TI LONS-LE-SAUNIER, 6 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4028
TI LONS-LE-SAUNIER, 6 octobre 2007 : RG n° 11-06-000089
(sur appel CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388)
Extrait : « Mais, aux termes des conditions générales (article 20.7), en cas de résiliation pour non paiement avant la fin de la période minimale d'abonnement, les redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles. En application de ces dispositions contractuelles, la SA ORANGE FRANCE est en droit d'exiger le paiement de la somme de 2.728,28 au titre des factures du 11 juillet 2005 et du 10 août 2005.
En effet, si la commission des clauses abusives recommande d'éliminer des contrats les clauses ayant pour effet d'imposer une durée minimale sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime, il ne s'ensuit pas que les clauses imposant une durée minimale d'abonnement soient, en elles-mêmes constitutives d'un déséquilibre significatif au profit du professionnel : dans le cas de l'offre « changer de mobile », souscrite par Monsieur X., l'existence d'une période minimale d'abonnement est la contrepartie de la fourniture d'un nouveau modèle de téléphone mobile à un tarif avantageux. La clause prévoyant un engagement d'abonnement de 24 mois n'est donc pas abusive et ne sera pas annulée. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000089.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 16 octobre 2007, Sous la Présidence de Pierre GARDIER, Juge d'Instance, assisté de Patricia CARTHIEUX, Greffier. Après débats à l'audience du 6 février 2007, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA ORANGE FRANCE
prise en la personne de son PDG [adresse], représenté(e) par Maître AMADO Mickaël, avocat du barreau de PARIS, substitué par Maître MARRAUD DES GROTTES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître LANCERY, avocat du barreau de LONS-LE-SAUNIER, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale par décision du Tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER du [date] BAJ : XX/YY/2006/ZZ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - N.B. première page non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2006 à la demande de la SA ORANGE FRANCE à l'encontre de Monsieur X., en paiement de factures d'abonnement de téléphonie mobile,
Vu les conclusions de Monsieur X., prises à l'audience du 5 décembre 2006,
Vu les conclusions de la SA ORANGE France, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.
La cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 juin 2006 : elle a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces, aux audiences du 10 octobre 2006, puis des 5 décembre 2006, 9 janvier 2007 et 6 février 2007.
À cette audience, Monsieur X. était représenté par son conseil Maître LANCERY du barreau de LONS-LE-SAUNIER. Il excipe de l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA ORANGE FRANCE au motif que la créance aurait dû être déclarée à la liquidation judiciaire de l'entreprise dont Monsieur X. était le gérant et pour laquelle était utilisé le téléphone potable à l'origine du présent litige. Subsidiairement, sur le fond, il conteste deux des factures présentées (celle du 11 juillet 2005 d'un montant de 123,45 € et celle du 10 août 2005 d'un montant de 2.604,83 €) expliquant que ces factures incluent des frais de résiliation et le règlement des forfaits jusqu'au 6 mai 2007 alors que le téléphone portable de Monsieur X. était coupé depuis le 10 juin 2005. Il affirme que la clause incluse au programme « changer de mobile » qui impose au client un engagement minimal de 24 mois, sans prévoir de possibilité de résiliation avant cette date, est abusive et il demande au Tribunal de l'annuler. Exposant n'avoir pu bénéficier des prestations fournies par Orange France après le 10 juin 2005, il demande au Tribunal de dire et juger qu'il ne saurait être tenu au paiement d'aucune somme postérieurement à cette date. En application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, il sollicite enfin les plus larges délais de paiement et conclut au débouté des demandes présentées par la SA ORANGE FRANCE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître PARAISO du barreau de LONS-LE-SAUNIER, substituant Maître AMADO avocat au barreau de PARIS, a soutenu les demandes de la SA ORANGE FRANCE, réclamant le paiement de la somme de 5.878,95 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2005 outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en assortissant la décision de l'exécution provisoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Il n'est fait aucune mention, dans les contrats versés aux débats, de la SARL AUTO SAINT-MAUR, dont Monsieur X. était le gérant (et qui a été mise en liquidation le 23 septembre 2005, au vu des produites par le défendeur). Les contrats produits aux débats ne comportent, d'ailleurs, aucune information sur les activités professionnelles de Monsieur X.. Les obligations contractées auprès de la SA ORANGE FRANCE, ayant toutes été passées par Monsieur X. en son nom propre, l'action en paiement intentée contre lui par la SA ORANGE FRANCE sera déclarée recevable.
Sur le fond :
Aux teintes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
[minute page 2] La SA ORANGE FRANCE justifie de sa créance à l'encontre de Monsieur X. en produisant, notamment :
- le contrat d'abonnement souscrit le 1er octobre 1999 par Monsieur X.,
- une copie des conditions générales à l'offre de services de téléphonie mobile Orange et des conditions tarifaires en vigueur au 28 août 2003,
- les formules d'adhésion au programme « changer de mobile » du 29 juillet 2004 et du 7 mai 2005 signées par Monsieur X.,
- les factures du 11 mai 2005, 9 juin 2005, 11 juillet 2005, 10 août 2005,
- des mises en demeure de payer par courriers recommandés du 6 septembre 2005 et du 24 octobre 2005.
Il résulte des explications et des pièces produites que le 1er octobre 1999, Monsieur X. a souscrit un abonnement de téléphonie mobile ITINERIS devenu par la suite ORANGE FRANCE dont le mode de règlement était le prélèvement automatique,
que le contrat a évolué dans le temps, Monsieur X., faisant le choix de plusieurs formules successives, dont le forfait « Orange Pro », puis de divers forfaits SMS et de l'option Orange Word,
que le 29 juillet 2004, Monsieur X. a souscrit au programme « changer de mobile » qui comporte l'obligation de prolonger l'abonnement de 24 mois ;
que cette formule a été réitérée le 7 mai 2005, Monsieur X., prolongeant, par l'acceptation de cette offre, son abonnement pour une nouvelle durée de 24 mois soit jusqu'au 6 mai 2007,
qu'à compter du mois de mai 2005, les prélèvements n'ont plus été honorés,
qu'après avoir procédé à la suspension de la ligne le 10 juin 2005, la SA ORANGE FRANCE a résilié le contrat pour impayés.
Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées au titre des factures du 11 mai 2005 (1.742,00 €) et du 9 juin 2005 (1.408,67 €).
En revanche, il conteste les montants réclamés au titre des factures postérieures au 10 juin 2005, date de la suspension de la ligne, (celle du 11 juillet 2005 d'un montant de 123,45 € et celle du 10 août 2005 d'un montant de 2.604,83 €).
Mais, aux termes des conditions générales (article 20.7), en cas de résiliation pour non paiement avant la fin de la période minimale d'abonnement, les redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles. En application de ces dispositions contractuelles, la SA ORANGE FRANCE est en droit d'exiger le paiement de la somme de 2.728,28 au titre des factures du 11 juillet 2005 et du 10 août 2005.
En effet, si la commission des clauses abusives recommande d'éliminer des contrats les clauses ayant pour effet d'imposer une durée minimale sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime, il ne s'ensuit pas que les clauses imposant une durée minimale d'abonnement soient, en elles-mêmes constitutives d'un déséquilibre significatif au profit du professionnel : dans le cas de l'offre « changer de mobile », souscrite par Monsieur X., l'existence d'une période minimale d'abonnement est la contrepartie de la fourniture d'un nouveau modèle de téléphone mobile à un tarif avantageux. La clause prévoyant un engagement d'abonnement de 24 mois n'est donc pas abusive et ne sera pas annulée.
Il n'y pas lieu, en l'espèce, de s'attacher aux facultés de résiliation accordées à l'abonné, puisqu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur X. ait exprimé à aucun moment son intention de résilier son contrat et que celui-ci a été résilié d'office pour défaut de paiement.
Monsieur X. sera donc condamné au paiement de la somme de 5.878,95 Euros avec les intérêts légaux à compter du 9 septembre 2005, date de la réception de la mise en demeure.
[minute page 3]
Sur les délais de paiement et les demandes annexes :
Le juge tient de l'article 1244-1 du Code civil le pouvoir de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues, pour une durée maximale de 24 mois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Le défendeur justifie de ses difficultés économiques, notamment par la production d'un avis de non-imposition.
Les difficultés économiques de Monsieur X. justifient qu'il soit fait droit à sa demande de délais de paiement, qui seront accordés selon les modalités fixées par le dispositif du jugement.
En raison de la situation économique de Monsieur X., il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, en raison des délais accordés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes présentées par la SA ORANGE FRANCE,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA ORANGE FRANCE la somme de 5.878,95 Euros avec les intérêts légaux à compter du 9 septembre 2005,
Autorise Monsieur X. à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 240,00 Euros, le dernier paiement devant être augmenté du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement par Monsieur X. d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à LONS-LE-SAUNIER, les jour, mois et an que dessus,
Et le Juge chargé du service du Tribunal d'Instance et de la Juridiction de Proximité a signé avec le Greffier.
Le Greffier F. F. [N.B. faisant fonction] Le Juge d'Instance,
P. CARTHIEUX Pierre GARDIER
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