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JUR. PROX. MANTES LA JOLIE, 14 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : JUR. PROX. MANTES LA JOLIE, 14 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Mantes la Jolie (Jprox)
Demande : 91-07-000219
Date : 14/01/2008
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 8/08/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4017

JUR. PROX. MANTES LA JOLIE, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En l'espèce l'article 11 du contrat prévoit : - que l'accès aux services est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d'une facture, après relance, restée sans effet pendant le délai indiqué ; - en cas d'augmentation substantielle du montant des consommations du client, après avoir contacté le client, O. se réserve le droit de limiter l'accès au service à la seule réception des communications.

La clause de suspension préalable à la résiliation pouvant intervenir dans le délai de 20 jours sans régularisation de la cause de suspension n'est pas abusive dès lors qu'une mise en demeure préalable est prévue. »

2/ « La recommandation n° 99-02 de la commission des clauses abusives a considéré comme abusive les clauses imposant le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement. En l'espèce l'article 7 des conditions générales d'abonnement prévoit que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire, le client ayant la possibilité de changer le mode de paiement, lequel entraînera des frais de gestion. Dès lors que le paiement par chèque fait l'objet d'un surcoût de 3 euros par mois, cette clause qui a pour objet d'imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l'abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque est abusive et donc réputée non écrite. »

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-07-000219.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], comparant en personne

 

ET :

DÉFENDEUR :

Société O.

dont le siège est [adresse], comparant en la personne de Monsieur Y.. muni d'un pouvoir

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ :

Juge de Proximité : Madame Laurence TIMSIT, Juge d'Instance, siégeant comme Juge de Proximité délégué par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 20 juillet 2005.

Greffier lors des débats : Madame GOMES Loria, faisant fonction de Greffier.

Greffier signataire : Madame GOMES Loria, faisant fonction de Greffier.

Audience publique du 3 décembre 2007. Les parties ont été avisées par le Juge de Proximité de Mantes la Jolie que le jugement serait mis à disposition au greffe le 14 janvier 2008.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X. a souscrit le 10 février 2007 un abonnement forfaitaire de 32 euros par mois de téléphone portable auprès de O. commercialisant la marque « V. M. ».

Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2007, Monsieur X. a demandé la convocation de O. aux fins de la voir condamner à payer les sommes de :

- 5 euros par jour pour la coupure de la ligne du 15 mai au 30 juin 2007,

- 13 euros de frais bancaires pour opposition à prélèvement bancaire

- 3 euros par mois à compter d'avril 2007 correspondant aux pénalités dues en cas de paiement par chèque,

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2007, renvoyée à la demande d'O.

 

A l'audience du 3 décembre 2007, Monsieur X. comparant en personne a maintenu ses prétentions et exposé que :

- l'obligation de paiement par prélèvement automatique prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat était abusive,

- la résiliation de la ligne sans mise en demeure préalable est abusive,

- aucune réponse n'a été apportée à la demande de médiation prévue par l'article 9 du contrat.

 

O. représenté par Monsieur Y., muni d'un-pouvoir, s'est opposé aux demandes et fait valoir en substance que :

- la ligne a été suspendue le 15 mai du fait de l'augmentation des consommations s'élevant à 1.230,38 euros au-delà du forfait souscrit pour la période du 15 mars au 14 mai 2007 et pour retard des paiements exigibles le 2 du mois suivant, lesquels sont intervenus par chèques les 15 mai et 11 juin 2007 ;

- la ligne n'a été rétablie que le 30 juin après vérification de l'encaissement du chèque de 1.161,95 euros, conformément aux dispositions de l'article 11-1 des conditions générales du contrat ;

- les frais de gestion de 3 euros par mois en cas de paiement par chèque sont prévus par l'article 7-1 du contrat ;

- cette clause n'est pas abusive dès lors que seule la clause imposant un unique moyen de paiement a été déclarée abusive par la recommandation n° 99-02 relative aux contrats de téléphonie portable.

Il sollicite le paiement de la somme de 9 euros déduite par Monsieur X. et ajoute que celui-ci ne justifie pas du préjudice subi.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Sur les modalités de résiliation de la ligne :

Conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, est considérée comme abusive et non écrite une clause qui a pour effet de créer au détriment du consommateur non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce l'article 11 du contrat prévoit :

- que l'accès aux services est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d'une facture, après relance, restée sans effet pendant le délai indiqué ;

- en cas d'augmentation substantielle du montant des consommations du client, après avoir contacté le client, O. se réserve le droit de limiter l'accès au service à la seule réception des communications.

La clause de suspension préalable à la résiliation pouvant intervenir dans le délai de 20 jours sans régularisation de la cause de suspension n'est pas abusive dès lors qu'une mise en demeure préalable est prévue.

En l'espèce O. ne justifie pas d'une relance ou mise en demeure de modifier le contrat forfaitaire de 32 euros ni de payer les factures des 26 avril et 25 mai 2007 exigibles le 2 du mois suivant.

Au surplus la surconsommation excessive de 1.091,92 euros n'a fait l'objet d'une facturation que le 25 mai, exigible le 2 juin suivant, alors que le service a été suspendu dès le 15 mai,

A défaut de relance ou mise en demeure telle que prévue par l'article 11 du contrat, la suspension de celui-ci dès le 15 mai n'a pas respecté les clauses du contrat et a causé un préjudice au client, lequel sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 80 euros.

 

Sur les frais de gestion :

La recommandation n° 99-02 de la commission des clauses abusives a considéré comme abusive les clauses imposant le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement.

En l'espèce l'article 7 des conditions générales d'abonnement prévoit que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire, le client ayant la possibilité de changer le mode de paiement, lequel entraînera des frais de gestion.

Dès lors que le paiement par chèque fait l'objet d'un surcoût de 3 euros par mois, cette clause qui a pour objet d'imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l'abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque est abusive et donc réputée non écrite.

La somme de 3 euros facturée et payée en mai, juin, juillet et octobre 2007 (soit 12 euros) sera restituée à Monsieur X.

[minute page 4] Dès lors que Monsieur X. ne justifie pas avoir réglé de ses deniers personnels 1e stage du 1er au 5 octobre 2007, ni de perte de salaires pour assistance aux audiences des 1er octobre et 3 décembre 2007, sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de procédure,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de Proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dentier tesson :

Condamne la société de droit anglais O. à payer à Monsieur X. la somme de QUATRE VINGT DOUZE EUROS, toutes cause de préjudices confondus ;

Déboute Monsieur X. du surplus de ses demandes et O. de sa demande reconventionnelle ;

Condamne O. aux dépens.

Le Greffier                Le Juge de Proximité

Loria GOMES           Laurence TIMSIT