CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2633
CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 377338
Extrait : « Attendu qu'il prétend à cet égard que la clause de durée minimale de réengagement de 24 mois dans le cadre de l'option « Changer de mobile » est abusive par le déséquilibre qu'elle crée, est donc réputée non écrite ;
Mais attendu que cette version n'est pas crédible, quant on constate qu'à tout moment pendant cette période de 24 mois - dont la seule existence n'a, en elle-même, rien d'abusif puisqu'elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients sous la forme de coffrets à des prix avantageux lors de la souscription des contrats et d'amortir les frais de mise en service actuellement gratuits -, l'abonné a la possibilité contractuelle de résilier le contrat, pourvu qu'il puisse se prévaloir de l'un quelconque des événements y donnant droit (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l'abonné, cas de force majeure) ; Attendu en outre, ainsi que la SA ORANGE FRANCE l'allègue, que rien n'oblige quelqu'un à souscrire un tel contrat, et qu'il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d'une carte ; Attendu que la clause litigieuse ne peut donc, en l'espèce, être considérée comme abusive ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/02479. Arrêt n° 388. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 16 OCTOBRE 2007 R.G. n° 11-06-0089. Code affaire : 50B. Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X.
de nationalité française, demeurant […], AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE n° 2008/XX DU [date], APPELANT, Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés, et Maître Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANÇON
ET :
SA ORANGE FRANCE
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE, Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés et Maître Michaël AMADO, avocat au barreau de PARIS
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 17 avril 2009 a été mise en délibéré au 27 mai 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA ORANGE FRANCE a assigné Monsieur X. en paiement du solde dû sur un contrat de téléphonie mobile.
Monsieur X. s'est opposé aux demandes adverses.
Par jugement en date du 16 octobre 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de LONS LE SAUNIER a, pour l'essentiel :
Condamné Monsieur X. à payer à la SA ORANGE FRANCE la somme de 5.878,95 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005.
Accordé à Monsieur X. un délai de paiement en 24 mensualités, avec clause cassatoire.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeté les autres demandes.
Condamné Monsieur X. aux dépens.
Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu le dossier de la procédure,
[minute page 3] Vu les conclusions de la SA. ORANGE FRANCE en date du 12 janvier 2009,
Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 18 novembre 2008, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Monsieur X. ne conteste, dans ses conclusions susvisées, que la facture du 11 juillet 2005 d'un montant de 123,45 Euros correspondant au forfait du 5 juillet au 4 août 2005, et celle de 10 août 2005 d'un montant de 2.604,83 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation ;
Attendu qu'il prétend à cet égard que la clause de durée minimale de réengagement de 24 mois dans le cadre de l'option « Changer de mobile » est abusive par le déséquilibre qu'elle crée, est donc réputée non écrite ;
Mais attendu que cette version n'est pas crédible, quant on constate qu'à tout moment pendant cette période de 24 mois - dont la seule existence n'a, en elle-même, rien d'abusif puisqu'elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients sous la forme de coffrets à des prix avantageux lors de la souscription des contrats et d'amortir les frais de mise en service actuellement gratuits -, l'abonné a la possibilité contractuelle de résilier le contrat, pourvu qu'il puisse se prévaloir de l'un quelconque des événements y donnant droit (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l'abonné, cas de force majeure) ;
Attendu en outre, ainsi que la SA ORANGE FRANCE l'allègue, que rien n'oblige quelqu'un à souscrire un tel contrat, et qu'il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d'une carte ;
Attendu que la clause litigieuse ne peut donc, en l'espèce, être considérée comme abusive ;
Attendu qu'elle s'applique quelque soit le mode de résiliation du contrat, y compris, comme en l'espèce, lorsque ladite résiliation a été mise en œuvre par la SA ORANGE FRANCE à la suite du défaut de paiement de son abonné ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Attendu que Monsieur X., qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ORANGE FRANCE la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Monsieur X. en son appel ;
[minute page 4] AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur X. de sa réclamation, devant la Cour, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA ORANGE FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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