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CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. B
Demande : 10/00966
Décision : 452/2012
Date : 15/06/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/02/2010
Numéro de la décision : 452
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3905

CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que les premiers Juges ont justement énoncé, au vu des pièces produites, que tant la demande d'adhésion que le certificat de garantie comportent la signature de Monsieur X. précédée de la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information 16.02.69 ; […] ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la notice d'information dont se prévaut la SA ACM VIE est opposable à Monsieur X., l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée ; que les affirmations de Monsieur X. selon lesquelles cette notice d'information ne lui aurait pas été remise lors de la souscription du prêt et de son adhésion à l'assurance ne sont étayées par aucune pièce ».

2/ « Attendu que l'article 7-3 de la notice d'information traitant de l'invalidité permanente ne saurait être qualifiée de clause abusive ; que Monsieur X. invoque vainement son manque de clarté et son caractère incompréhensible ; que les modalités de calcul gouvernant la prise en charge de ce risque, expressément déterminées par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, sont expliquées de façon claire et précise à l'aide d'un tableau détaillé ; que Monsieur X. ne pouvait ignorer que seul un degré d'invalidité égal à 66 % par référence à ce tableau permettait la prise en charge de l'intégralité des échéances du prêt garanti ; que le caractère progressif de cette clause ne révèle par ailleurs aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre au profit de l'assureur ; que Monsieur X. ne peut, dans ces conditions, pas écarter cette clause qui constitue la définition même de l'un des risques assurés et demander à la Cour de modifier les stipulations que renferme le contrat d'assurance en sollicitant les prestations prévues en cas d'invalidité permanente totale au lieu de celles prévues en cas d'invalidité permanente partielle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 15 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 B 10/00966. Arrêt n° 452/2012. Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG.

 

APPELANT et demandeur :

Monsieur X.

demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 10/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR), représenté par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à COLMAR

 

INTIMÉE et défenderesse :

La SA ACM VIE

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...], représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR, plaidant : Maître BRUNNER, avocat à STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président, Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller, Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 1er juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a souscrit, le 15 février 2002 auprès de la CCM de la VALLÉE DE L’EHN, un contrat de prêt d'un montant de 150.000 euros de consolidation concernant le rachat de 134.000 euros de crédits immobiliers et de 16.000 euros de crédits à la consommation, amortissable en 300 termes mensuels successifs.

Monsieur X. a demandé à adhérer au contrat d'assurance-groupe des emprunteurs conclu par la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL avec LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et a demandé à bénéficier de l'option Sérénité garantissant à hauteur de 100 % le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que l'incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et l'invalidité permanente.

La SA ACM VIE a accepté son adhésion au titre de l'option Sérénité garantissant les risques précités.

Le 2 janvier 2003, Monsieur X. subissait un arrêt de travail.

Suite à l'examen de Monsieur X. par son médecin-conseil, le Docteur A., la SA ACM VIE, prenait en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 2 avril 2003, à l'expiration du délai de carence contractuel.

Il est constant qu'en janvier 2006 Monsieur X. a été reconnu invalide de 2ème catégorie de la Sécurité Sociale et a sollicité de pouvoir bénéficier de la garantie invalidité (cf. son courrier du 20 janvier 2006).

A la suite de l'expertise médicale effectuée le 2 mars 2006 par le Docteur A., la Compagnie d'assurances lui a notifié le montant de la nouvelle indemnité versée calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 34,20 % combinant un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 % lui ouvrant droit, à compter du 2 janvier 2006, au paiement d'une indemnité journalière égale à 4 % de l'indemnité versée au titre de la garantie incapacité de travail.

Contestant cette décision, et ne donnant aucune suite à l'expertise médicale d'arbitrage qui lui était proposée, Monsieur X. a assigné, le 2 février 2007, la SA ACM en annulation de la partie du contrat faisant référence à une distinction entre les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, sollicitant que seule s'applique le taux d'incapacité professionnelle dans la relation contractuelle entre les parties.

Par jugement mixte du 10 mars 2008, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG :

- a débouté Monsieur X. de sa demande d'annulation d'une partie du contrat d'assurance « ASSUR PRÊT » souscrit auprès de la SA ACM en garantie du prêt contracté le 15 février 2002

- a ordonné le sursis à statuer pour le surplus des demandes

- a ordonné une expertise médicale de Monsieur X. et commis pour y procéder, le Docteur B..

L'expert judiciaire déposait son rapport le 29 septembre 2006 concluant :

- à un arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifié du 2 janvier 2003 au 1er janvier 2006

- à la fixation de la date de consolidation au 2 janvier 2003 (en réalité 2 janvier 2006 selon les explications données par l'expert en page 14 de son rapport)

- à une déficience permanente

* fonctionnelle de 15 %

* professionnelle :

- pour sa profession antérieure de 100 %

- pour toute autre profession de 50 %.

Monsieur X. a maintenu sa demande d'annulation de la partie du contrat faisant référence à une distinction entre les taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle et a demandé à bénéficier de l'ensemble des indemnités prévues au contrat en cas d'invalidité permanente totale dès lors que sa déficience permanente professionnelle est de 100 %.

Par jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG :

- a déclaré irrecevable la demande d'annulation d'une partie du contrat d'assurance formulée par Monsieur X.

- a débouté Monsieur X. du surplus de ses prétentions

- a condamné Monsieur X. aux dépens et au paiement à la SA ACM de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X. a, le 11 février 2010, interjeté appel du jugement du 21 décembre 2009 et, le 28 janvier 2011 du jugement du 10 mars 2008.

Le Conseiller de la mise en état a rejeté la requête présentée par la SA ACM VIE en irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X. contre le jugement du 10 mars 2008.

Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Conseiller de la mise en état a joint les deux appels sous le n° 2 B 966/10.

 

Dans le dernier état de ses écrits du 8 février 2012, Monsieur X. conclut au visa des articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1135 du Code civil, à l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la Cour, statuant à nouveau :

- de dire et juger que la notice d'information, non signée par lui, lui est totalement inopposable,

- de constater que l'article 7-3 de la notice traitant de l'invalidité permanente n'est ni clair, ni compréhensible et qu'en conséquence il devra être qualifié d'abusif,

- de constater que son taux d'incapacité professionnelle est de 100 %,

- de condamner les ACM à lui payer l'ensemble des indemnités prévues au contrat,

- de dire et juger qu'en tout état de cause, les ACM n'ont pas respecté leur devoir de loyauté et de conseil en n'attirant pas son attention sur les caractéristiques particulières de son contrat en matière d'invalidité,

- de condamner, en conséquence, les ACM à réparer son préjudice,

- de condamner les ACM à lui payer 150.000 euros outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

La SA ACM VIE a conclu à la confirmation des jugements entrepris au visa de l’article 1134 du Code civil et a, en conséquence, demandé que Monsieur X. soit débouté de toutes ses conclusions et condamné à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en se prévalant des termes du contrat dont l'article 7.3 de la notice d'information définissant clairement le taux d'invalidité comme étant la combinaison des incapacités professionnelle et fonctionnelle, parfaitement valable et opposable à Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les décisions entreprises ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte des conditions générales valant notice d'information n° 16.02.69 concernant l'invalidité permanente :

- qu'il y a invalidité permanente totale lorsque l'assuré est reconnu par l'assureur comme étant atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66 %, le classement effectué par la Sécurité Sociale dans le 2ème groupe d'invalides dont le taux est au moins égal à 66 % ne correspondant pas nécessairement à l'invalidité permanente totale au sens du contrat,

- qu'est considéré en état d'invalidité permanente partielle, l'assuré qui est reconnu par l'assureur, comme étant atteint d'une invalidité dont le taux est inférieur à 66 % mais supérieur à 33 % qui est le taux minimum ouvrant droit aux prestations de l'assureur,

- que le taux d'invalidité pour l'application du contrat résulte des taux d'incapacité fonctionnelle (selon barème de droit commun) et professionnelle (appréciée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou l'accident, des conditions normales d'exercice de cette profession et des capacités restantes), suivant le tableau inséré à la notice d'information ;

Attendu que les premiers Juges ont justement énoncé, au vu des pièces produites, que tant la demande d'adhésion que le certificat de garantie comportent la signature de Monsieur X. précédée de la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information 16.02.69 ;

que l'acte d'obligation hypothécaire du 4 mars 2002 passé par-devant Maître KREBS, notaire à STRASBOURG, signé par Monsieur X. comporte la mention que « pour la définition des risques, les limites des garanties ainsi que les exclusions, il est référé expressément à la notice d'information remise à l'emprunteur et dont il déclare avoir pris connaissance » ;

qu'il n'est nullement précisé que cette notice est annexée à l'acte notarié comme le prétend Monsieur X. ; qu'il est par contre indiqué que l'original de cette notice est déposé en annexe du contrat collectif conclu avec les ACM ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la notice d'information dont se prévaut la SA ACM VIE est opposable à Monsieur X., l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée ;

que les affirmations de Monsieur X. selon lesquelles cette notice d'information ne lui aurait pas été remise lors de la souscription du prêt et de son adhésion à l'assurance ne sont étayées par aucune pièce ;

Attendu que l'article 7-3 de la notice d'information traitant de l'invalidité permanente ne saurait être qualifiée de clause abusive ;

que Monsieur X. invoque vainement son manque de clarté et son caractère incompréhensible ; que les modalités de calcul gouvernant la prise en charge de ce risque, expressément déterminées par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, sont expliquées de façon claire et précise à l'aide d'un tableau détaillé ; que Monsieur X. ne pouvait ignorer que seul un degré d'invalidité égal à 66 % par référence à ce tableau permettait la prise en charge de l'intégralité des échéances du prêt garanti ;

que le caractère progressif de cette clause ne révèle par ailleurs aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre au profit de l'assureur ;

que Monsieur X. ne peut, dans ces conditions, pas écarter cette clause qui constitue la définition même de l'un des risques assurés et demander à la Cour de modifier les stipulations que renferme le contrat d'assurance en sollicitant les prestations prévues en cas d'invalidité permanente totale au lieu de celles prévues en cas d'invalidité permanente partielle ;

que Monsieur X. ne caractérise pas la faute de l'assureur ; qu'alors que lui a été remis, ainsi qu'il a été démontré précédemment, une notice mentionnant expressément les conditions de mise en œuvre de la garantie par l'organisme prêteur à l'encontre duquel il n'est nullement reproché de lui avoir livré une interprétation fausse des termes de la police, aucun manquement de l'assureur à une obligation de loyauté et de conseil n'est caractérisé ; que la notice d'information mentionne expressément que l'assuré social classé dans le 2ème groupe d'invalides par la Sécurité Sociale ne sera pas nécessairement reconnu en état d'invalidité permanente totale au sens du contrat ;

que Monsieur X. ne démontre en outre pas en quoi l'assurance qu'il a souscrite n'était pas adaptée à sa situation personnelle d'emprunteur alors que l'invalidité permanente n'était pas le seul risque couvert, que son épouse qui a la qualité de co-emprunteur avait une situation professionnelle lui procurant des revenus ainsi qu'il ressort de l'acte notarié de prêt et que les primes payées étaient en rapport avec l'étendue des risques garantis ;

que Monsieur X. doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les ACM ;

Attendu que le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ;

que Monsieur X. qui succombe supporte les entiers dépens d'appel ; que pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a cependant pas lieu de faire application devant la Cour de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA ACM VIE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME les jugements entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 18 mars 2008 et du 21 décembre 2009.

Y ajoutant :

REJETTE toutes autres demandes de Monsieur X.

DÉBOUTE la SA ACM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier     Le Président