CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 31 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4045
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 31 mai 2012 : RG n° 10/09641 ; arrêt n° 2012/525
Publication : Jurica
Extrait : « L'association Comité Régional PACA Gymnastique a commandé le matériel photocopieur et souscrit le contrat de maintenance qui y est attachée, pour les besoins direct de son activité, et ne peut donc être considéré comme un non professionnel.
Au demeurant, elle n'a procédé à aucune résiliation anticipée du contrat, et il ne lui est pas demandé d'indemnité de résiliation, ses contestations sur le caractère éventuellement abusif de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, sont inopérantes, la clause n'ayant pas été mise en œuvre. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/09641. Arrêt n°2012/525. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07-4089.
APPELANTE :
Association COMITÉ RÉGIONAL PACA GYMNASTIQUE,
prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [...], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
INTIMÉE :
SAS IMPRESSIO PANASONIC
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [...], représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2012
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2012, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon bon de commande du 10 juillet 2003, l'association Comité Régional PACA Gymnastique a commandé un photocopieur Panasonic Workio DP 3510 et a conclu le même jour avec la SAS IMPRESSIO PANASONIC un contrat de maintenance et de garantie avec consommables moyennant une redevance mensuelle calculée sur le nombre de copie faites selon relevé de compteur mensuel, sur la base d'un prix unitaire par copie de 0,0893 euros HT.
Ce contrat était conclu pour une durée initiale de 5 ans renouvelable pour une durée indéterminée faute de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant son échéance.
Par jugement du 24 février 2010 assorti de l'exécution provisoire le tribunal d'instance de Marseille a condamné l'association Comité Régional PACA Gymnastique à payer à la SAS IMPRESSIO PANASONIC la somme de 3.733,02 euros avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter des échéances respectives des factures impayées, a prononcé la résiliation du contrat de maintenance et de garantie aux torts exclusifs de l'association Comité Régional PACA Gymnastique, a débouté la SAS IMPRESSIO PANASONIC de sa demande de dommages et intérêts et a condamné l'association Comité Régional PACA Gymnastique aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge, après avoir constaté que l'association Comité Régional PACA Gymnastique n'avait plus envoyé de relevé de compteur à compter de décembre 2005, a jugé que la SAS IMPRESSIO PANASONIC était bien fondé à émettre des factures sur un nombre estimé de copies faites.
L'association Comité Régional PACA Gymnastique a relevé appel de cette décision par acte enregistré le 25 mai 2010.
Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2011 la cour a invité la SAS IMPRESSIO PANASONIC à fournir les factures sur lesquelles elle fonde sa demande.
Cette communication a eu lieu selon bordereau du 16 avril 2012 et n'a pas donné lieu à dépôt de nouvelles conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Comité Régional PACA Gymnastique par conclusions signifiées le 20 juillet 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation demande à la cour d'infirmer la décision, de débouter la SAS IMPRESSIO PANASONIC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que les parties ont opté pour une facturation par relevé compteur mensuel, en écartant les options forfait tranches copies, et contrat avec minimum facturable, excluant ce faisant toute idée de forfait ou de minimum,
- qu'elle n'utilise plus le photocopieur depuis décembre 2005 comme l'atteste un [procès verbal] de constat du 15 octobre 2008,
- que le contrat comporte une clause abusive la privant de la possibilité de résiliation anticipée, en mettant dans ce cas à sa charge une indemnité exorbitante,
- qu'enfin le contrat met à la charge de la SAS IMPRESSIO PANASONIC la relève du compteur, ce qu'elle n'a pas fait.
La SAS IMPRESSIO PANASONIC par conclusions signifiées le 6 octobre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande à la cour de condamner l'association Comité Régional PACA Gymnastique à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'association Comité Régional PACA Gymnastique a cessé de communiquer les relevés de compteur à compter de décembre 2005, si bien qu'elle a émis des factures sur la base d'un nombre estimé de copie faite en fonction de la consommation, conformément aux stipulations figurant page 2 du contrat.
- que l'association Comité Régional PACA Gymnastique n'a pas réglé ses factures ni répondu à ses mises en demeure, ni procédé à la résiliation du contrat à l'arrivée du terme, de sorte qu'elle est fondée à continuer à facturer son co-contractant défaillant jusqu'au mois d'avril 2009
- que le constat d'huissier présenté par l'association Comité Régional PACA Gymnastique est inopérant dès lors que celui-ci n'a pas identifié précisément le photocopieur objet de ses contestations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Comité Régional PACA Gymnastique a commandé le matériel photocopieur et souscrit le contrat de maintenance qui y est attachée, pour les besoins direct de son activité, et ne peut donc être considéré comme un non professionnel.
Au demeurant, elle n'a procédé à aucune résiliation anticipée du contrat, et il ne lui est pas demandé d'indemnité de résiliation, ses contestations sur le caractère éventuellement abusif de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, sont inopérantes, la clause n'ayant pas été mise en œuvre.
Au vu du contrat, les parties ont opté pour la facturation par relevé mensuel, rubrique III du contrat.
Cette rubrique stipule : chaque fin de mois un relevé est effectué par notre technicien ou par téléphone, et une facture correspondant au relevé est adressée au client.
Cette disposition, prévoit donc que la relève du compteur est faite à l'initiative de la SAS IMPRESSIO PANASONIC puisque c'est son technicien qui en est chargé, disposition de bon sens puisque un contractant ne saurait faire dépendre sa facturation de données chiffrées laissées à la discrétion de son cocontractant. Cet état de fait est confirmé par l'article V intitulé tarification selon volume, qui stipule, la position des compteurs est relevée selon la périodicité indiquée à l'article III. Le technicien SAS l'inscrit sur une fiche relevé du compteur, le calcul du montant à facturer est fait d'après cette « fiche relevé du compteur ».
Dans ces conditions, la formule selon laquelle « le client s'engage à communiquer à la SAS IMPRESSIO PANASONIC à chaque fin de mois avant le 25 du mois le relevé du compteur de son appareil » ne saurait s'entendre par application des principes d'interprétation prévus aux articles 1157 et 1161 du code civil comme contredisant les dispositions précédentes, et doit se comprendre comme un engagement de l'association Comité Régional PACA Gymnastique de ne pas faire obstacle à l'accès à ce relevé.
Or force est de constater que la SAS IMPRESSIO PANASONIC avant d'établir sa facturation, n'a pas procédé à une relève du compteur, n'a pas entrepris de le faire, et ne justifie ni même n'invoque aucun empêchement causé par l'association Comité Régional PACA Gymnastique sur ce point.
La SAS IMPRESSIO PANASONIC ayant été ainsi défaillante, ne peut se prévaloir de sa défaillance pour procéder par voie d'estimation pour établir sa facturation.
Ses demandes en paiement sur la base de factures estimées seront donc rejetées.
L'association Comité Régional PACA Gymnastique affirme ne plus se servir du matériel et la SAS IMPRESSIO PANASONIC sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire, en l'état de ces volontés concordantes pour mettre un terme au contrat, la résiliation du contrat sera prononcée, sans qu'il y ait lieu toutefois, d'imputer une faute à l'association Comité Régional PACA Gymnastique.
La SAS IMPRESSIO PANASONIC dont la prétention principale est rejetée supportera les dépens, et ses demandes accessoires en dommages et intérêts et en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront nécessairement rejetées.
L'association Comité Régional PACA Gymnastique ne justifie d'aucune faute de la société Impressio Panasonic, quant à la pratique de l'estimation, ayant généré un préjudice spécifique justifiant l'octroi de dommages et intérêts, cette demande sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de l'association Comité Régional PACA Gymnastique concernant le caractère abusif de la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée,
Constate que la SAS IMPRESSIO PANASONIC n'a pas procédé au relevé des compteurs, et n'en a pas été empêchée,
Rejette les demandes en paiement de la SAS IMPRESSIO PANASONIC établies sur la base de consommations estimées,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 10 juillet 2003,
Rejette ses demandes accessoires,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IMPRESSIO PANASONIC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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