CA LYON (6e ch.), 25 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4010
CA LYON (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu par ailleurs qu'il n'apparaît que le contrat qui lie les parties contienne des clauses abusives au regard des articles 40°, 41°, 42° et 43° de la recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules, à supposer même que cette recommandation puisse être appliquée aux contrats de location avec option d'achat, et de la recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986 relative aux locations avec option d'achat ; qu'en tout état de cause, la seule clause dont Monsieur X. prétend qu'elle lui est préjudiciable est celle prévoyant qu'une expertise peut être sollicitée par le locataire dont il doit supporter les frais mais qu'une telle clause ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle permet précisément d'échapper à la seule appréciation de l'état du véhicule et du coût des travaux de remise en état par le bailleur ; que de plus le problème ne se pose pas puisqu'en l'espèce Monsieur X. a, par la signature du procès-verbal de restitution, accepté l'estimation des kilomètres excédentaires et du coût de remise en état ; que les autres dispositions de la recommandation n° 96-02 qu'il cite, à savoir les articles 40°, 41° et 42° sont quant à elles sans rapport avec l'objet du présent litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/04187. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 17 mars 2011 : R.G. n° 11-07-002920.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Maître Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SNC BMW FINANCE
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2012
Date de mise à disposition : 25 octobre 2012
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE,
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. a souscrit auprès de la société BMW Finance le 22 décembre 2003, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW, série 318 TD compact, pour un prix TTC de 22.627,20 euros.
En exécution du contrat, il était prévu le versement de 36 loyers mensuels d'un montant de 361,29 euros.
Monsieur X. n'a pas levé l'option d'achat et a restitué le véhicule à la société BMW Finance le 22 décembre 2006.
À la restitution, la société BMW Finance a constaté un nombre de kilomètres excédentaire par rapport à la prévision contractuelle et un état général nécessitant des réparations.
Elle a présenté le 11 janvier 2007 à Monsieur X. une facture d'un montant de 3.823 euros au titre des réparations effectuées et du sur-kilométrage.
Elle a encore mis en demeure Monsieur X. de régler cette facture par courriers des 7 juillet et 14 juillet 2007.
À la demande de la société BMW Finance, le président du tribunal d'instance de Lyon a rendu le 22 novembre 2007 une ordonnance enjoignant à Monsieur X. d'avoir à payer à la société BMW Finance la somme de 3.823,00 euros en principal outre 12,08 euros de frais.
Monsieur X. a formé opposition par déclaration au greffe le 17 décembre 2007.
Par jugement en date du 17 mars 2011 auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal d'instance de Lyon a statué comme suit :
« Vu l'opposition régulièrement formée le 17 décembre 2007 à l'encontre de l’ordonnance du 22 novembre 2007 du président du tribunal d'instance de Lyon,
Met à néant l'ordonnance précitée et statuant à nouveau sur le fond,
Condamne Monsieur X. à payer à la société BMW Finance la somme de 3.823,00 euros (trois mille huit cent vingt trois euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007,
Rejette pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
Condamne Monsieur X. en tous les dépens de l'instance. »
Monsieur X. a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011, il fait valoir :
- que la situation dans laquelle il se trouve est imputable à la société BMW FRANCE,
- que la facture ne précise pas le détail de la remise en état et les décomptes et que la mise en demeure et l'injonction de payer ne reprennent pas les mêmes chiffres, que le rapport d'expertise n'a pas été versé aux débats et qu'il n'est pas justifié de sa convocation à une quelconque réunion d'expertise,
- que le comportement de Monsieur A. et de la société BMW FINANCE lui cause un préjudice certain puisqu'il s'est retrouvé sans véhicule alors qu'il en a besoin pour l'exercice de sa profession de conseil en immobilier et défiscalisation et qu'il a dû faire face à cette situation et qu'il a été fiché à la Banque de France alors que la facture litigieuse ne concerne pas les échéances de la location qui ont toutes été honorées,
- que les stipulations contractuelles relatives à l'évaluation des travaux de remise en état et à la possibilité de réclamer une expertise sont abusives.
Il demande à la cour de :
« Vu les pièces,
Vu le jugement en date du 17mars 2011,
Réformer ce dernier,
Par conséquent,
Dire que l'opposition à injonction de payer est recevable,
Dire que les clauses relatives aux conditions et conséquences de la restitution du véhicule sont abusives ;
Débouter de sa demande de paiement la société BMW FINANCE ;
Condamner la société BMW FINANCE à régler à Monsieur X. la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages- intérêts.
Condamner la société BMW FINANCE à régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués ».
La société BMW FINANCE réplique :
- que Monsieur X. qui a signé les conditions générales et particulières du contrat de location et l'offre préalable ne peut alléguer son ignorance sur les frais engagés par un sur-kilométrage et la remise en état du véhicule après restitution de celui-ci,
- que le procès-verbal de restitution a bien été signé de sa main et que sur ce procès-verbal sont mentionnés les montants des frais de remise en état avec la précision qu'ils sont à la charge du client,
- qu'il n'est nullement démontré que le garage a conseillé à Monsieur X. de ne pas lever l'option d'achat et d'acheter un véhicule plus récent, que cet élément de fait ne concerne pas de toute façon la société BMW FINANCE, que le garage A. est un tiers à son égard, que les décisions personnelles de Monsieur X. quant à l'achat ou non d'un nouveau véhicule sont totalement étrangères à la présente instance, qu'il en est de même du financement de ce nouveau véhicule,
- que les incidents évoqués par Monsieur X. sont professionnels,
- que la directive qu'invoque Monsieur X. pour établir l'existence de clauses abusives s'applique aux contrats de location et non aux contrats de location avec option d'achat, qu'en ce qui concerne les contrats de location avec option d'achat, il convient de se référer à la recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986, qu'aucune des clauses du contrat litigieux relatives à la restitution n'est contraire à cette recommandation.
Elle demande à la cour de :
« Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal d'instance de Lyon du 17 mars 2011,
Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER que la clause contractuelle relative à la restitution du véhicule et comprise dans les conditions générales du contrat de location signé par Monsieur X. ne constitue pas une clause abusive,
- DIRE et JUGER fondée la créance de la Société BMW FINANCE d'un montant de 3.823 euros au titre des réparations effectuées et du kilométrage,
- CONSTATER que les griefs de Monsieur X. ne sont pas fondés,
- CONSTATER que la créance de la société BMW FINANCE est donc bien fondée,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de Lyon du 17 mars 2011 en ce qu'il a condamné Monsieur X. à régler à la société BMW FINANCE les frais de remise en état du véhicule et à la facturation des kilométrages supplémentaires,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur X. de l'ensemble de ses griefs, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société BMW FINANCE la somme de 3.823 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du 7 juillet 2007, date de la mise en demeure,
- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la Société BMW FINANCE une indemnité de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, sur son affirmation de droit. »
L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que le jugement dont appel n'est pas remis en cause en ce que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer a été déclarée recevable ;
Attendu qu'il ressort de l'article X « Retour et restitution du véhicule » des conditions générales du contrat de location avec option d'achat que :
- d'une part, au moment de la restitution, un examen contradictoire du véhicule doit être fait par un professionnel désigné par le bailleur aux fins de l'expertiser,
- d'autre part, qu'en « l'absence d'accord spécifique accepté contractuellement par le bailleur, le kilométrage excédentaire constaté lors de la restitution... fera l'objet d'une facturation par le bailleur » ;
Attendu que Monsieur X. a contractuellement accepté les contions générales du contrat ;
Attendu qu'il est produit une facture de BMW Group en date du 11 janvier 2007 n° SF0323100-XX d'un montant de 3.823 euros TTC intitulée « facture suite à restitution » décomposée comme suit :
montant HT TVA montant TTC
- frais de remise en état : 2.341,14 euros 458,86 euros 2.800,00 euros
- kilomètres excédentaires : 855,35 euros 167,65 euros 1.023,00 euros ;
Attendu que Monsieur X. a signé un procès-verbal de restitution le 22 décembre 2006 relatif aux documents, à l'état des éléments mécaniques, à l'usure mécanique, à l'état intérieur mentionnant également le kilométrage contractuel : 80.000 et le kilométrage au compteur : 87.827 et au titre des commentaires : « Ne peut pas payer les frais de remise en état. 1069 euros kms Ex/kms + forfait 2.800 remise en état = 3.869 A la charge des clients » ; que selon ce procès-verbal, l'état général du véhicule était moyen, l'usure de 4 pneus était supérieure à 50 % et des travaux de tôlerie et peinture étaient à réaliser sur l'aile et la porte avant gauches, sur l'aile et la porte avant-droites, sur l'aile arrière droite, sur le bas de caisse en partie droite et sur le bouclier arrière, que des travaux de peinture étaient à faire sur le bouclier avant et que le capot était à changer ;
Attendu qu'en l'état des termes du contrat et du procès-verbal de restitution, peu importe que les frais de remise en état ne soient pas plus amplement détaillés et qu'il ne soit pas produit de rapport d'expertise contradictoire ; que la signature du procès-verbal de restitution relatant l'état du véhicule, le kilométrage et le montant à la charge du client au titre des kilomètres et des réparations vaut reconnaissance et acceptation des chiffres indiqués ;
Attendu que peu importe également que la mise en demeure et l'injonction de payer ne reprennent pas les mêmes chiffres, ces pièces ne liant pas la juridiction saisie ;
Attendu qu'au vu des pièces produites, la société BMW FINANCE justifie bien être créancière d'une somme de 3.823 euros à l'encontre de Monsieur X. au titre de l'excédent de kilomètres et des travaux de remise en état ;
Attendu qu'à supposer que la société A., concessionnaire de la marque BMW, ait effectivement conseillé à Monsieur X. de ne pas lever l'option d'achat mais de commander un véhicule neuf en location avec option d'achat, cet élément ne peut être opposé à la société BMW FINANCE dont il n'est nullement établi qu'elle aurait elle-même prodigué un tel conseil ou qu'elle aurait donné l'assurance d'un financement en connaissance de tous les éléments relatifs à la situation de Monsieur X. ; qu'il ressort des seuls courriers de Monsieur X. que le concessionnaire BMW lui aurait donné son accord en partenariat avec BMW FINANCE pour l'achat d'un véhicule neuf en location avec option d'achat alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que Monsieur X. ne peut valablement et utilement invoquer ce fait pour s'opposer à la demande en paiement de la société BMW FINANCE ;
Attendu qu'il n'est en outre fourni aucun élément quant au fichage de Monsieur X. en Banque de France et en incident de paiement professionnel et à une quelconque responsabilité au surplus fautive de la société BMW FINANCE dans ce fichage ;
Attendu par ailleurs qu'il n'apparaît que le contrat qui lie les parties contienne des clauses abusives au regard des articles 40°, 41°, 42° et 43° de la recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules, à supposer même que cette recommandation puisse être appliquée aux contrats de location avec option d'achat, et de la recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986 relative aux locations avec option d'achat ; qu'en tout état de cause, la seule clause dont Monsieur X. prétend qu'elle lui est préjudiciable est celle prévoyant qu'une expertise peut être sollicitée par le locataire dont il doit supporter les frais mais qu'une telle clause ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle permet précisément d'échapper à la seule appréciation de l'état du véhicule et du coût des travaux de remise en état par le bailleur ; que de plus le problème ne se pose pas puisqu'en l'espèce Monsieur X. a, par la signature du procès-verbal de restitution, accepté l'estimation des kilomètres excédentaires et du coût de remise en état ; que les autres dispositions de la recommandation n° 96-02 qu'il cite, à savoir les articles 40°, 41° et 42° sont quant à elles sans rapport avec l'objet du présent litige ;
Attendu que le tribunal a à bon droit condamné Monsieur X. à payer à la société BMW FINANCE la somme de 3.823 euros et débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts ; que les intérêts au taux légal doivent être alloués à compter du 7 juillet 2006, date de la mise en demeure ;
Qu'il convient ainsi par adoption des motifs du premier juge non contraires à ceux du présent arrêt de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal ;
Attendu vu les éléments du litige, sa solution et la situation, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ;
Attendu que Monsieur X. qui succombe supportera, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 3.823 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
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