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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 11/04576
Décision : 12/0792
Date : 5/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 792
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 novembre 2012 : RG n° 11/04576 ; arrêt n° 12/0792

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des motifs du jugement) : « Par jugement du 11 août 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a considéré : - que les contrats conclus pour les besoins de l'activité de la SARL Investi Di la Comedia étaient exclusifs de l'application des dispositions du droit de la consommation relatifs aux clauses abusives ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 11/04576. Arrêt n° 12/0792. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2011 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

EURL MONDYS

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE (avocat à la Cour)

 

INTIMÉES :

1) SAS GRENKE LOCATION

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CAHN G. / CAHN T. / BORGHI (avocats à la Cour)

2) EURL INVESTI DI LA COMEDIA

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Eric BALMITGERE (avocat au barreau de STRASBOURG)

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, Mme SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Le 7 décembre 2007, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL Investi Di la Comedia un contrat de location portant sur du matériel de vidéo-surveillance fourni par la SARL Mondys moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 387,50 euros TTC.

Par acte du 26 octobre 2009, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL Investi Di la Comedia devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 907,75 euros correspondant aux loyers échus, ainsi que de la somme de 5.333,50 euros à titre d'indemnité de résiliation.

La SARL Investi Di la Comedia a conclu au rejet de la demande, à l'annulation ainsi qu'à la résolution des contrats de location et de prestations, et a appelé en intervention forcée la SARL Mondys pour obtenir sa garantie de toute condamnation pouvant être prononcée au profit de la SAS Grenke Location.

La SARL Investi Di la Comedia a fait valoir que la SARL Mondys n'a pas assuré la maintenance du système de vidéo-surveillance lorsqu'il est tombé en panne, et a souligné qu'elle n'a souscrit le contrat de location qu'en considération de la prestation de service ainsi que de la rétrocession convenue au titre d'un contrat d'apporteur d'affaires destiné à compenser le coût de la location, de sorte que les contrats souscrits sont indivisibles.

La SARL Mondys a conclu au rejet de l'appel en garantie et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.260 euros correspondant à la restitution des sommes qu'elle a versées à la SARL Investi Di la Comedia en contrepartie du contrat d'apporteur d'affaires que celle-ci n'a pas exécuté.

Par jugement du 11 août 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a considéré :

- que les contrats conclus pour les besoins de l'activité de la SARL Investi Di la Comedia étaient exclusifs de l'application des dispositions du droit de la consommation relatifs aux clauses abusives ;

- que l'analyse des deux contrats démontrait qu'ils ne constituaient pas un ensemble indivisible de sorte que l'éventuelle résiliation du contrat de prestation restait sans incidence sur l'exécution du contrat de location ;

- que les échéances impayées étaient exigibles et que le montant de l'indemnité de résiliation due à la SAS Grenke Location n'apparaissait pas manifestement excessif ;

- que le matériel installé le 7 décembre 2007 était tombé en panne début janvier 2008, et que la SARL Mondys ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de maintenance du matériel, ce qui justifiait sa condamnation à garantir la SARL Investi Di la Comedia des condamnations issues du contrat de location ;

- que le contrat d'apporteur d'affaires prévoyait le paiement par la SARL Mondys le jour de l'installation du matériel d'une somme de 1.260 euros qui restait acquise à la SARL Investi Di la Comedia.

Le tribunal d'instance a ainsi rejeté la demande d'annulation des contrats, a condamné la SARL Investi Di la Comedia à payer à la SAS Grenke Location la somme de 907,75 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 décembre 2008, la somme de 5.533,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL Mondys à garantir la SARL Investi Di la Comedia de ces condamnations et à payer à la SARL Investi Di la Comedia la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Mondys a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

 

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante la SARL Mondys reçues au Greffe le 30 août 2012 tendant à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de l'appel en garantie dirigée contre elle et à la condamnation de la SARL Investi Di la Comedia à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, au rejet de toute demande de la SAS Grenke Location contre elle, et à la condamnation de la SARL Investi Di la Comedia et de la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'intimée la SAS Grenke Location reçues au Greffe le 17 août 2012 tendant au rejet de l'appel en ce qu'il est dirigé contre elle et à la condamnation de la SARL Mondys à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'intimée la SARL Investi Di la Comedia reçues au Greffe le 15 mars 2012 tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SARL Mondys à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces de la procédure ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les conclusions d'appel de la SARL Mondys ne tendent à critiquer que l'appel en garantie dirigé contre elle par la SARL Investi Di la Comedia et non la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la SAS Grenke Location ;

que pour sa part, la SARL Investi Di la Comedia a conclu à la confirmation du jugement déféré sans critiquer sa propre condamnation prononcée au profit de la SAS Grenke Location.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

qu'en l'absence de toute critique du jugement en ce qu'il a condamné la SARL Investi Di la Comedia à payer à la SAS Grenke Location les sommes de 907,75 euros et de 5.533,50 euros au titre du contrat de location ainsi qu'un montant de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Attendu que le jugement déféré n'est pas davantage critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Mondys tendant à la condamnation de la SARL Investi Di la Comedia à lui restituer la somme de 1.260 euros versée au titre du contrat d'apporteur d'affaires qui avait été souscrit entre les parties ;

qu'il doit être également confirmé sur ce point.

Attendu que l'appel porte exclusivement sur l'appel en garantie formé par la SARL Investi Di la Comedia à l'encontre de la SARL Mondys pour n'avoir pas exécuté le contrat de maintenance et de prestations ;

qu'il convient d'examiner successivement les moyens développés par les parties sur ce point qui reste le seul en litige.

 

Attendu que la SARL Investi Di la Comedia fait valoir que le matériel de vidéo-surveillance installé en décembre 2007 est tombé en panne début janvier 2008 et que la SARL Mondys n'a jamais exécuté sa prestation de service ;

qu'elle fait observer que la facture d'intervention adressée à la SARL Mondys par une personne dénommée X. est étrange en ce qu'elle n'est ni datée, ni numérotée, ne comporte pas le numéro Siren, ni le numéro de la TVA intracommunautaire, qu'en outre M. X. n'est pas recensé par les banques de données à l'adresse indiquée ;

qu'elle indique qu'elle n'a pas souvenance d'une intervention de M. X. le 11 janvier 2008 et que, si tel avait été le cas, il aurait été produit un bon d'intervention contresigné ;

qu'elle en conclut que la SARL Mondys n'a pas démontré avoir réparé et remis en marche le matériel suite à la panne.

Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL Mondys fait valoir que la SARL Investi Di la Comedia ne démontre pas le lien de causalité entre un prétendu défaut de maintenance et le règlement des loyers ;

qu'elle souligne qu'il n'est fourni ni rapport technique ni constat d'huissier justifiant d'un dysfonctionnement du matériel livré, et que les attestations des salariés de la SARL Investi Di la Comedia sont de pure complaisance ;

qu'elle affirme qu'au vu des attestations de M. X. et de M. Y., il apparaît qu'à la suite de l'intervention du 11 janvier 2008 le matériel fonctionnait.

 

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'informée d'un dysfonctionnement du matériel début janvier 2008, la SARL Mondys a demandé l'intervention urgente le 10 janvier 2008 de l'installateur indépendant M. X. ;

que s'il est d'usage qu'une intervention technique donne lieu à une fiche contresignée par le client, il appartient néanmoins à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réalité et du succès de son intervention par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique ;

qu'il ressort de l'attestation de M. X. que celui-ci s'est rendu le 11 janvier 2008 à la pizzeria tenue par la SARL Investi Di la Comedia accompagné par M. Y. salarié de la SARL Mondys, qu'il a effectué un réglage de l'écran et qu'à son départ l'installation marchait parfaitement et le gérant était pleinement satisfait ;

que ces déclarations sont corroborées par celles de M. Y. qui confirme qu'à la suite de l'intervention de M. X. le 11 janvier 2008, le système de vidéo-surveillance fonctionnait parfaitement ;

que la réalité de l'intervention de M. X. est en outre confirmée par la note de débit de M. X. adressée à la SARL Mondys, se rapportant précisément à l'intervention technique chez le client la SARL Investi Di la Comedia le 11 janvier 2008 ;

qu'il résulte des propres pièces de la SARL Investi Di la Comedia que M. X. est effectivement installateur d'alarmes et de systèmes de sécurité, que son entreprise individuelle est bien déclarée et répertoriée au fichier Siren, et qu'il est sans emport que ces éléments ou le numéro de la facture n'aient pas figuré pas sur sa note de débit, ou encore qu'il ait domicilié son entreprise individuelle à son adresse personnelle ;

que le courrier que la SARL Mondys a adressé à la SARL Investi Di la Comedia le 17 janvier 2008 l'incitant à reprendre le paiement des loyers suite à son intervention technique témoigne également de la réalité de la réparation effectuée ;

qu'au demeurant, le décompte de la créance de loyers rend compte d'une reprise effective du paiement des loyers puisque le premier loyer impayé porte la date du 16 septembre 2008 ;

qu'au surplus, les conclusions de la SARL Investi Di la Comedia sont aujourd'hui plus nuancées, puisqu'elle indique « n'avoir plus souvenance » de cette intervention.

Attendu qu'au regard de ces éléments de preuve concordants, les attestations des salariés de la SARL Investi Di la Comedia, M. A. et M. B. indiquant le premier n'avoir vu personne venir réparer le matériel, et le second que le moniteur est resté en panne ne sauraient emporter la conviction de la Cour, puisqu'elles sont trop imprécises sur l'existence et la nature du dysfonctionnement allégué ;

qu'enfin, aucun grief relatif au dysfonctionnement n'a été signalé depuis l'intervention du 11 janvier 2008 ni auprès de la SARL Mondys ni auprès de la SAS Grenke Location ;

qu'ainsi, il n'est pas établi que la SARL Mondys ait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il y a lieu de rejeter l'appel en garantie dirigé contre elle par la SARL Investi Di la Comedia.

Attendu que, pour le surplus, la SARL Mondys ne justifie ni d'une faute commise par la SARL Investi Di la Comedia ni d'un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

Au fond le DIT bien fondé et y fait droit ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Mondys à garantir la SARL Investi Di la Comedia des condamnations prononcées au profit de la SAS Grenke Location, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Investi Di la Comedia la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau sur ces points,

REJETTE l'appel en garantie formée par la SARL Investi Di la Comedia à l'encontre de la SARL Mondys ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

DÉBOUTE la SARL Mondys de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SARL Investi Di la Comedia aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier                Le Président