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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 29 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 29 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 11/02178
Date : 29/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4075

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, la forclusion de deux ans n'est plus opposable à l'emprunteur en application de la loi du 11 décembre 2001 pour les contrats conclus postérieurement au 12 décembre 2001 ; Qu'ainsi, la régularité des contrats conclus par Monsieur X. le 11 février 1987 et le 9 mai 1996 ne peut plus être contestée, ainsi que les reconductions annuelles de ces contrats jusqu'à celle du 9 mai 2002 ; Qu'en conséquence, l'exigence d'un bordereau détachable ne touchant que le contrat initial et non ses renouvellements, pour lesquels seul un bordereau de refus est exigé en cas de modification des conditions du contrat, le moyen tiré de l'absence de ce bordereau n'est plus recevable ;

Qu'en revanche, la forclusion n'est pas opposable aux moyens tirés du dépassement du découvert autorisé et de l'obligation d'information annuelle pour les contrats renouvelés à compter du 9 mai 2002 ».

2/ « Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « découvert utile » choisi par l'emprunteur, distinct du découvert maximum autorisé, est le montant de la fraction disponible accepté ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'évolution de la fraction disponible choisie initialement ne peut se faire que sur « demande expresse » de l'emprunteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne sont ainsi pas respectées ;

Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit ne sont pas les mêmes selon son montant, notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ; Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la réserve choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 80.000 F., montant ne pouvant être accordé sans un contrôle plus important des possibilités de remboursement de l'emprunteur ; que, selon l'article L. 311-9 du Code précité, dans ce type de crédit, l'emprunteur a la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti et non du crédit pouvant être consenti ;

Que le contrat en cause ne fait pas état de montant de « fractions périodiquement disponibles » comme le prévoit de façon facultative le modèle-type utilisable pour cette catégorie de crédit renouvelable ; que cette possibilité du modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme le soutient la société BNP PARIBAS PF comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti ; qu'une telle interprétation rendrait quasiment inutile la modification de l’article L. 311-9 du Code de la consommation intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti, la seule mention d'un montant maximum pouvant être atteint, différent du crédit consenti, permettant de contourner cette nouvelle disposition et de la rendre inopérante ;

Attendu, en conséquence, que la société BNP PARIBAS PF avait l'obligation de présenter à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 8 384,70 euros (55.000 F.) ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02178. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de THONON LES BAINS en date du 8 juin 2010 : R.G. n° 11-09-0436.

 

APPELANT :

M. X.,

le [date] à [ville], demeurant [adresse], assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBÉRY et la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CHAMBÉRY

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM

dont le siège social est [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Tewfik LALA BOUALI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 octobre 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport - Madame Chantal MERTZ, Conseiller, - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 11 février 1987, la société CETELEM a consenti à Monsieur X., une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, pour un découvert autorisé initial de 30.000 F., soit 4.573,47 euros, au taux effectif global de 17,88 %, et porté, par avenant du 9 mai 1996, à un montant de 55.000 F., soit 8.384,70 euros, au taux effectif global de 13,92 %.

Des échéances étant restées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a adressé une mise en demeure à Monsieur X. par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2009 et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Ce courrier est resté sans effet.

Par acte du 26 novembre 2009, la société BNP PARIBAS PF a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues sur le crédit.

Par jugement avant dire droit du 23 février 2010, le tribunal a invité le prêteur à justifier de la régularité de l'offre de crédit et à s'expliquer sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2010, retenant que la forclusion n'est plus opposable au juge ou à l'emprunteur depuis le 9 mai 2002, que l'exemplaire de l'offre produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation, que l'identité des exemplaires de chacune des parties a une importance particulière, notamment en l'absence du défendeur, que l'absence de bordereau sur l'exemplaire du prêteur ne permet pas de vérifier la conformité de l'offre préalable, qu'il appartient au prêteur de justifier de la régularité de ce bordereau, que le découvert autorisé a été dépassé sans nouvelle offre préalable, que l'information annuelle obligatoire n'est pas établie, que la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devait être prononcée, et que seule peut être remboursée à la société de crédit la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués par les emprunteurs, le tribunal a condamné Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.012,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009, a débouté la banque du surplus de ses prétentions et ordonné l'exécution provisoire.

* * *

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2012, soutient que la société BNP PARIBAS PF n'ayant pas notifié la décision dans le délai de 6 mois prévu à l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement entrepris est non avenu, qu'en l'absence de bordereau de rétractation, la régularité de l'offre n'est pas établie, que le financement d'avril 2002 n'a pas fait l'objet d'une offre préalable ni l'augmentation ultérieure du crédit et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Monsieur X. demande à la Cour de dire le jugement non avenu, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté la capitalisation des intérêts et la demande au titre de la clause pénale, et au titre de la déchéance du droit aux intérêts, de réformer le jugement pour le surplus, de dire que la société BNP PARIBAS PF est déchue du droit aux intérêts à compter du 24 avril 2002, de condamner la société BNP PARIBAS PF à payer à Monsieur X. la somme de 1.261,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel incident de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions notifiées le 17 février 2012, soutient que Monsieur X. ayant interjeté appel du jugement, a renoncé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, que l'emprunteur est forclos à contester

la régularité de l'offre de prêt de 1996, que l'offre de crédit fait apparaître que Monsieur X. a apposé sa signature sous une mention par laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, que cette mention prévue dans les modèles types ne peut être qualifiée de clause abusive, qu'il appartenait à l'emprunteur de produire cet exemplaire afin d'établir l'absence ou l'irrégularité du bordereau, que seule l'offre doit être en double exemplaire, non le bordereau de rétractation qui est seulement « joint » à l'offre, qu'en outre, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas applicable, que, de même, la clause de variation du montant du découvert autorisé est conforme au modèle type et ne peut constituer une clause abusive, qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle, qu'elle produit les lettres de reconduction, et qu'elle justifie sa demande.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour d'accueillir son appel incident, de débouter Monsieur X. de son moyen fondé sur l’article 478 du Code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 10.502,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2009, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour fait application de la déchéance du droit aux intérêts, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 1er octobre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère non avenu du jugement déféré :

Attendu qu'en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Que, cependant, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices du texte précité ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que Monsieur X. doit être débouté de sa demande tendant à voir retenir le caractère non avenu du jugement déféré ;

 

Sur la forclusion opposable à l'emprunteur :

Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, la forclusion de deux ans n'est plus opposable à l'emprunteur en application de la loi du 11 décembre 2001 pour les contrats conclus postérieurement au 12 décembre 2001 ;

Qu'ainsi, la régularité des contrats conclus par Monsieur X. le 11 février 1987 et le 9 mai 1996 ne peut plus être contestée, ainsi que les reconductions annuelles de ces contrats jusqu'à celle du 9 mai 2002 ;

Qu'en conséquence, l'exigence d'un bordereau détachable ne touchant que le contrat initial et non ses renouvellements, pour lesquels seul un bordereau de refus est exigé en cas de modification des conditions du contrat, le moyen tiré de l'absence de ce bordereau n'est plus recevable ;

Qu'en revanche, la forclusion n'est pas opposable aux moyens tirés du dépassement du découvert autorisé et de l'obligation d'information annuelle pour les contrats renouvelés à compter du 9 mai 2002 ;

 

Sur le dépassement du découvert autorisé :

Attendu qu'en application de l'ancien article L. 311-9 du Code de la consommation, applicable à compter du 28 juillet 2005, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Attendu que les clauses de l'offre de crédit signée par Monsieur X. le 9 mai 1996 indiquent que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé qui est de 80.000 F. et que, dans un premier temps, l'emprunteur choisit d'en limiter l'usage à un montant de découvert utile de 55.000 F., que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé et que l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ;

Attendu que la société BNP PARIBAS PF soutient qu'en application des clauses précitées, qui ne peuvent être qualifiées de clauses abusives, il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre préalable pour les évolutions du disponible initialement convenu, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du maximum autorisé initialement ;

Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « découvert utile » choisi par l'emprunteur, distinct du découvert maximum autorisé, est le montant de la fraction disponible accepté ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'évolution de la fraction disponible choisie initialement ne peut se faire que sur « demande expresse » de l'emprunteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne sont ainsi pas respectées ;

Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit ne sont pas les mêmes selon son montant, notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ;

Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la réserve choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 80.000 F., montant ne pouvant être accordé sans un contrôle plus important des possibilités de remboursement de l'emprunteur ; que, selon l'article L. 311-9 du Code précité, dans ce type de crédit, l'emprunteur a la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti et non du crédit pouvant être consenti ;

Que le contrat en cause ne fait pas état de montant de « fractions périodiquement disponibles » comme le prévoit de façon facultative le modèle-type utilisable pour cette catégorie de crédit renouvelable ; que cette possibilité du modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme le soutient la société BNP PARIBAS PF comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti ; qu'une telle interprétation rendrait quasiment inutile la modification de l’article L. 311-9 du Code de la consommation intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti, la seule mention d'un montant maximum pouvant être atteint, différent du crédit consenti, permettant de contourner cette nouvelle disposition et de la rendre inopérante ;

Attendu, en conséquence, que la société BNP PARIBAS PF avait l'obligation de présenter à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 8 384,70 euros (55.000 F.) ;

Que le dépassement du montant du découvert autorisé, sans avoir été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'en l'espèce, les relevés de compte produits montrent que le crédit, après avoir été entièrement soldé en août 2005, a été à nouveau utilisé par le prélèvement d'une somme de 6.000 euros le même mois, que le découvert utilisé a dépassé définitivement, sans régularisation ultérieure, la somme de 8.384,70 euros le 23 mai 2008 ; que l'assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2009, l'action de la société BNP PARIBAS PF n'est pas forclose, mais la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter de cette date ;

 

Sur l'information annuelle :

Attendu que, concernant l'information annuelle de reconduction du crédit, en application de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, la durée d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que ce texte, modifié par la loi du 1er août 2003, prévoit également que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur ; que le décret précisant les caractéristiques de ce bordereau et les mentions devant y figurer est en date du 4 mars 2004, un modèle de ce bordereau de refus figurant en annexe ;

Que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de renouvellement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit ;

Attendu que l'offre de renouvellement imposée par le texte précité vient se substituer à l'offre préalable exigée par les articles L. 311-8 et suivants du même Code ; que si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l’article 1315 du Code civil met néanmoins à la charge du prêteur la preuve de la réalité de l'information des conditions de renouvellement, laquelle conditionne la tacite reconduction ;

Qu'en l'espèce, le crédit, qui avait été entièrement soldé, a été réactivé par une utilisation de 6 100 euros le 24 avril 2002 dans les limites du crédit consenti et non résilié ; que la société BNP PARIBAS PF produit les courriers d'information envoyés à l'emprunteur pour les années 2002 à 2008, la déchéance du terme étant intervenue le 20 février 2009, courriers l'informant que son crédit va arriver à échéance et que celui-ci sera reconduit selon les mêmes termes et conditions pour une nouvelle période d'un an à compter de sa date anniversaire ;

Attendu que ces courriers ne comportent pas de bordereau de refus ; que, cependant, la loi du 1er août 2003, ayant modifié l’article L. 311-9 du Code de la consommation, a prévu que l'emprunteur doit pouvoir, en utilisant un bordereau-réponse joint, s'opposer aux modifications qui seraient proposées lors de la reconduction et non un bordereau-réponse pour s'opposer à la reconduction elle-même ;

Qu'il apparaît que les lettres d'information proposent une reconduction du crédit dans les conditions initiales et donc sans aucune modification de ses conditions ; qu'ainsi, un bordereau-réponse n'avait pas lieu d'être annexé à l'information communiquée par le prêteur ;

Que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef ;

 

Sur le montant de la créance :

Attendu qu'il résulte des pièces produites, soit l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, la mise en demeure et le détail des sommes dues du 12 novembre 2009, que la créance de la société BNP PARIBAS PF s'élève à 8.560,63 euros, après déduction des indemnités de retard débitées et non dues et des intérêts à compter du 23 mai 2008 : 9.874,69 - (140,84 + 1.173,22) = 8.560,63 euros ;

Que l'indemnité de 8 % sollicitée, qui s'analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, se révèle d'un montant manifestement excessif au regard de la situation économique respective des parties et doit être réduite à zéro euro ;

Que Monsieur X. doit être condamné à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 8.560,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009 ;

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PF l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la société BNP PARIBAS PF est déchue du droit aux intérêts à compter du 23 mai 2008,

Condamne Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 8.560,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009,

Déboute la société BNP PARIBAS PF du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP FILLARD / COCHET BARBUAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 29 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller pour le Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffier.