CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3974
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012 : RG n° 12/10170 ; arrêt n° 512
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant toutefois que l'article L. 121-22-4° du code de la consommation précise que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile les ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;
Considérant que le contrat porte sur la fourniture d'une centrale alarme, de radars infra rouge, d'un émetteur récepteur ; que M. X. a conclu ce contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance en sa qualité de commerçant exploitant un bar tabac ; qu'il n'a pas contesté que ce matériel était destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions ; que, dès lors, il est en lien direct avec son activité professionnelle et les dispositions du code de la consommation ne sauraient s'appliquer ;
Considérant qu'en conséquence, les dispositions de l’article L 121-24 du code de la consommation qui disposent que le contrat conclu avec un consommateur ne peut comporter une clause attributive de compétence n'ont pas vocation à s'appliquer et la clause visée ci-dessus figurant au contrat signé par M. X. doit être suivie d'effet ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/10170. Arrêt n° 512 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2011/16605.
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
Représentée par : Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0288)
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur X. exerçant son activité sous l'enseigne « BAR TABAC Y. »
représenté par : Maître Ludivine CASTAGNOLI, substituant Maître Philippe LAVAL de la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO (avocat au barreau d'ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 18 mai 2010, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES (SIEMENS) a conclu avec M. X. exerçant son activité commerciale sous l'enseigne « bar tabac Y. », un contrat de location financière portant sur divers matériels de télésurveillance acquis auprès de la société MONDYS et ce en contrepartie d'un loyer trimestriel de 385,20 euros HT pendant 21 trimestres. Les matériels ont été réceptionnés sans réserve le 19 mai 2010. M. X. a demandé à résilier le contrat le 19 mai 2010 invoquant un droit de rétractation sur le fondement du code de la consommation ce que les sociétés SIEMENS et MONDYS ont refusé. Les échéances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2010.
La société SIEMENS a fait assigner M. X. en résiliation du contrat, restitution du matériel et paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 4 mai 2012, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans.
La société SIEMENS a formé un contredit le 11 mai 2012. Elle demande d'infirmer le jugement, de dire que le dossier sera examiné par le tribunal de commerce de Paris et de condamner M. X. à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X., par conclusions déposées et soutenues à l'audience, souhaite voir « confirmer » le jugement, réputer non écrite la clause attributive de compétence et dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Orléans et condamner la société SIEMENS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société SIEMENS estime que la preuve d'un démarchage à domicile n'a pas été rapportée justifiant l'application des dispositions du code de la consommation ; qu'elle conteste le fait que le contrat conclu serait sans rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. ; qu'elle en déduit que les articles L. 121-1 et suivants du code de consommation et notamment l'article L. 121-22-4 de ce code n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Considérant que M. X. déclare que la société MONDYS l'a démarché afin qu'il commande un système d'alarme et de télésurveillance, qu'il n'a pas rempli les documents présentés par la société MONDYS et indique avoir refusé la livraison ultérieure après avoir résilié le contrat conclu ; qu'il soutient que les règles relatives au démarchage s'appliquent dès lors que l'objet du contrat n'a pas un rapport direct avec son activité ; qu'il en déduit que le contrat ainsi conclu à la suite d'un démarchage ne peut comporter aucune clause attributive de compétence et l'affaire doit être renvoyée au tribunal de commerce d'Orléans ;
* * *
Considérant que M. X. exploite un commerce de bar-tabac ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le mandataire de la société MONDYS qui s'est déplacé dans les locaux du commerce de M. X. ainsi que cela résulte des attestations fournies par ce dernier, lui a proposé du matériel d'alarme et de télésurveillance ; qu'un contrat a été signé le 18 mai 2010 comportant la signature et M. X. avec le tampon du bar tabac « Y. » (pièce 1) et qu'un procès-verbal de réception des matériels a été signé le 19 mai 2010 par M. X. (pièce 3) et porte là encore le tampon de l'exploitation ;
Considérant que ce contrat comporte une clause attributive de compétence aux termes de laquelle tout litige né à l'occasion du contrat sera réglé selon le droit de la république Française et soumis au tribunal de commerce de Paris y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation est soumis aux dispositions relatives au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ;
Considérant toutefois que l'article L. 121-22-4° du code de la consommation précise que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile les ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;
Considérant que le contrat porte sur la fourniture d'une centrale alarme, de radars infra rouge, d'un émetteur récepteur ; que M. X. a conclu ce contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance en sa qualité de commerçant exploitant un bar tabac ; qu'il n'a pas contesté que ce matériel était destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions ; que, dès lors, il est en lien direct avec son activité professionnelle et les dispositions du code de la consommation ne sauraient s'appliquer ;
Considérant qu'en conséquence, les dispositions de l’article L. 121-24 du code de la consommation qui disposent que le contrat conclu avec un consommateur ne peut comporter une clause attributive de compétence n'ont pas vocation à s'appliquer et la clause visée ci-dessus figurant au contrat signé par M. X. doit être suivie d'effet ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige et le contredit doit être déclaré bien fondé ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société SIEMENS présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle est condamné M. X. ;
Considérant que ce dernier, succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit bien fondé ;
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ;
Condamne M. X. à payer la somme de 1.000 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. au paiement des frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel