TGI RENNES (1ère ch. civ.), 4 juillet 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4100
TGI RENNES (1ère ch. civ), 4 juillet 2006 : RG n° 05/01551 ; jugt n° 229
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 8 février 2008 : RG n° 06/05472)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la consommation dispose que cette législation est applicable en cas de démarchage d'une personne physique, Que l'association CSPG étant une personne morale, les dispositions protectrices de l'alinéa 7 de l'article L.121-23 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables ».
2/ « Attendu que l'article 9.2 du contrat énonce que « Le présent contrat, tant par sa durée que par les matériels ou logiciels entretenus, a été à l'origine de l'engagement par NETMAKERS de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de pièces détachées et consommables non récupérables en grande partie faute d'utilisation, afin de faire face à ses obligations contractuelles, » Que l'indemnité réclamée à l'utilisateur en cas de résiliation anticipée du contrat se trouve ainsi justifiée, Attendu, en conséquence, que l'association CSPG sera condamnée à payer à la société METMAKERS la somme de 14.544,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01551. Jugement n° 229.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Ronan LE CORRE, Vice-Président
GREFFIER : Marylise CHAUVET lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2006
JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Monsieur LE CORRE, par sa mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2006, date indiquée à l'issue des débats.
[minute page 2]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société NETMAKERS CENTRE OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître Pascale SLOAN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Association CENTRE SOCIAL DU PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par la SELARL CARTRON, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT MALO, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES :
Le 5 décembre 2003, la société NETMAKERS concluait avec l'association Centre Social du Pays de la Guerche (CSPG) un contrat de maintenance d'un photocopieur de marque RICOH, type Aficio 200. L'article 6 de la convention prévoyait que la durée du contrat était « irrévocablement » fixée à cinq ans, à compter de la date de la signature. En cas de résiliation anticipée du contrat par le client « quelle qu'en soit la cause » le client s'engageait à payer une indemnité de résiliation égale à 95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat. Le 18 mai 2004, le nouveau directeur du centre, en raison du coût de maintenance démesuré et de l'obsolescence de l'engin, demande à la société NETMAKERS la résiliation du contrat. La société NETMAKERS lui rappelait alors les termes de son engagement en cas de résiliation à sa demande et lui facturait une somme de 14.544,50 € TTC qu'après mise en demeure l'association CSPG refusait de payer.
Par acte du 21 mars 2005, la société NETMAKERS assignait, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, l'association CSPG en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 14.554,50 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2004, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens. Elle conclut également au prononcé de l'exécution provisoire.
L'association CSPG résiste à cette demande. Elle fait tout d'abord valoir que le contrat du 5 décembre 2003 est nul pour inobservation de l'article L. 121-23 alinéa 7 du Code de la consommation sur le démarchage à domicile. Si ce moyen n'était pas accueilli, il conviendrait de considérer que le contrat litigieux est dépourvu de cause et d'objet. En effet, les parties étaient toujours liées par un précédent contrat souscrit le 29 avril 1998 qui était venu à expiration le 29 mai 2003 et avait été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de deux ans expirant le 29 avril 2005. Les parties ne pouvaient donc, alors que le premier contrat était toujours en cours, en conclure un second qui se trouvait alors dépourvu d'objet et de cause et en raison de l'absence de volonté de l'association de voir opérer une substitution de contrat. A titre subsidiaire, l'association demande que les clauses 9.1 et 9.2 relatives à la résiliation du contrat soient considérées comme abusives et qu'elles soient réputées non écrites en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société NETMAKERS à lui payer 12.000 € sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil. Elle soutient que la société demanderesse s'est montrée de mauvaise foi en proposant un nouveau contrat de maintenance alors que le premier était toujours en cours et en essayant de se procurer un avantage indu en profitant du départ de la directrice pour lui faire signer un nouveau contrat. Elle demande, en outre, la condamnation de la société NETMAKERS à lui payer, outre les dépens, la somme de 3 500 € au titre des frais non répétibles.
La société NETMAKERS rétorque que la législation sur le démarchage à domicile n'est pas applicable car l'article L. [121-21] du Code de la consommation dispose que cette législation concerne le démarchage « au domicile d'une personne physique » et non d'une personne morale [minute page 4] comme l'association CSPG. Quant au contrat du 29 avril 1998, il se trouvait annulé par le nouveau contrat que les parties étaient libres de conclure. Le contrat signé le 5 décembre 2003 est donc parfaitement valable. Enfin, l'association ne démontre pas le caractère abusif de la clause.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 mai 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'application de la loi sur le démarchage à domicile :
Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la consommation dispose que cette législation est applicable en cas de démarchage d'une personne physique,
Que l'association CSPG étant une personne morale, les dispositions protectrices de l'alinéa 7 de l'article L.121-23 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables,
2) Sur l'absence d'objet et de cause :
Attendu qu'il est constant que les parties avaient déjà signé, le 29 avril 1998, un précédent contrat de maintenance qui avait été reconduit tacitement jusqu'au 29 avril 2005,
Qu'il leur était cependant loisible d'y mettre un terme d'un commun accord en signant un nouveau contrat qui n'était dès lors pas dépourvu d'objet, ni de cause,
3) Sur le caractère abusif de la clause :
Attendu que l'article 9.2 du contrat énonce que « Le présent contrat, tant par sa durée que par les matériels ou logiciels entretenus, a été à l'origine de l'engagement par NETMAKERS de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de pièces détachées et consommables non récupérables en grande partie faute d'utilisation, afin de faire face à ses obligations contractuelles, »
Que l'indemnité réclamée à l'utilisateur en cas de résiliation anticipée du contrat se trouve ainsi justifiée,
Attendu, en conséquence, que l'association CSPG sera condamnée à payer à la société METMAKERS la somme de 14.544,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
4) Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le contrat du 5 décembre 2003 ayant été conclu avec le consentement non vicié des parties, notamment de la directrice de l'association CSPG, et l'indemnité de résiliation n'étant pas abusive, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle,
5) Sur les autres :
Attendu qu'il convient d'allouer à la société NETMAKERS la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
Que l'association CSPG, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
LE TRIBUNAL,
CONDAMNE l'association CSPG à payer à la société NETMAKERS la somme de 14.544,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004,
DÉBOUTE l'association CSPG de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l'association CSPG à payer à la société NETMAKERS la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles,
DÉBOUTE la société NETMAKERS de sa demande d'exécution provisoire,
CONDAMNE l'association CSPG aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers