TI BOISSY SAINT LEGER, 17 septembre 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 40
TI BOISSY SAINT LEGER, 17 septembre 1998 : RG n° 1174/97 et autres ; jugement n° 98/1398
(sur appel CA Paris (6e ch. C), 5 juin 2001)
Extrait : « Le GIE CALLIANCE GESTION qui vient aux droits de la société CALLIANCE a conclu avec la société SOFILOGIS le 17 juin 1994 une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à fournir la chaleur nécessaire au chauffage et à l'eau chaude des logements que cette dernière construisait à VILLIERS SUR MARNE, résidence X. Le GIE CALLIANCE GESTION, pour ce faire, a acheté les installations thermiques dites « primaires », en vue de leur exploitation. Les appartements donnés en location par SOFILOGIS étaient équipés par le bailleur de tous les éléments de confort, notamment d'éléments de chauffage et d'eau chaude et froide.
Les conditions de location prévues au décret du 6 mars 1987 étaient donc parfaitement respectées par le bailleur. Aucun texte n'oblige le bailleur à fournir lui-même le chauffage ou l'eau chaude. L'alimentation en chauffage et eau chaude effectuée par une personne autre que le bailleur est tout à fait licite, à condition que ce dernier ait suffisamment informé les locataires au moment de la signature du bail, ce qui est le cas en l'espèce. En effet les locataires ont eu connaissance de ce que la vente de chaleur du chauffage et de l'eau chaude fera l'objet d'un contrat particulier avec la société CALLIANCE, ce qu'ils reconnaissent explicitement dans leurs écritures. Aucune faute ne peut être relevée contre la société SOFILOGIS qui a précisé dans les contrats de location que les locataires devaient faire leur affaire personnelle de la chaleur nécessaire au chauffage en leur faisant signer un avenant audit contrat de location qui précisait clairement toutes les modalités. La clause figurant dans les contrats de location n'est nullement abusive ; Il appartenait à chaque locataire de prendre tous renseignements utiles avant de signer leur contrat de location. Ils étaient, en effet, tout à fait libres de refuser la location et, en tout cas ne rapportent aucune preuve de ce qu'ils ont été contraints de souscrire un tel contrat. […] En conséquence, les dépenses individuelles de chauffage et d'eau chaude ne peuvent plus être considérés comme des charges récupérables par le bailleur puisque ce dernier ne rend plus aucun service à ce titre.
Le GIE CALLIANCE GESTION en tant que société indépendante et simple fournisseur d'un service n'a aucune obligation de respecter la législation des baux, et plus particulièrement celle concernant les charges récupérables. Il est parfaitement en droit, dès lors, d'inclure dans sa facturation le coût de son activité. Les demandeurs soutiennent, à tort, qu'ils n'ont jamais eu connaissance des conditions de fournitures et des prestations de CALLIANCE alors que les contrats passés avec CALLIANCE précisent de façon claire le coût de l'abonnement annuel, de la chaleur par KW/heure et de l'eau chaude au mètre cube. De plus, les facturations sont établies au vu d'un index et les fournitures sont mesurables au vu d'un compteur. Surtout, les locataires ne rapportent pas la preuve de ce que le coût du chauffage et de l'eau chaude serait exorbitant et ils se contentent de procéder par affirmations. Par suite, l'association des locataires et les locataires de la résidence X. seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées tant envers SOFILOGIS que le GIE CALLIANCE GESTION ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LÉGER
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1174/97, 1736/97, 1737/97, 1739/97, 1740/97, 1741/97, 1743/97, 1744/97 [N.B. minute originale : « 98 », 1745/97, 497/98, sous le n° 1174/97
DEMANDEUR(S) :
- ASSOCIATION RÉSIDENCE X.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR A.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE B.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR C.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME D.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR E.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME E.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR F.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME G.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR H.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME H.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR I.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR J.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE K.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR L.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME L.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR M.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME M.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 2] MADAME N.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME O.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME P.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME Q.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR R.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE S.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR T.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE L.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME U.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR V.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME W.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME X.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME Y.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR Z.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 3] MADEMOISELLE AG.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AJ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AK.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AL.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AP.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AQ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AR.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AS.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AT.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AU.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AV.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AW.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AX.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 4] MADAME AZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAC.-AAB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAG.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE AAI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAJ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAK.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAL.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAP.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAQ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAR.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAS.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAT.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAT.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAU.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAV.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 5] MONSIEUR AAW.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAX.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME AAY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR AAZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABG.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABJ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABL.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 6] MONSIEUR ABP.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABP.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABQ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABR.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABS.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR K.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABT.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABU.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABV.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABW.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABX.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ABZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ABZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACG.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 7] MADAME ACH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACJ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE ACL.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACP.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACQ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACR.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACS.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACT.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACU.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACV.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACW.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ACX.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ACY.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE ACZ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADA.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADB.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ADC.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADD.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- [minute page 8] MONSIEUR ADE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ADE.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADF.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ADG.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADH.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADJ.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ADK.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADAME ADL.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADM.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE ABI.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE K.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR J.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MADEMOISELLE ADN.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
- MONSIEUR ADO.
[adresse], représenté(e) par Maître VITRY EDOUARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
- Société SOFILOGIS
[adresse], représenté(e) par Maître SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS demandeur au dossier 497/98
- Société CALLIANCE GESTION CIE
[adresse], représenté(e) par COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS - demandeur aux dossiers 1743/97 1740/97 1745/97 1744/97 1741/97 1736/97 17'37/97 1736/97
- SOCIETE GENERALI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANONYME CONCORDE
[adresse], représenté(e) par HASCOUET FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
- Melle ABI.
[adresse], représentée par Maître VITRY avocat au Barreau de Paris. - demandeur au dossier 1174/97
- [minute page 9] Madame AN.
[adresse], représentée par Maître VITRY avocat au Barreau de Paris - demandeur au dossier n° 1174/97
- Monsieur ADO., madame ADN.
[adresse], représentés par Maître VITRY avocat au barreau de Paris - demandeurs au dossier 1174/97
- Monsieur J. Melle K.
[adresse], représentés par - Maître VITRY avocat au barreau de Paris - demandeurs au dossier 1174/97
- Monsieur ADM.
[adresse], représenté par Maître VITRY Avocat au Barreau de Paris - demandeur au dossier 1174/97
- Melle ADL.
[adresse], représentée par Maître VITRY avocat au Barreau de Paris - demandeur au dossier 1174/97
- Madame ADK.
[adresse], représentée par Maître VITRY Avocat au Barreau de paris - demandeur au dossier n° 1174/97
- Monsieur ADJ.
[adresse], représenté par Maître VITRY avocat au Barreau de Paris demandeur au dossier 1174/97
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PERROT Marie-Claire
Greffier : GROSJEAN Françoise
DÉBATS : Audience publique du : 25 septembre 1997 - Renvois au 27 novembre 1997, 30 avril 1998, 25 juin 1998
DÉCISION : prononcée publiquement le 17 septembre 1998 par PERROT Marie-Claire, Président, assistée de GROSJEAN Françoise, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 10] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 11 juillet 1997, l'Association des locataires de la résidence X. et les locataires demandent au Tribunal de :
Vu les contrats de location signés entre les parties,
Vu l'article 19 de la loi du 22 juin 1992,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
- Dire que les charges de chauffage réclamées par le GIE CALLIANCE GESTION, venant aux droits de la société CALLIANCE, l'ont été en violation de la réglementation relative aux charges récupérables et notamment aux dispositions du décret du 9 novembre 1992.
- Nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, la convention liant SOFILOGIS à CALLIANCE et tous les appels de fonds reçus par les locataires, déterminer les sommes réellement dues par chacun des locataires au titre des charges récupérables pour la fourniture de chauffage et d'eau chaude dans chaque appartement considéré, dresser un tableau de la composition des sommes dont le paiement a été demandé à chaque locataire par le GIE CALLIANCE GESTION, en distinguant les charges récupérables et les charges non récupérables.
- Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et dire que tous les frais d'expertise seront à la charge, in solidum, de SOFILOGIS et du GIE CALLIANCE GESTION.
- Condamner la société SOFILOGIS à leur payer la somme de 134.778 francs à titre de remboursement pour les autres postes de charges, avec intérêts au taux légal, à compter du paiement indu effectué par chaque locataires, à défaut à compter de l'assignation.
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la société SOFILOGIS et le GIE CALLIANCE GESTION à payer à l'association des locataires de la résidence X. la somme de 10.000 francs à titre de dommages intérêts et la somme de 1.000 francs à chacun des demandeurs à titre de dommages intérêts.
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la société SOFILOGIS et le GIE CALLIANCE GESTION à payer à chaque demandeur la somme de 500 francs et à l'association des locataires de la résidence X. la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
- Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
[minute page 11] Les requérants exposent que par contrats de location, il a été donné à bail à chacun d'entre eux par la société SOFILOGIS un appartement situé à [ville], Résidence X.
Aux termes de chaque bail signé il était stipulé que les locaux sont dotés d'une installation de chauffage soit particulière soit commune à tout l'immeuble, le locataire s'engage à utiliser ledit chauffage à l'exclusion de tout autre système et s'interdit d'apporter aucune modification aux installations.
Chaque locataire s'est donc vu contraint d'accepter le système en place, selon ladite clause qui instaurait un véritable système de vente forcée.
Aucune information n'a été fournie sur les conditions financières imposées pour la fourniture d'eau chaude et de chauffage.
Les demandeurs rappellent que, par convention sous seing privé, la société SOFILOGIS a concédé à la société CALLIANCE, filiale de GDF, aux droits de laquelle se trouve le GIE CALLIANCE GESTION, la réalisation et l'exploitation des installations de production et de distribution de chaleur comprenant l'eau chaude et le chauffage collectif au gaz.
Chaque locataire devait souscrire ensuite un contrat avec CALLIANCE moyennant un abonnement annuel variant suivant la surface des appartements, un prix proportionnel de la chaleur de 0,3522 francs HT/KWH et un prix proportionnel du chauffage de l'eau chaude sanitaire de 24,66 francs HT/M3.
Plusieurs locataires n'ont pas signé ce contrat.
Les locataires contestent le montant des charges récupérables facturé par CALLIANCE qui est de 3 à 4 fois plus cher que celui facturé par Gaz de France.
Selon eux, l'instauration de ce système a pour but de détourner la réglementation en vigueur et le monopole de la distribution de gaz.
Le GIE CALLIANCE GESTION fait payer aux locataires les grosses réparations et l'amortissement de son achat en répercutant sur eux le prix payé par elle auprès de SOFILOGIS.
Les 53 locataires qui avaient signé le contrat avec CALLIANCE l'ont dénoncé par lettre RAR [N.B. recommandée avec accusé de réception] du 31 juillet 1996.
Les locataires souhaitent que leur appartement soit raccordé directement auprès de Gaz de France.
La société SOFILOGIS a commis une faute en signant la convention avec CALLIANCE et en imposant à chaque locataire ce contrat de prestation. Elle doit être condamnée solidairement avec CALLIANCE à indemniser les locataires des sommes qui seront fixées par expertise.
Par ailleurs, l'examen de toutes les charges a démontré de nombreuses irrégularités de la part de SOFILOGIS concernant les charges d'électricité, d'eau froide, de produits d'entretien, de téléphone, de salaires et charges du personnel d'entretien.
Un trop-perçu de 134.778 francs doit être remboursé pour l'année 1995.
[minute page 12] En réponse, la société SOFILOGIS rappelle que, lors de la construction de l'immeuble, elle a adopté pour le chauffage et la production d'eau sanitaire le système dit de « vente de chaleur ».
Ainsi, les installations thermiques primaires ne sont pas sa propriété mais celle d'un tiers, la société CALLIANCE aux droits de laquelle se trouve le GIE CALLIANCE GESTION.
Une convention a été signée entre les parties fixant les modalités de réalisation et d'exploitation de ces installations. Ce système impliquait pour le chauffage et la production d'eau chaude des logements, équipés à cet effet par SOFILOGIS, que chaque locataire signe un contrat individuel de fourniture de chaleur avec CALLIANCE.
La société SOFILOGIS ne s'est pas engagée à fournir aux locataires ces prestations qui, par suite, n'étaient pas comprises dans les charges récupérables.
Dès lors, les demandes de l'association et des locataires ne sont pas fondées.
Il n'existe aucune faute ou erreur volontaire de la part de SOFILOGIS dans le choix de ce système.
Les locataires ont été dûment informés et ont eu toute faculté pour prendre tous renseignements utiles.
Sur les autres charges, la société SOFILOGIS souligne que les pièces justificatives ont été normalement tenues à la disposition des locataires.
Les erreurs de facturation ont été rectifiées et la somme de 134.778 francs a été ramenée à 63.881,63 francs, somme aussi contestée par SOFILOGIS.
L'association a déposé plainte pour escroquerie contre SOFILOGIS et le Tribunal doit surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision du Juge pénal.
Enfin, SOFILOGIS demande au Tribunal de débouter les requérants de leurs demandes au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du NCPC.
Le GIE CALLIANCE GESTION rappelle qu'il vend de la chaleur, produit fini, directement utilisable, et non pas du gaz naturel qui doit encore être transformé en chaleur.
Le prix de ce produit fini ne peut donc être comparé à celui appliqué par Gaz de France.
Le contrat de bail souscrit par les locataires stipulait clairement que ces derniers devaient faire leur affaire de la chaleur nécessaire au chauffage et à l'eau sanitaire, et le bailleur, en l'espèce SOFILOGIS, n'est titulaire d'aucun droit sur les installations de production de chaleur et n'assure aux locataires aucun service relatif au chauffage et à l'eau chaude.
Le contrat de vente de chaleur passé individuellement entre CALLIANCE et chaque occupant est parfaitement légal et ces deniers doivent être déboutés de leurs demandes.
La société CALLIANCE GESTION forme une demande reconventionnelle en résiliation et en paiement contre les demandeurs suivants qui, bien qu'ayant signé un contrat de vente de chaleur et malgré une mise en demeure, ne se sont pas mis à jour de leurs factures.
[minute page 13] A titre reconventionnel, prononcer la résiliation du contrat, faute de paiement, et en application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, passé avec :
- Monsieur AAP - Madame AX. - Monsieur ACH. - Monsieur K. - Monsieur W. - Monsieur Philippe I. - Madame X. - Monsieur ABJ. - Monsieur ACW. et Mademoiselle ACX. - Monsieur AAM. et Mademoiselle AAL. Mademoiselle L. et Monsieur T. - Monsieur ADP. - Monsieur ACS. - Mademoiselle AAN et Monsieur AAO. - Madame AC.- Monsieur ABY. - Monsieur AB. - Monsieur ACY. - Mademoiselle ACZ. -Monsieur ADA. - Monsieur E. - Madame D. Monsieur et Madame ABZ. - Monsieur AAI. - Monsieur ABR. - Madame O. - Monsieur AAT. - Monsieur ABB. - Monsieur AD. - Madame S. - Madame ABA. et Monsieur AAZ. - Monsieur ABO. - Monsieur ACL. - Monsieur AZ. - Madame B. et Monsieur A. - Madame G. - Madame AAA. - Madame AW. - Monsieur AY. - Monsieur H. - Monsieur ACM. - Monsieur ACM. - Monsieur ABN. - Madame U. - Madame AAV.
[minute page 14] Condamner M. AAP. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 5.891,83 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AX. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 6.678,08 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACH. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 22 août 1995, la somme de 6.142,20 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. K. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 6 février 1996, la somme de 6.767,39 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 1997,
Condamner M. W. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 14.164,82 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. I. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 4.378,91 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 1997,
Condamner Mme X. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 23 novembre 1995, la somme de 4.417,63 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABJ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 19.603,36 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 1997,
Condamner M. ACW. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 15 septembre 1995, la somme de 4.745,64 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AAM. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 4 janvier 1996, la somme de 7.775,56 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 15] Condamner Melle L. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 21 décembre 1995, la somme de 8.375,64 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADP. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 23 octobre 1995, la somme de 6.649,73 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACS. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 14 février 1996, la somme de 3.652,15 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melle AAN. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 10 janvier 1996, la somme de 4.944,57 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AC. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 11 août 1995, la somme de 8.825,35 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABY. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 21 août 1995, la somme de 16.723,64 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AB. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 13.714,54 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACY. à payer à CALLIANCE GESTION selon contrat du 22 décembre 1995, la somme de 12.929,54 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melle ACZ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 24 octobre 1995, la somme de 4.249,43 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADA. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 5 décembre 1995, la somme de 1.174,51 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
[minute page 16] Condamner M. E. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 15.885,66 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme D. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 11 août 1995, la somme de 10.087,03 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. et Mme ABZ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 5 décembre 1995, la somme de 11.885,16 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melle AAI. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 11 août 1995, la somme de 4.195,39 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABR. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 8 septembre 1995, la somme de 11.372,06 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
Condamner Mme O. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 5.474,61 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 1997,
Condamner M. AAT. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 9.416,82 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AD. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 16 janvier 1996, la somme de 7.332,28 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme S. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 6.053,76 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ABA. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 26 octobre 1995, la somme de 25.147,77 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 août 1997,
[minute page 17] Condamner M. ABO. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 13 septembre 1996, la somme de 5.606,58 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACL. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 3 novembre 1995, la somme de 10.067,71 Francs correspondant à la facture arrêtée au 25 avril 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 août 1997,
Condamner M. AZ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 9.612,47 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 juillet 1997,
Condamner Melle B. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 8.547, 22 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme G. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 10.394,14 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AAA. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 3 novembre 1995, la somme de 9.833,39 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AW. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 5..156,62 Francs correspondant la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AY. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 4.625,07 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. H. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 23 novembre 1995, la somme de 13.908, 25 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACM. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 6 mars 1997, la somme de 2.335,14 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 18] Condamner M. ACM. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 7.161,92 Francs correspondant à la facture arrêtée au 29 octobre 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABN. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 17 août 1995, la somme de 13.331,64 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme U. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 18 août 1995, la somme de 7.723,75 Francs correspondant à la facture arrêtée au 31 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AAV. à payer à CALLIANCE GESTION, selon contrat du 3 novembre 1995, la somme de 9.543,50 Francs correspondant à la facture arrêtée au 21 août 1997, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ACP. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 3.803,95 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 1997,
Condamner Mme AAB. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 6.352,43 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABM. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 14.288,21 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADC. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 21.549,90 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AAW. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 10.057,16 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AAG. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 10.087,67 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADR. à payer à CALLIANCE GESTION, facture au selon 31 août 1997, sauf à parfaire, 4.970,96 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 19] Condamner M. ABC. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 14.796,62 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADD. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 23 septembre 1997, sauf à parfaire, 13.766,33 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AAU. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 12.166,81 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AR. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 8.386,43 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABU. à payer à CALLIANCE GESTION selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 10.935,98 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ADE. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 13.900,96 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ABG. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 8.855,67 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melles AAX. et AAY. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 12.548,01 Francs avec intérêts à compter de la- mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ACB. et Mme ACC. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 4.912,78 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 1997,
Condamner Melle ACQ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 29 octobre 1997, sauf à parfaire, 2.858,88 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. L. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 5.090,39 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ADS. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 3.089,52 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme Q. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 11.987,74 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 20] Condamner Mme AS. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 15.694,13 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme Y. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 13.274, 06 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AAJ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 14.173,03 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ACG. à payer à CALLIANCE GESTION selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 7.403, 23 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABB. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 4.386, 62 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AAK. et Madame ABS. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 1.774,63 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 août 1997,
Condamner M. et Mme ABP. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 3.236,23 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 1997,
Condamner M. ACA. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 7.189,39 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme P. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 10.221,62 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ABQ. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 5.744,40 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997;
Condamner M. AAH. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 12.089,50 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. C. à payer à CALLIANCE selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 3.459,35 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme N. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 4.473,22 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 21] Condamner M. M. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 10.791,49 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AI. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 5.110,32 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AE. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 9.404,07 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AF. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 8.230,55 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. AO. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 9.895,16 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melle ADH. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 7.640,36 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADH. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 4.549,93 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Melle ABE. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 11.275,66 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme AL. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 8.146,29 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. H. Z. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 6.787,79 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner M. ADV. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 29 octobre 1997, sauf à parfaire, 6.405,38 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
Condamner Mme ACE. et Monsieur ACD. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture au 31 août 1997, sauf à parfaire, 13.000,11 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997,
[minute page 22] Condamner Monsieur AH. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture du 26 novembre 1996, sauf à parfaire, 11.676,97 Francs, avec intérêts a compter de la mise en demeure du 8 août 1997.
Condamner Monsieur ABF. à payer à CALLIANCE GESTION, selon facture du 31 août 1997, sauf à parfaire, 11.844,92 Francs avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 juillet 1997.
Condamner l'ensemble des demandeurs aux dépens et au paiement, chacun, de la somme de 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Par assignations en date du 13 novembre 1997 le GIE CALLIANCE GESTION a attrait devant le Tribunal, Madame ADT., Monsieur ADM., Monsieur ADO. et Melle ADN., Monsieur J. et Melle K., Madame ADK. et Monsieur ADJ. pour les voir condamner à lui payer les factures impayées.
Par conclusions additionnelles, le GIE CALLIANCE GESTION porte ses demandes aux sommes suivantes :
Madame ADT. : 19.252,73 Francs
Monsieur ADM. : 10.826,38 Francs
Mr ADO. et Melle ADN. : 13.242,14 Francs
Mr J. et Melle K. : 5.998,01 Francs
Madame ADK. : 2.782,07 Francs
Monsieur ADJ. : 10.257,89 Francs
Monsieur ADU. : 10.378,87 Francs
Par assignations en date du 13 novembre 1997, le GIE CALLIANCE GESTION a assigné Madame AN. et Melle ABI. en paiement d'arriérés de factures.
Par assignation du 6 avril 1998, la société SOFILOGIS a appelé en garantie la compagnie la CONCORDE et demande au Tribunal de condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'association des locataires et des locataires de la résidence X. en principal, intérêts, frais et dommages intérêts.
La condamner encore, à défaut de l'association des locataires, des locataires, du GIE CALLIANCE, ou solidairement avec eux en tous les dépens.
La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de LA CONCORDE, rappelle que le contrat d'assurance a un caractère aléatoire et qu'il a pour objet de couvrir l'assuré des conséquences dommageables d'un événement incertain.
La convention signée entre SOFILOGIS et CALLIANCE n'est pas aléatoire, mais constitue un événement dont la réalisation dépend de la seule volonté de SOFILOGIS.
En conséquence, l'appel en garantie n'est pas fondé.
Par ailleurs, le champ d'application de la garantie exclut les fautes commises par SOFILOGIS en sa qualité de bailleur. Or, en l'espèce, les locataires demandent uniquement à SOFILOGIS le remboursement d'un trop perçu, en sa qualité de bailleur.
Par suite, la société SOFILOGIS doit être déboutée de ses demandes et condamnée à payer à GENERALI FRANCE ASSURANCES la [minute page 23] somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la Justice, il convient de procéder à la jonction des dossiers n° 1174/97 et 1736/97, 1737/97, 1739/97, 1740/97, 1741/97, 1743/97, 1744/97, 1745/97, 497/98,sous le seul n° 1174/97.
Sur les charges de chauffage et d'eau chaude :
Le GIE CALLIANCE GESTION qui vient aux droits de la société CALLIANCE a conclu avec la société SOFILOGIS le 17 juin 1994 une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à fournir la chaleur nécessaire au chauffage et à l'eau chaude des logements que cette dernière construisait à VILLIERS SUR MARNE, résidence X.
Le GIE CALLIANCE GESTION, pour ce faire, a acheté les installations thermiques dites « primaires », en vue de leur exploitation.
Les appartements donnés en location par SOFILOGIS étaient équipés par le bailleur de tous les éléments de confort, notamment d'éléments de chauffage et d'eau chaude et froide.
Les conditions de location prévues au décret du 6 mars 1987 étaient donc parfaitement respectées par le bailleur.
Aucun texte n'oblige le bailleur à fournir lui-même le chauffage ou l'eau chaude.
L'alimentation en chauffage et eau chaude effectuée par une personne autre que le bailleur est tout à fait licite, à condition que ce dernier ait suffisamment informé les locataires au moment de la signature du bail, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet les locataires ont eu connaissance de ce que la vente de chaleur du chauffage et de l'eau chaude fera l'objet d'un contrat particulier avec la société CALLIANCE, ce qu'ils reconnaissent explicitement dans leurs écritures.
Aucune faute ne peut être relevée contre la société SOFILOGIS qui a précisé dans les contrats de location que les locataires devaient faire leur affaire personnelle de la chaleur nécessaire au chauffage en leur faisant signer un avenant audit contrat de location qui précisait clairement toutes les modalités.
La clause figurant dans les contrats de location n'est nullement abusive ;
Il appartenait à chaque locataire de prendre tous renseignements utiles avant de signer leur contrat de location.
[minute page 24] Ils étaient, en effet, tout à fait libres de refuser la location et, en tout cas ne rapportent aucune preuve de ce qu'ils ont été contraints de souscrire un tel contrat.
Il convient de souligner ici que l'association des locataires et les 53 locataires de la résidence X. qui soutiennent ne pas avoir été informés de l'intervention de CALLIANCE et des conditions financières de son intervention ne versent pas aux débats tous leurs contrats de locations ni les contrats signés avec CALLIANCE et se contentent, seulement de produire la photocopie de trois contrats de location dont il ne peut être déduit un défaut d'information, d'autant plus qu'il s'agit de simples copies.
En conséquence, les dépenses individuelles de chauffage et d'eau chaude ne peuvent plus être considérés comme des charges récupérables par le bailleur puisque ce dernier ne rend plus aucun service à ce titre.
Le GIE CALLIANCE GESTION en tant que société indépendante et simple fournisseur d'un service n'a aucune obligation de respecter la législation des baux, et plus particulièrement celle concernant les charges récupérables.
Il est parfaitement en droit, dès lors, d'inclure dans sa facturation le coût de son activité.
Les demandeurs soutiennent, à tort, qu'ils n'ont jamais eu connaissance des conditions de fournitures et des prestations de CALLIANCE alors que les contrats passés avec CALLIANCE précisent de façon claire le coût de l'abonnement annuel, de la chaleur par KW/heure et de l'eau chaude au mètre cube.
De plus, les facturations sont établies au vu d'un index et les fournitures sont mesurables au vu d'un compteur.
Surtout, les locataires ne rapportent pas la preuve de ce que le coût du chauffage et de l'eau chaude serait exorbitant et ils se contentent de procéder par affirmations.
Par suite, l'association des locataires et les locataires de la résidence X. seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées tant envers SOFILOGIS que le GIE CALLIANCE GESTION.
Sur les autres charges :
Il résulte des pièces versées aux débats par SOFILOGIS que les requérants ont déposé une plainte pour escroquerie contre elle concernant les facturations des autres charges.
Il convient, donc, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Juge pénal.
Sur l'appel en garantie de GENERALI FRANCE ASSURANCES :
S'agissant de la demande des locataires et de l'association de locataires concernant la clause du chauffage et des charges d'eau chaude, l'appel en garantie est sans effet puisque les demandes ont été rejetées.
[minute page 25] S'agissant des demandes relatives aux autres charges, il convient de surseoir à statuer avec la demande principale sur l'appel en garantie, jusqu'à la décision prise au pénal.
Sur les demandes principales et la demande reconventionnelle du GIE CALLIANCE GESTION :
Les assignations concernant Melle ABI. et Madame AN. ne sont pas recevables puisque dans les motifs il est demandé la condamnation de personnes autres que la personne régulièrement assignée.
Dans les autres procédures ayant fait l'objet d'une jonction avec la présente affaire et dans sa demande reconventionnelle, le GIE CALLIANCE GESTION réclame le paiement des factures non payées par des locataires, qui ont signé un contrat de vente de chaleur et celles non payées par des locataires, qui, bien que n'ayant pas souscrit de contrat de vente de chaleur, ont, néanmoins, bénéficié de la fourniture de celle-ci et la résiliation des contrats, en application de l'article 1184 du Code Civil.
Par conclusions additionnelles, elle a actualisé ses demandes au 31 décembre 1997 et sollicite la condamnations des demandeurs à lui payer les sommes suivantes :
concernant les assignations individuelles :
Mr ADO., Melle ADN. : 13.242,14 Francs
Monsieur ADM. : 10.826,38 Francs
Mr J., Melle K. : 5.998,01 Francs
Madame ADL. : 19.252,73 Francs
Madame ADK. : 2.782 Francs
Monsieur ADJ. : 10.257,89 Francs
La demande concernant Monsieur ADU., qui apparaît pour la première fois dans les conclusions additionnelles est irrecevable, ce dernier n'ayant pas été attrait régulièrement dans la procédure.
concernant la demande reconventionnelle :
d'une part,
- Monsieur AAP. : 8.12,33 Francs [N.B. conforme à la minute]
- Madame AX. : 8.479,06 Francs
- Monsieur ACH. : 8.408,40 Francs
- Monsieur K. : 7.778,07 Francs
- Monsieur W. : 15.646,65 Francs
- Melle ABI. : 9.715,72 Francs
- Monsieur I. : 6.063,61 Francs
- Melle X. : 6.141,16 Francs
- Monsieur ABJ. : 14.675,00 Francs
- Monsieur ACW. : 6.486,92 Francs
- Monsieur AAM. : 9.638,48 Francs
- Melle L. : 10.542,27 Francs
- Monsieur ADP. : 6.167,89 Francs
- Monsieur ACS. : 5.018,32 Francs
- Melle AAN. : 6.341,64 Francs
- Madame AC. : 10.835,55 Francs
- [minute page 26] M. ABY. : 18.933,13 Francs
- M. AB. : 15.370,83 Francs
- M. ACY. : 14.749,28 Francs
- Mle ACZ. : 5.168,67 Francs
- M. ADA. : 2.789,49 Francs
- M. E. : 17.467,02 Francs
- Mme D. : 12.643,15 Francs
- M. et Mme ABZ. : 13.774,69 Francs
- Mle AAI. : 5.248,35 Francs
- M. ABR. : 13.733,12 Francs
- Mme O. : 7.131,31 Francs
- M. AAT. : 11.534,40 Francs
- M. AD. : 8.989,24 Francs
- Mme S. : 7.763,25 Francs
- Mme ABA. : 27.853,28 Francs
- M. ABO. : 7.559,19 Francs
- M. ACL. : 10.067,71 Francs
- M. AZ. : 11.104,08 Francs
- Mle B. : 10.338580 Francs
- Mme G. : 12.762,09 Francs
- Mme AAA. : 11.556,41 Francs
- Mme AW. : 8.092,61 Francs
- M. AY. : 6.418,41 Francs
- M. H. : 15.817,05 Francs
- M. ACM. : 3.381,80 Francs
- M. ACM. : 8.434,31 Francs
- M. ABN. : 15.932,28 Francs
- Mme U. : 9.712,10 Francs
- Mme AAV. : 9.543,50 Francs
D’autre part,
- Mme ACP. : 4.498,13 Francs
- Mme AAB. : 8.513,37 Francs
- M. ABM. : 16.663,99 Francs
- M. ADC. : 23.750,65 Francs
- M. AAW. : 12.267,55 Francs
- M. AAG. : 11.941,26 Francs
- M. ADR. : 5.530,49 Francs
- M. ABC. : 16.852,55 Francs
- M. ADD. : 13.766,33 Francs
- Mme AAU. : 13.517,00 Francs
- M. AR. : 10.625,63 Francs
- M. ABU. : 12.871,18 Francs
- Mme ADE. : 15.949,95 Francs
- Mme ABG. : 10.970,02 Francs
- Melle AAX./M.AAY. : 15.585,14 Francs
- M. ACB. /Mme ACC. : 7.285,69 Francs
- Mle ACQ. : 4.664,62 Francs
- M. L. : 6.670,14 Francs
- [minute page 27] M. ABW./ Mle ABX. : 9.775,27 Francs
- Mle AN./M. AM. : 9.502,18 Francs
- Mme ADS. : 3.969,63 Francs
- Mme Q. : 13.954,67 Francs
- Mme AS. : 18.199,55 Francs
- Mme Y. : 15.355,21 Francs
- Mme AAJ. : 5.263,42 Francs
- Mme ACG. : 9.377,39 Francs
- M. ABB. : 4.337,26 Francs
- M. AAK./Mme ABS. : 3.586,69 Francs
- M. & Mme ABP. : 6.050,17 Francs
- M. ACA. : 6.968,19 Francs
- Mme P. : 11.571,15 Francs
- M. ABQ. : 8.893,79 Francs
- M. AAH. : 14.303,33 Francs
- M. C. : 3.054,10 Francs
- Mme N. : 5.731,83 Francs
- M. M. : 12.974,54 Francs
- M. AI. : 6.782,90 Francs
- M. AE. : 11.433,46 Francs
- M. AF. : 10.965,86 Francs
- M. AO. : 12.403,33 Francs
- Mle ADH. : 9.577,09 Francs
- M. ADH. : 4.694,69 Francs
- Mle ABE. : 13.332,77 Francs
- Mme AL. : 10.743,15 Francs
- M. H. Z. : 8.092,23 Francs
- M. ADV. : 7.956,43 Francs
- Mme ACE./M. ACD. : 15.275,95 Francs
- M. AH. : 11.676,97 Francs
- M. ABF. : 14.246,75 Francs.
L'association des locataires et les locataires de la résidence X. contestent ces demandes et soulignent que CALLIANCE n'hésite pas à réclamer des paiement de factures à des locataires qui n'ont jamais signé de contrat et à d'autres qui bien qu'ayant au départ signé un contrat l'ont depuis dénoncé.
Il convient de souligner que les locataires qui n'ont pas signé de contrat, tout comme ceux qui l'ont dénoncé, ont quand même bénéficié de la chaleur fournie par CALLIANCE et qu'ils ne justifient pas de lettres de protestation refusant la fourniture de la chaleur et de l'eau chaude.
Par suite, ils sont bien redevables de prestations de chauffage et d'eau chaude.
Toutefois, le Tribunal n'étant pas suffisamment informé et les locataires n'ayant pas individuellement fait connaître leurs observations sur les sommes réclamées, il convient de désigner un expert pour faire le compte exact entre les parties.
[minute page 28]
Sur les demandes de dommages intérêts et d'article 700 du NCPC :
L'association des locataires et les locataires de la résidence X. doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts non fondée.
Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du NCPC doivent être réservées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers n° 1174/97 et 1736/97, 1737/97, 1739/97, 1740/97, 1741/97, 1743/97, 1744/97, 1745/97 et 497/98 sous le seul n° 1174/97.
Déboute l'association des locataires et les locataires de la résidence X. de l'ensemble de leurs demandes concernant le chauffage et la production d'eau chaude, dirigées tant contre la société SOFILOGIS que le GIE CALLIANCE GESTION.
Sursoit à statuer sur la demande concernant les autres charges jusqu'à la décision pénale.
Déclare sans objet l'appel en garantie de GENERALI FRANCE ASSURANCES par SOFILOGIS en ce qui concerne les demandes concernant les clauses du contrat de location sur le chauffage et l'eau chaude.
Sursoit à statuer sur le même appel en garantie, pour des condamnations concernant les autres charges, en attente de la décision du Juge pénal.
Déboute l'association de locataires et les locataires de la résidence X. de leurs demandes de dommages intérêts.
Déclare irrecevables les assignations délivrées par le GIE CALLIANCE GESTION contre Madame AN. et Melle ABI.
Déclare irrecevable la demande du GIE CALLIANCE GESTION contre Monsieur ADU.
Reçoit les autres demandes principales et les demandes [minute page 29] reconventionnelles en résiliation de contrat et en paiement du GIE CALLIANCE GESTION contre l'association des locataires et les locataires de la résidence X.
AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens réservés, sur cette demande,
Désigne Monsieur BBB. en qualité d'expert pour :
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire remettre tous documents utiles,
- faire le compte exact entre le GIE CALLIANCE GESTION et chaque locataire concerné, en précisant, pour chacun d'eux, s'il existe un contrat signé avec CALLIANCE ou non, si le contrat a été résilié et à quelle date, afin de déduire, éventuellement, des frais d'abonnement ou autres qui n'auraient pas à figurer dans certaines factures.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de BOISSY SAINT LEGER dans les trois mois de sa saisine.
Dit que le GIE CALLIANCE GESTION devra consigner la somme de 7.000 francs auprès du régisseur du Tribunal de BOISSY SAINT LEGER, à valoir sur les frais d'expertise, au plus tard le 15 novembre 1998.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
- 6395 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (3) - Obligations du locataire : paiement du prix