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TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Bobigny. 7e ch. sect. 2
Demande : 03/13754
Date : 2/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/12/2003
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 1er juin 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3969

TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870)

 

Extrait : « Si la banque peut résilier une convention de compte courant dès lors qu'une telle opération s'analyse comme un contrat à durée indéterminée, elle doit pour y procéder respecter un délai de préavis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce avec comme conséquence un rejet de plusieurs chèques émis par les époux X. et une menace d'inscription au registre tenu par la Banque de France,

S'agissant du prêt, contrat à durée déterminée, s'il est certain que la violation par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles, parmi lesquelles l'occupation personnelle du bien et la domiciliation de leurs salaires est sanctionnée par la déchéance du terme et diverses pénalités, encore faut-il que cette clause résolutoire soit invoquée de bonne foi. En l'espèce […] La résiliation brutale de la convention de compte courant par le même courrier avec le rejet des chèques émis auparavant par les époux X. participe à la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause alléguée.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin, en l'état, d'examiner si les clauses litigieuses sont abusives au regard des dispositions de l'article du L.132-1 du Code de la Consommation, il convient de débouter la BPNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constatant, conformément à la demande des époux X. que la déchéance du contrat ne peut être constatée. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION 2

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/13754.

DEMANDEUR :

BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578

 

C/

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Suzanne MAWAS-LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Suzanne MAWAS-LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré :

Président : Monsieur BYK, Vice-Président

Assesseur : Madame CHANDELON, Vice-Président

Assesseur : Madame PINGLIN, Vice-Président

DÉBATS : Audience publique du 4 novembre 2004. Madame CHANDELON, Magistrat chargé du rapport, assisté de Mme ZANCHETTA, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur BYK, Vice Président assisté de Monsieur LEPAGE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 22 janvier 2003, M. X. et Mme Y., son épouse, empruntaient à la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS (BPNP) la somme de €.72.750 destinée à l'acquisition d'un bien immobilier sis [adresse].

Ce prêt était remboursable en 228 mensualités, la première de €. 644,72 et les suivantes de €. 549,01 moyennant un TEG de 6 % l'an.

Exposant que les emprunteurs n'auraient pas satisfait à leurs obligations contractuelles, la banque les assignait, suivant exploit en date du 11 décembre 2003, en paiement, avec exécution provisoire, de la somme principale de €. 76.400,32, de €. 2.000 de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que de €. 2.000 sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Les époux X. concluent principalement au débouté de la demande, le contrat de prêt n'étant pas résilié, exposant que les clauses contractuelles qu'il leur est fait reproche de ne pas avoir respectées, à savoir l'occupation personnelle du bien acquis et la domiciliation de leurs salaires sont abusives.

Ils sollicitent une indemnité de €. 3.500 sur le fondement de l'article 700 NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La demande de condamnation de la BPNP est juridiquement fondée sur sa résiliation unilatérale qu'elle estime avoir « prononcé(e) conformément aux termes des contrats, le 6 octobre 2003 »,

La BPNP ne produit cependant aucun courrier portant cette date et indiquant son intention de se prévaloir d'une clause résolutoire du contrat de prêt.

Elle ne verse en effet aux débats qu'une lettre du 10 octobre 2003 notifiant à ses clients la clôture de leur compte et les mettant en demeure de régler « la somme de €. 74.496,77 représentant le total de votre dette en nos livres » expliquant ensuite que du fait de la violation de certaines conditions (sans autre précision) prévues dans le contrat de prêt, elle invoquait la déchéance du terme des contrats et l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Le compte présentait à cette date un solde créditeur de €.1.943,58. Il était manifestement restitué aux époux, ce qui permettait à la banque de leur reprocher, dès le 15 octobre suivant, d'avoir émis un chèque sans provision qu'elle rejetait ainsi que ceux qui devaient lui parvenir ensuite...

[minute page 3] Cette relation des faits amène les observations suivantes :

Si la banque peut résilier une convention de compte courant dès lors qu'une telle opération s'analyse comme un contrat à durée indéterminée, elle doit pour y procéder respecter un délai de préavis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce avec comme conséquence un rejet de plusieurs chèques émis par les époux X. et une menace d'inscription au registre tenu par la Banque de France,

S'agissant du prêt, contrat à durée déterminée, s'il est certain que la violation par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles, parmi lesquelles l'occupation personnelle du bien et la domiciliation de leurs salaires est sanctionnée par la déchéance du terme et diverses pénalités, encore faut-il que cette clause résolutoire soit invoquée de bonne foi.

En l'espèce il est constant que les époux X. ont, avant comme après l'acquisition de l'immeuble sis [adresse A], continué à résider [adresse B.] dans la même commune, adresse à laquelle la BPNP leur transmettait sa correspondance et approvisionné régulièrement leur compte courant, sur lequel n'étaient pas virés leurs salaires sans susciter la moindre observation de leur banquier pendant presque dix mois.

Le courrier du 10 octobre 2003 précité ne pouvait permettre aux époux X. de se conformer à leurs obligations dans la mesure où ils ignoraient tout de celles dont la violation leur était reprochée comme précisé ci-dessus.

La résiliation brutale de la convention de compte courant par le même courrier avec le rejet des chèques émis auparavant par les époux X. participe à la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause alléguée.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin, en l'état, d'examiner si les clauses litigieuses sont abusives au regard des dispositions de l'article du L.132-1 du Code de la Consommation, il convient de débouter la BPNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constatant, conformément à la demande des époux X. que la déchéance du contrat ne peut être constatée.

L'équité commande d'allouer aux époux X. la somme de €.800 sur le fondement de l'article 700 N.C.P.C.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Constatant l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire affectant le contrat de prêt ;

Déboute la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS au paiement d'une indemnité de €. 800 sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par M. BYK, Vice-Président, assisté de M. LEPAGE, Greffier, à l'audience publique du 2 décembre 2004.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT