ « Attendu qu'il est constant que Monsieur X. est usager d'un service public industriel et commercial, géré par la régie du Port de la Commune de LEUCATE et que son action en responsabilité, suite à la chute de son bateau alors que celui-ci était stationné dans la zone, ne met pas en cause l'aménagement, l'entretien du port ou la police des accès qui relèvent du service public administratif ».
2/ « Qu'ensuite, la Commune ne peut se prévaloir de son exclusion de responsabilité prévue par le règlement intérieur en son article 39 dans la mesure où les manœuvres de manutention sont réalisées par le conducteur de l'engin, ce qui a été confirmé par Monsieur Y., responsable du port, sur du matériel appartenant au port et suivant ses directives de l'employé portuaire, de sorte que la calage ne peut être considéré comme effectué par l'usager ; Que par application de l'article L. 132-1 ancien du Code de la consommation, la clause de non responsabilité doit être considérée comme non opposable à Monsieur X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°97/180. Jugement n° 1452/98. JUGEMENT prononcé en audience publique le HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NARBONNE (Aude), dans l'affaire pendante entre :
Monsieur X.
de nationalité belge, né le [date] à [ville] demeurant [adresse], Demandeur au principal, Comparant et plaidant par Maître SAUMADE, avocat au Barreau de NARBONNE
ET :
- La RÉGIE DU PORT DE LEUCATE
représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité à [adresse]
- La COMMUNE DE LEUCATE
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à [adresse]
Défenderesse au principal, Comparant et plaidant par la SCP PECH DE LACLAUSE-GONI-GUILLEMIN, avocats au Barreau de NARBONNE
Après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil du 16 juin 1998,
Ouï, Monsieur REYNAUD, Juge Rapporteur, en la lecture de son rapport écrit et avant les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les avocats des parties entendus en leurs conclusions et plaidoiries devant Monsieur REYNAUD, Juge Rapporteur, assisté de Madame MASSON, Greffier,
Le Tribunal, a délibéré, prorogé son délibéré initialement fixé au 10 septembre 1998 et rendu son jugement à l'audience publique de ce jour, assisté de Madame SENDAT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 11 décembre 97 auquel il convient de se référer, le Tribunal a ré-ouvert les débats à l'effet de permettre aux parties de produire le bon de manutention et s'expliquer sur l'application éventuelle de l'article L. 132-1 ancien du Code de la consommation, de la recommandation de synthèse n° 91-02 de la Commission de clauses abusives et de l'article 1143 du Code Civil.
Monsieur X. soutient que le contrat est de droit privé, ce que la juridiction administrative a d'ailleurs reconnu dans sa décision du 26 juin 1996.
La Commune de LEUCATE conclut à l'inopposabilité de l'article L. 132-1 sus-indiqué au motif que la commune, propriétaire du domaine public du port ne peut être considéré comme un professionnel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ET SUR CE,
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. est usager d'un service public industriel et commercial, géré par la régie du Port de la Commune de LEUCATE et que son action en responsabilité, suite à la chute de son bateau alors que celui-ci était stationné dans la zone, ne met pas en cause l'aménagement, l'entretien du port ou la police des accès qui relèvent du service public administratif ;
Qu'ensuite, la Commune ne peut se prévaloir de son exclusion de responsabilité prévue par le règlement intérieur en son article 39 dans la mesure où les manœuvres de manutention sont réalisées par le conducteur de l'engin, ce qui a été confirmé par Monsieur Y., responsable du port, sur du matériel appartenant au port et suivant ses directives de l'employé portuaire, de sorte que le calage ne peut être considéré comme effectué par l'usager ;
Que par application de l'article L. 132-1 ancien du Code de la consommation, la clause de non responsabilité doit être considérée comme non opposable à Monsieur X. ;
Attendu que compte tenu des constatations de l'expert de GROUPAMA requis par la régie du port, il apparaît que le tube du bert avant est plié et que la jambe de force du bert arrière est forcée ce qui constituent des signes d'un matériel non adapté ;
Attendu que les frais de remise en état [minute page 3] ont été évalués à la somme de 40.746 francs à laquelle la commune sera condamnée ;
Attendu que le demandeur justifie être entré au centre hospitalier pour des soins externes que compte tenu de ces seuls éléments, il échet de lui allouer une indemnité de 2.000 francs ;
Attendu qu'ensuite, il apparaît équitable d'allouer au demandeur une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
DIT que la RÉGIE DU PORT et LA COMMUNE de LEUCATE devront indemniser Monsieur X. de la somme de QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX FRANCS (42.746 Francs) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la RÉGIE DU PORT et la COMMUNE DE LEUCATE à payer la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
CONDAMNE la RÉGIE DU PORT et la COMMUNE de LEUCATE aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6428 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Port de plaisance (manutention - location d’emplacement)