CA ANGERS (ch. com.), 26 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3914
CA ANGERS (ch. com.), 26 juin 2012 : RG n° 11/01562
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-017412
Extraits : 1/ « L'article L. 141-4 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le tribunal était donc parfaitement légitime à soulever d'office le moyen tiré de la forclusion puisqu'il disposait des éléments de droit et de fait à cette fin, tenant d'une part de la production par la société CDGP de l'offre de crédit acceptée le 20 octobre 2006 et d'autre part de l'historique du compte. »
2/ « Il résulte de ces dispositions claires et précises que l'emprunteur, qui souhaite dépasser la fraction disponible de 6.000 euros, doit en faire expressément la demande, celle-ci ne pouvant résulter du seul usage de sa carte bancaire extensio, et surtout qu'elle doit être acceptée par le prêteur, qui s'est réservé contractuellement la faculté de la refuser, de sorte que le premier juge en a pertinemment déduit que le montant maximum autorisé de 15.000 euros n'est pas automatiquement accordé mais qu'il reste soumis à des multiples conditions équivalentes à celles requises lors de l'octroi d'un nouveau crédit.
Le tribunal a tout aussi pertinemment constaté le caractère purement conditionnel et soumis à la volonté unilatérale de la société de crédit qui est dispensée d'émettre une nouvelle offre de crédit et de satisfaire à l'obligation de mise en garde de l'emprunteur sur les conséquences du nouveau crédit sollicité et que cette dispense avait pour effet de priver à cette occasion l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
Ainsi, cette clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doit être considérée comme abusive et, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle doit être réputée non écrite, de sorte que le découvert autorisé à prendre en compte pour déterminer la défaillance de l'emprunteur est bien le montant de 6.000,00 euros. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01562. Jugement du 23 février 2011, Tribunal d'Instance du MANS, n° d'inscription au RG de première instance 10/01249.
APPELANTE :
LA SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS (CDGP)
[adresse], représentée par la SCP G. - L., avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 48342, et par Maître S., avocat plaidant au barreau du Mans.
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], assigné, n'ayant pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786, 905 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VALLEE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur VALLEE, Président de chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : par défaut ; Prononcé publiquement le 26 juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur VALLEE, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2006, la SA Compagnie de Gestion et de Prêts (ci-après CDGP) a consenti à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fraction intitulée « Compte Extensio ».
Les mensualités du crédit ayant cessé d'être honorées, par acte en date du 22 novembre 2010, la Société CDGP a fait délivrer assignation à Madame X. et à Monsieur Y. mentionné sur l'offre en qualité de co-emprunteur, afin d'obtenir, avec exécution provisoire, le paiement de la somme de 10.947,72 euros avec intérêts au taux de 17,62 % sur la somme de 10.333,45 euros, en remboursement du crédit consenti, outre celle de 445,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, CDGP s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y., étant apparu que Madame X. avait imité sa signature sur l'offre de crédit.
La Société CDGP a maintenu ses entières demandes à l'encontre de Madame X.
Cette dernière a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité devant représenter le solde de la dette, elle a réclamé la réduction à 1 euro du montant de l'indemnité légale de résiliation et la réduction du taux d'intérêt contractuel au taux légal.
A l'appui de ses demandes, elle a fait état de difficultés financières en raison de nombreuses dettes accumulées.
Par jugement en date du 23 février 2011, le tribunal d'instance du Mans a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en application de l’article L. 311-37 du code de la consommation et a retenu que l'action en paiement engagée par la Société CDGP à l'encontre de Madame X., au titre de l'offre de crédit acceptée le 20 octobre 2006, était atteinte par la forclusion et en conséquence, il l'a déclarée irrecevable en ses demandes en paiement, rejetant le surplus des demandes et mettant les dépens à la charge de la Société CDGP.
LA COUR
Vu l'appel formé contre ce jugement par la société CDGP ;
Vu les dernières conclusions du 15 septembre 2011 aux termes desquelles la société CDGP demande à la cour, avec une indemnité de procédure, poursuivant l'annulation du jugement ou en touts cas son infirmation, de condamner Madame X. à payer à la Société CDGP la somme de 10.947,72 euros avec intérêts postérieurs à compter du 16 mai 2010 au taux de 17,62 % sur la somme de 10.333,45 euros jusqu'au jour du règlement complet et définitif, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un dépassement irrégulier du montant du crédit autorisé, limiter la sanction à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dans tous les cas, ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil ;
Vu l'assignation contenant signification de déclarations d'appel et de conclusions délivrée le 19 septembre 2011 à Mademoiselle X. par dépôt en l'étude d'huissier selon les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile de sorte qu'il sera statué par arrêt par défaut ;
MOYENS DE L'APPELANT
La société CDGP reproche au tribunal d'avoir soulevé d'office la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation en se fondant sur les dispositions de l'article L. 141-4 du même code alors qu'il est de jurisprudence, selon cette société, que le juge ne peut faire usage de cette faculté lorsque cette fin de non-recevoir résulte des faits soumis à son examen, et que c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits.
L'appelante observe que dans toutes ces espèces, la Cour de cassation constate que l'emprunteur ne s'était pas prévalu de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser de sorte que le tribunal n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reprochait d'avoir omis.
Elle estime donc que le tribunal, devant lequel l'emprunteur ne s'était pas prévalu de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser, n'avait pas à rechercher les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises. Elle rappelle que dès lors qu'en matière de contrat à la consommation, l'ordre public concerné est celui de la protection d'un intérêt particulier à la différence de l'ordre public de direction, il appartient à l'intéressé seul de s'en prévaloir ou de soumettre au juge des éléments de faits propres à permettre à celui-ci de juger l'action forclose, sauf pour le juge à commettre un excès de pouvoir.
Sur le point de départ du délai de forclusion, la société CDGP observe qu'en matière de crédit utilisable par fractions, la créance devient exigible soit à compter de la première échéance impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant du dépassement autorisé n'est pas régularisé ; que le découvert maximum autorisé correspond au crédit consenti en application de l'ancien article L 311- 9 du code de la consommation.
Elle estime qu'il n'est pas justifié de refuser de tenir compte du montant maximum du crédit autorisé de 15.000 euros en réputant non écrite la clause de variation du montant du découvert dans cette limite.
La société CDGP soutient que les dispositions de l'offre préalable de crédit sont parfaitement claires sur la possibilité de faire évoluer le montant du crédit par rapport au montant initialement autorisé, et qu'il est erroné de prétendre que cette augmentation du découvert initialement consenti serait purement conditionnelle et soumise à la volonté unilatérale de la société de crédit, et que la dispense d'émettre une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation du montant du découvert autorisé aurait pour effet de priver l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
Elle précise que la possibilité d'augmentation du crédit dans la limite du montant maximum autorisé a été soumise à l'acception de l'emprunteur lors de l'offre initiale, et qu'il lui appartenait à cette occasion de mesurer les risques encourus et de rétracter son acceptation portant sur l'ensemble des conditions fixées, soit sur le montant maximum autorisé.
La société CDGP fait observer que la variation du montant du crédit dans la limite du montant maximum autorisé a vocation à s'appliquer sur demande de l'emprunteur sauf dans les hypothèses où l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II-6 des conditions générales du crédit, correspondant outre le cas de non utilisation de l'offre pendant plus d'an, à des manquements de l'emprunteur, tels que le fait d'avoir fourni des renseignements inexacts pour l'obtention du prêt, le fait d'omettre de signaler toutes modifications des renseignements fournis conformément à l'article II-5 des conditions générales du crédit, ou encore du fait d'être frappé d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques et/ou du fait de faire l'objet d'une inscription au fichier de FICP tenu par la Banque de France.
Elle en déduit que dans ce contexte, il est erroné de considérer que la clause de variation du capital créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, alors que celui-ci a eu tout le loisir de mesurer la portée de la clause lors de son acceptation de l'offre préalable.
Elle met en exergue un arrêt du 31 janvier 2008 de la première chambre civile de la Cour de cassation décidant que le crédit consenti est le découvert maximum autorisé ; que la validité de la clause de variation du capital a été librement acceptée par l'emprunteur et forme la loi des parties.
La société CDGP estime ainsi que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a considéré que cette clause devait être réputée non écrite et en ce qu'il a de ce fait déduit du dépassement du montant initial du crédit la forclusion de l'action, alors que le dépassement de la première fraction utilisée, soit le dépassement du découvert utile contrairement au dépassement du crédit consenti correspondant au montant maximum du découvert autorisé ne constitue pas un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur, ni une faute commise par ce dernier puisqu'il est autorisé par le prêteur ; que dès lors, ce dépassement ne peut constituer un événement susceptible de justifier de la forclusion de l'action en paiement au visa de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation.
Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la nécessité d'une offre écrite n'est obligatoire indépendamment du contrat initial que pour les augmentations du crédit consenti, et que la seule sanction applicable en cas de non respect des dispositions de l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'ancien article L. 311-33 du code de la consommation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 141-4 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le tribunal était donc parfaitement légitime à soulever d'office le moyen tiré de la forclusion puisqu'il disposait des éléments de droit et de fait à cette fin, tenant d'une part de la production par la société CDGP de l'offre de crédit acceptée le 20 octobre 2006 et d'autre part de l'historique du compte.
Le délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation précité court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement du montant convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
En effet, aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005, applicable au contrat de l'espèce, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre au bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable, conforme à l'article L311-8 du même code, est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Or, l'offre de crédit acceptée le 20 octobre 2006 mentionne au recto, au titre du montant de l'ouverture de crédit :
- montant de la fraction disponible à l'ouverture du compte extensio : 6.000 euros,
- montant maximum de crédit autorisé : 15.000 euros.
Au verso du contrat, figure la clause suivante au titre II « conditions générales de votre crédit » 4 - « utilisation de votre compte ». « fraction disponible du découvert » : « La fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II-6 ».
L'article II-6 consacré aux cas de suspension du droit à découvert décline ces cas qui sont notamment, la non utilisation de l'offre pendant un an, la transmission de renseignements sciemment inexacts pour l'obtention du prêt, absence de signalisation de la modification des renseignements fournis, survenance d'une mesure bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'une inscription au fichier FICP...
Il résulte de ces dispositions claires et précises que l'emprunteur, qui souhaite dépasser la fraction disponible de 6.000 euros, doit en faire expressément la demande, celle-ci ne pouvant résulter du seul usage de sa carte bancaire extensio, et surtout qu'elle doit être acceptée par le prêteur, qui s'est réservé contractuellement la faculté de la refuser, de sorte que le premier juge en a pertinemment déduit que le montant maximum autorisé de 15.000 euros n'est pas automatiquement accordé mais qu'il reste soumis à des multiples conditions équivalentes à celles requises lors de l'octroi d'un nouveau crédit.
Le tribunal a tout aussi pertinemment constaté le caractère purement conditionnel et soumis à la volonté unilatérale de la société de crédit qui est dispensée d'émettre une nouvelle offre de crédit et de satisfaire à l'obligation de mise en garde de l'emprunteur sur les conséquences du nouveau crédit sollicité et que cette dispense avait pour effet de priver à cette occasion l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
Ainsi, cette clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doit être considérée comme abusive et, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle doit être réputée non écrite, de sorte que le découvert autorisé à prendre en compte pour déterminer la défaillance de l'emprunteur est bien le montant de 6.000,00 euros.
Or, l'appelante ne conteste pas qu'il résulte de l'historique du compte que ce montant a été dépassé de manière continue à compter du 12 février 2008 et pendant plus de deux ans sans nouvelle offre préalable.
En outre, le dépassement du plafond conventionnel, sans saisine de l'emprunteur d'une nouvelle offre, entraîne pour le prêteur non seulement la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation mais constitue aussi un incident de paiement faisant courir, à défaut de régularisation, le délai biennal de forclusion de l'action prévu par l'article L. 311-37 de ce même code.
Ainsi, la société CDGP est mal fondée à se prévaloir de ce que la déchéance du droit aux intérêts constituerait la seule sanction applicable à l'octroi d'un crédit sans établissement d'une offre préalable dans les conditions prescrites par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation alors que l'examen de la recevabilité de la demande précède nécessairement celui du bien-fondé de la créance.
En conséquence de ce qui précède, c'est à juste titre que l'action introduite par la société CDGP le 22 novembre 2010 a été déclarée forclose et le jugement entrepris mérite entière confirmation.
Aucun critère d'équité ne justifie l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe doit les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Rejette la demande en annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Compagnie de Gestion et de Prêts aux dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU P. VALLEE
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit