TI VILLEURBANNE, 19 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4095
TI VILLEURBANNE, 19 novembre 2012 : RG n° 11-12-001757
Publication : Juris-Data : 2012-027939
Extraits : 1/ « Par courrier au conseil de la société CA CONSUMER FINANCE, la présente juridiction a invité cette partie à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'éventuelle non écriture des clauses intitulées « Garanties : gage et réserve de propriété », comme susceptibles d'être jugées abusives. La société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir ses arguments en réponse par une note en délibéré en date du 10 octobre 2012. »
2/ « En l'espèce, la clause rappelée plus avant prévoyait au bénéfice du prêteur deux garanties distinctes portant également sur le bien dont l'achat était financé. La première de ces garanties était celle d'une réserve de propriété de ce bien, par subrogation dans les droits du vendeur. […]. La seconde de ces sûretés était constituée d'un droit de gage sans dépossession sur le véhicule, accordé par Monsieur X. a son cocontractant, prêteurs de deniers. […].Dès lors, il apparaît que les stipulations d'une réserve de propriété et d'un gage, en ce qu'elles se conjugueraient, contiendraient des désignations de propriétaires différents du bien garant. En effet, la réserve de propriété conduirait à ce que le prêteur soit le propriétaire du véhicule, tandis que le gage supposerait que l'emprunteur soit le titulaire de ce droit de propriété. […]
En conclusion, il sera jugé que la conjugaison de ces deux garanties créé une ambiguïté quant la définition du propriétaire du véhicule et plus encore autorise le prêteur durant l'exécution du contrat à définir selon son seul intérêt l'étendue des droits du consommateur et d'évoquer unilatéralement un droit de propriété lui permettant de réaliser plus facilement le bien ou d'évoquer plutôt un gage, afin d'échapper au risque de perte fortuite de cette chose. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEURBANNE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-12-001757.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 novembre 2012, sous la présidence d'Étienne RIGAL, Président, assisté de Mariam BESSA, Greffière, Après débats à l'audience du 17 septembre 2012, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
[adresse], représentée par Maître ROCHE Renaud, avocat du barreau de LYON (T 713), D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
non comparant, D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier, délivré en date du 8 août 2012 et remis à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur X. devant le présent Tribunal.
Aux termes de cet acte introductif d'instance et des débats, elle sollicite condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire.
- 9.304,32 euros, au titre du remboursement du crédit formé le 13 août 2010, outre intérêts au taux de 5,20 % l'an, à compter du 21 mai 2012,
- 350 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre restitution du véhicule dont l'achat avait été financé.
La dite société expose que, par contrat du 13 août 2010, elle a accordé à la partie défenderesse un crédit d'un montant de 9.200 euros, accessoire à la vente d'une automobile et remboursable par 60 mensualités de 180,41 euros, selon un intérêt de 6,561 % l'an.
Elle fait valoir que, des échéances restant impayées, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 mai 2012, restée sans effet.
Enfin, elle a indiqué que sa demande en restitution trouvait son fondement sur la stipulation au contrat d'une réserve du bien financé lui bénéficiant.
Monsieur X. a comparu et a sollicité être ainsi autorisée à apurer sa dette par mensualités de 200 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE s'est opposée à cette demande.
Par courrier au conseil de la société CA CONSUMER FINANCE, la présente juridiction a invité cette partie à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'éventuelle non écriture des clauses intitulées « Garanties : gage et réserve de propriété », comme susceptibles d'être jugées abusives.
La société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir ses arguments en réponse par une note en délibéré en date du 10 octobre 2012.
Elle soutient qu'il est clairement stipulé que s'agissant de l'une ou l'autre garantie, le bénéficiaire est prêteur et qu'aucune confusion sur le bénéficiaire de la garantie n'est donc possible.
S'il est établi qu'au même moment les deux garanties ne sauraient coexister, car soit c'est le prêteur qui est encore propriétaire, soit c'est l'acheteur qui a acquis cette qualité, il est cependant de jurisprudence constante que le vendeur (ou prêteur subrogé), peut disposer de ces deux garanties et de se prévaloir de celle pouvant le mieux préserver ses droits.
[minute page 3] En l'espèce, elle a renonce à son droit, dès la conclusion du contrat, de constituer un gage puisqu'aucune inscription de gage n'a été opérée. De fait, elle s'est nécessairement prévalue de la clause de réserve de propriété.
Quant à l'éventualité que la stipulation conjuguée de ces deux garanties puisse présenter un caractère abusif, là encore, la jurisprudence a écarté clairement cette éventualité.
En effet, il a été jugé « que les conditions générales du contrat de crédit litigieux prévoyaient en leur article 6 que le prêteur bénéficierait d'une double garantie, à savoir une clause de réserve de propriété et un gage sans dépossession sur le véhicule financé grâce au prêt » (CA Colmar, 5 déc. 2011, n° 11/01890 ; CA Toulouse, 6 octobre 2010, n° 09/03769).
Ainsi, il lui était donc loisible de mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces garanties » (CA Colmar, 5 déc. 2011, n° 11/01890 ; CA Toulouse, 6 octobre 2010, n° 09/03769).
En somme, la liberté contractuelle doit rester la règle dans les limites fixées par les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
En l'espèce, elle a opté pour la clause de réserve de propriété dès la conclusion du contrat et par conséquent elle est parfaitement fondée à demander la restitution du véhicule.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
La société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, produit l'offre de prêt de la somme de 9.200 euros, accessoire à la vente d'un véhicule automobile AUDI A3, remboursable en 50 mensualités, selon intérêts au taux nominal de 5,20 % et un taux effectif global de 6,561 %.
Cette offre a été acceptée par Monsieur X. le 13 septembre 2010.
Il doit être relevé que l'offre de crédit a été établie en conformité avec le modèle type imposé par la réglementation.
L'existence d'impayés à compter de l'échéance du 5 septembre 2011 n'est pas contestée et résulte de l'historique du compte et du décompte figurant au dossier.
La déchéance du terme est acquise au vu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2012.
La somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle sera d'office réduite à néant, en application de l'article 1152 du Code civil. Elle est en effet manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par le préteur du fait du retard de paiement, lequel est, au regard des dispositions de l'article 1153 du même code, réparé par les intérêts courant sur le capital dû, à un taux supérieur au taux légal.
[minute page 4] Au regard de ces motifs et des pièces précitées, la créance bancaire s'établit, à la date du 21 mai 2012 et en deniers ou quittances, comme il suit :
- mensualités échues impayées : 1.731,33 euros, dont 1.325,16 euros au titre du capital,
- capital restant dû : 6.913,87 euros,
Soit au total, 8.645,20 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1154 du Code civil, d'ordre public, l'anatocisme conventionnel est prohibé des lors qu'il n'est pas limité aux intérêts échus depuis au moins une année entière.
La loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs n'apporte pas exception cette règle.
Dès lors, l'expression « sommes restant dues » contenue au sein de l'article L. 311-30 du Code de la consommation est nécessairement à mettre en rapport avec le « capital restant dû » mentionné au sein de la phrase précédente.
En conséquence, la créance ne portera intérêts conventionnels, à compter du 21 mai 2012, que dans sa part constituée du seul capital emprunté, soit 8.239,03 euros.
La clause pénale au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement sera jugée manifestement excessive et sera réduite à néant.
Sur la restitution du véhicule :
Il est stipulé au contrat litigieux une clause ainsi rédigée : « Garanties : Gage et réserve de propriété :
L'acheteur reconnaît que la vente faite à son profit, est assortie d'une clause de réserve de propriété, qu'il agit au nom et pour le compte du vendeur auquel il a acheté son véhicule et s'engage à transmettre au vendeur, les fonds reçus du prêteur pour le compte du vendeur, en contrepartie de la transmission par celui-ci au prêteur de la clause de la réserve de propriété. Le non-respect de cette obligation est constitutif d'abus de confiance et à ce titre punissable des peines de l'article 314-1 du Nouveau Code Pénal. Conformément au décret du 30/9/53, l'emprunteur affecte le véhicule acheté, en gage au profit du Prêteur, avec, à son gré, inscription à la préfecture compétente sur le registre prévu à cet effet. L'emprunteur doit accomplir les formalités de communication ou de remise de carte grise dès que le véhicule sera immatriculé et il en reste gardien jusqu'au complet remboursement du crédit. Le non-accomplissement de ces formalités, mettant le Prêteur dans l'impossibilité de conserver son gage, l’autorise à exiger le remboursement du capital restant dû, dans les conditions prévues au contrat de crédit En cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer au Prêteur le véhicule affecté en gage, à la première sommation qui lui est faite ; dans ce cas, le véhicule est vendu et le prix de vente vient en déduction des sommes dues. Au cas où l'emprunteur n'aurait pas restitué le véhicule remis en gage, le Prêteur, après sommation d'huissier, peut solliciter du juge, une ordonnance sur simple requête ; en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour [minute page 5] l'appréhension du véhicule par tout huissier de son choix, en quelque lieu et en quelque mains qu'il se trouve en vue de sa vente par Officier Ministériel. La publicité du gage par le Prêteur implique renonciation à la clause de réserve de propriété et donc transfert à cette date de la propriété ».
L'article L. 132-1 du code de la consommation énonce que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
L'appréciation du caractère abusif d'une stipulation contractuelle s'apprécie au jour de la signature du contrat.
En l'espèce, la clause rappelée plus avant prévoyait au bénéfice du prêteur deux garanties distinctes portant également sur le bien dont l'achat était financé.
La première de ces garanties était celle d'une réserve de propriété de ce bien, par subrogation dans les droits du vendeur.
La clause de réserve de propriété est celle qui a pour objet de différer le transfert de la propriété jusqu'au complet paiement du prix.
Cette stipulation avait donc pour effet de conférer au prêteur de deniers la propriété du véhicule jusqu'au remboursement complet du crédit.
La seconde de ces sûretés était constituée d'un droit de gage sans dépossession sur le véhicule, accordé par Monsieur X. a son cocontractant, prêteurs de deniers.
Le gage est défini par l'article 2233 du code civil comme une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Le constituant, ici l'emprunteur, doit être propriétaire du bien gagé, en application de l'article 2235 du même code.
Dès lors, il apparaît que les stipulations d'une réserve de propriété et d'un gage, en ce qu'elles se conjugueraient, contiendraient des désignations de propriétaires différents du bien garant. En effet, la réserve de propriété conduirait à ce que le prêteur soit le propriétaire du véhicule, tandis que le gage supposerait que l'emprunteur soit le titulaire de ce droit de propriété.
Il doit être recherché si ces garanties sont définies au contrat comme conjointes ou alternatives.
A titre liminaire, il doit être observé que l'intitulé de la clause contient la conjonction « et » et non celle « ou », ce qui affirme une addition des garanties.
Par ailleurs, cette clause ne contient aucune disposition prévoyant le caractère subsidiaire d'une de celles ci.
[minute page 6] La seule stipulation visant la renonciation à l'une de ces garanties ci est celle qui prévoit que la publication du gage vaudrait renonciation à la réserve de propriété.
Cependant, l'analyse de ce dispositif, comme indiqué précédemment, doit être fait au jour de sa contractualisation et non au regard de son exécution future.
Cette disposition relative à la publication du gage et à ses conséquences, en ce qu'elle prévoit [le] droit d'un choix unilatéral entre garanties, s'exerçant librement et en cours d'exécution du contrat, affirme bien que le prêteur disposait au jour de sa formation de droits concurrents.
Comme l'écrit d'ailleurs la partie demanderesse aux termes de sa note en délibéré, le contrat au temps de sa formation lui permettait de « disposer de ces deux garanties et de se prévaloir de celle pouvant le mieux préserver ses droits ». Il sera ainsi jugé qu'aux termes du contrat et au temps de sa formation, les deux garanties se conjuguaient.
Enfin et en tout état de cause, le contrat ne tire aucune conséquence du défaut de publication du gage et il ne peut être considéré comme le soutient la société CA CONSUMER FINANCE qu'il vaudrait renonciation à l'exercice de cette garantie, dans ses rapports avec son cocontractant. Ce dernier n'est, au surplus, pas nécessairement informé de ce que le gage a ou non été publié.
A ce stade, il doit être recherché s'il peut être tiré de ces garanties, en ce qu'elles se conjuguaient, l'existence d'un abus. Il doit être rappelé qu'aux termes de ses écritures, la demanderesse a reconnu « qu'au même moment les deux garanties ne sauraient coexister ».
Ce dispositif conventionnel, à tout le moins manifestement ambigu dans sa définition du titulaire du droit de propriété, interdisait, en premier lieu, au consommateur d'apprécier s'il était aux termes du contrat de crédit propriétaire ou non du véhicule financé.
La définition du titulaire du droit de propriété était aux termes de ce contrat d'adhésion laissée au seul libre choix du professionnel et pouvait varier en cours d'exécution du contrat, en fonction de ce qu'il pensait « préserver le mieux présenter ses droits ».
Le fait pour le professionnel de disposer du droit de déterminer unilatéralement, librement et à tout moment l'étendue des droits de son cocontractant et notamment de son droit de propriété constitue en soi la manifestation d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il sera ajouté que ce choix peut être exercé sans exigence d'une information préalable du consommateur, aucune forme n'étant prévue au contrat s'agissant du renoncement éventuel au gage.
Par ailleurs, il sera rappelé que le propriétaire d'un bien supporte le risque de la perte de la chose par la force majeure ou un cas fortuit. Cependant, bien que titulaire d'une réserve de propriété, le prêteur pouvait se fondant sur l'ambiguïté né du contrat évoquer son choix d'une [minute page 7] qualité de créancier gagiste afin d'échapper à ce risque, en cas de survenance d'un tel sinistre.
Là encore, le défaut de clarté du contrat rédigé par le professionnel lui profite notablement et sans contrepartie.
A ce titre, il doit être ajouté que le contrat litigieux comprend une obligation pour l'emprunteur d'assurer son véhicule « contre l'incendie, le vol et généralement tous dommages ». Cette obligation est compatible avec la stipulation d'un gage. Cependant, s'agissant d'une réserve de propriété, elle constituerait, elle-même, une clause abusive faisant supporter au consommateur le coût du risque supporté par son cocontractant professionnel. L'ambiguïté créée quant au titulaire du droit de propriété interdit d'apprécier la validité de cette clause et ce faisant elle est là encore à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits des parties.
Il doit également être observé que l'évocation d'une réserve de propriété permettait, parallèlement, au bon vouloir du prêteur, d'évoquer sa qualité de propriétaire, afin d'échapper aux garanties bénéficiant à l'emprunteur quant à la réalisation d'un gage automobile ou en présence d'une situation de surendettement de s'abstraire d'une possible décision de suspension des poursuites sur les biens du débiteur.
En conclusion, il sera jugé que la conjugaison de ces deux garanties créé une ambiguïté quant la définition du propriétaire du véhicule et plus encore autorise le prêteur durant l'exécution du contrat à définir selon son seul intérêt l'étendue des droits du consommateur et d'évoquer unilatéralement un droit de propriété lui permettant de réaliser plus facilement le bien ou d'évoquer plutôt un gage, afin d'échapper au risque de perte fortuite de cette chose.
A titre surabondant, il sera également relevé que le contrat rappelle à l'emprunteur que le « non-respect de cette obligation (de réserve de propriété) est constitutif d'abus de confiance et à ce titre punissable des peines de l'article 314-1 du Nouveau Code Pénal ». Cependant à sans tenir à la lecture du contrat, l'existence d'un gage lui ferait également encourir les peines prévues à l'article 314-5 du code pénal.
L'ambiguïté profitant au professionnel est ainsi à l'origine d'une insécurité juridique supportée par son client quant aux dispositions pénales susceptibles de lui être appliquées.
Ce dispositif est manifestement à l'origine du déséquilibre significatif devant conduire à le juger non écrit.
La Clause 6 du contrat relative au gage et à la réserve de propriété sera déclarée non écrite.
La société CA CONSUMER FINANCE, faute de réserve de propriété, sera déboutée de sa demande de restitution.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, le juge de l'exécution peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Au regard des difficultés économiques de la partie débitrice, il convient de lui accorder de tels délais.
[minute page 8] Cependant, le paiement de mensualités de 200 euros ne permettra pas un apurement de sa dette dans le délai maximal d'une année,
Dès lors, les délais accordés seront limitées à une durée de 12 mois, durant laquelle Monsieur X. pourra, à défaut d'autre solution, vendre le véhicule précité aux fins de solder sa dette.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard de la situation financière respective des parties, il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Sur les dépens :
La partie défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur X. à payer en deniers ou quittances à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.645,20 euros, au titre du prêt formé le 13 août 2010, avec intérêts au taux annuel de 5,20 %, sur la somme de 8.239,03 euros à compter du 21 mai 2012,
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur X. et DIT que cette dette pourra être payée en 12 mensualités de 200 euros, et une 13e du solde restant dû, intérêts compris,
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 janvier 2013 et les suivants le 10ème jour des mois suivants,
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à bonne date, le solde restant dû sera immédiatement exigible et les intérêts à échoir reprendront cours au taux conventionnels,
DÉCLARE non écrite la clause 6 des conditions générales du contrat litigieux intitulée « Garanties : Gage et réserve de propriété » et en conséquence DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule Audi A3 dont l'achat avait été ainsi financé,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge d'instance et le greffier.
Le Greffier Le Juge
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté