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CA RENNES (1re ch. B), 8 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 8 février 2008
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/05472
Date : 8/02/2008
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TGI RENNES (1ère ch. civ.), 4 juillet 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2305

CA RENNES (1re ch. B), 8 février 2008 : RG n° 06/05472

 

Extraits : 1/ « Considérant que le centre social est en premier lieu mal fondé à opposer à la société NETMAKERS la nullité du contrat du 5 décembre 2003 pour violation des dispositions de l'article L. 121-23 alinéa 7 du Code de la consommation relatif au démarchage à domicile; qu'en effet ce texte qui ne concerne, en application de l'article L. 121-21, que le démarchage des personnes physiques est inapplicable au démarchage d'une personne morale telle que l'association que constitue le Centre social en cause ».

2/ « Considérant que le Centre social est également irrecevable à opposer à la société NETMAKERS les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; qu'en effet l'Association Centre social du Pays de la GUERCHE DE BRETAGNE est au sens de ce texte un professionnel dès lors que le contrat de maintenance d'un photocopieur étant en lien direct avec son activité professionnelle à l'exercice de laquelle il contribuait ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. : 06/05472.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 11 janvier 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 8 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

[minute Jurica page 2] Association CENTRE SOCIAL DU PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

[adresse], représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assistée de Maître NGUYEN, avocat.

 

INTIMÉE :

SA NETMAKERS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ NETMAKERS CENTRE OUEST

[adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître BISMUTH, avocat.

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 4 juillet 2006 le tribunal de grande instance de RENNES a condamné l'association Centre social du Pays de la GUERCHE DE BRETAGNE à payer à la société NETMAKERS la somme de 14.544,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004 au titre de l'indemnité de résiliation d'un contrat de maintenance de photocopieurs et la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et a rejeté toutes les autres demandes des parties ;

L'association Centre social du Pays de la GUERCHE de BRETAGNE (en abrégé : Le Centre Social) a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 18 septembre 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, à la nullité des contrats des 29 avril 1998 et 5 décembre 2003 en vertu des dispositions des articles L. 121-23 alinéa 7 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile et des dispositions des articles L. 311-1 et suivants relatives au crédit à la consommation, à défaut au constat de l'indétermination du prix des prestations en vertu des articles 1129 et suivants du Code civil et de l'indétermination du barème de résiliation et au constat de la nullité du contrat du 5 décembre 2003 pour défaut de cause ; à titre infiniment subsidiaire le Centre social a conclu au constat du caractère abusif des clauses de résiliation réputées en conséquence non écrites ; à titre reconventionnel l'appelant a conclu au constat de la mauvaise foi de la société NETMAKERS et de son manquement à l'obligation de conseil, à la nullité pour dol du contrat du 5 décembre 2003 et à la condamnation de la société NETMAKERS à lui payer la somme de 14.000 € en réparation de son préjudice et la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par écritures du 2 novembre 2007 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société NETMAKERS a conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté du Centre social en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

[minute Jurica page 3] Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 5 décembre 2003 le Centre social du Pays de la GUERCHE DE BRETAGNE a conclu avec la société NETMAKERS un contrat de maintenance d'une photocopieuse d'une durée irrévocable de cinq ans; que par lettre du 18 mai 2004 adressée à la société NETMAKERS, le Centre social l'a avisée qu'elle résiliait ce contrat qui n'avait plus d'objet à la suite de la vente de la photocopieuse à laquelle elle avait procédé ;

Considérant que la société NETMAKERS lui a réclamé la somme de 14.544,50 € correspondant à l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 9.2 des conditions générales de maintenance égale à 95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

Considérant que le centre social est en premier lieu mal fondé à opposer à la société NETMAKERS la nullité du contrat du 5 décembre 2003 pour violation des dispositions de l'article L. 121-23 alinéa 7 du Code de la consommation relatif au démarchage à domicile; qu'en effet ce texte qui ne concerne, en application de l'article L. 121-21, que le démarchage des personnes physiques est inapplicable au démarchage d'une personne morale telle que l'association que constitue le Centre social en cause ;

Considérant que ce dernier est également mal fondé à invoquer les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et à arguer de la nullité du contrat du 5 décembre 2003 pour défaut d'offre préalable ; qu'en effet ces dispositions relatives au crédit à la consommation et aux opérations assimilées ne sont pas applicables à un contrat de maintenance qui n'est en rien assimilable à une opération de crédit ;

Considérant que le Centre social est encore mal fondé à soutenir le défaut d'objet du contrat signé le 5 décembre 2003 pour indétermination du prix du service et par suite du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ; qu'en effet, outre que l'article 1129 du Code civil relatif à la détermination de l'objet du contrat n'est pas applicable à la détermination du prix il reste que celui-ci est déterminable puisque égal d'une part à une redevance mensuelle de 155 € hors taxes et d'autre part à une redevance également mensuelle basée sur 8.000 pages à 0,0120 €, mode de calcul mensuel du prix qui n'a d'ailleurs jamais été contesté pendant l'exécution du précédent contrat de maintenance conclu entre les parties en 1998 ;

Considérant que le Centre social est encore mal fondé à opposer à la société NETMAKERS la nullité du contrat de 2003 pour défaut de cause au motif que les parties étaient déjà liées par un précédent contrat de 5 ans en date du 29 avril 1998 qui avait été tacitement reconduit pour une durée de deux ans prenant fin le 29 avril 2005 en sorte que la conclusion d'un nouveau contrat ne se justifiait pas le 5 décembre 2003 ; qu'en effet, étant par ailleurs observé que les conditions du contrat renouvelé le 29 avril 2003 sont inconnues, il reste que les parties l'ont tacitement mais nécessairement résilié et y ont substitué, comme elles en avaient la possibilité, celui du 5 décembre 2003 qui est donc valable ;

Considérant que le Centre social est également irrecevable à opposer à la société NETMAKERS les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; qu'en effet l'Association Centre social du Pays de la GUERCHE DE BRETAGNE est au sens de ce texte un professionnel dès lors que le contrat de maintenance d'un photocopieur étant en lien direct avec son activité professionnelle à l'exercice de laquelle il contribuait ;

[minute Jurica page 4] Considérant que l'appelant est encore mal fondé en sa demande de nullité du contrat du 5 décembre 2003 pour dol ; qu'en effet il ne démontre aucunement que la société NETMAKERS aurait pratiqué à son encontre quelque manœuvre frauduleuse que ce soit, étant à cet égard observé qu'il ne justifie pas que cette dernière aurait manqué à un devoir de loyauté en ne lui déconseillant pas de conclure ce contrat de maintenance dont force est de constater qu'il n'est pas établi qu'il aurait été inutile ou inadéquat ; qu'en conséquence le Centre social est également mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour inobservation d'une obligation de conseil par la société NETMAKERS;

Considérant, ceci étant, que contrairement à ce qu'a fait valoir à l'audience la société intimée, interpellée sur ce point par la Cour, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue est une clause pénale et non pas la contrepartie de la faculté de résiliation anticipée du contrat de maintenance dont aurait bénéficié le co-contractant ; qu'en effet ce dernier ne disposait contractuellement d'aucune faculté de résiliation anticipée puisque l'article 6 du contrat disposait que sa durée était irrévocablement fixée à cinq ans ; qu'ainsi l'indemnité de résiliation est la sanction de l'inobservation par la partie contractante de son obligation de régler les redevances jusqu'à l'expiration du contrat et constitue donc, de ce fait, une clause pénale susceptible de réduction, même d'office, en cas de montant manifestement excessif ;

Or considérant qu'en l'espèce si la résiliation du contrat modifie certes l'économie générale de l'activité de maintenance de la société NETMAKERS cette dernière n'établit cependant pas que le préjudice qui en est résulté pour elle est égal à 14.544, 50 € alors que la résiliation est intervenue 54 mois avant son expiration en sorte qu'elle a eu la possibilité de pallier à cette défection dans le cadre de son activité globale ;

Considérant que le montant de la clause pénale apparaît en l'espèce manifestement excessif et sera réduit à la somme de 7.000 €, étant observé que le moyen de la réduction de la clause pénale a été soulevée à l'audience et que la société NETMAKERS a été invitée à y répondre ;

Considérant que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ;

Considérant que l'appelant ayant succombé sur tous les moyens qu'il avait soulevés sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que pour le surplus les demandes de frais irrépétibles seront rejetées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Réforme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES du 4 juillet 2006 ;

- Condamne le Centre social du PAYS de LA GUERCHE DE BRETAGNE à payer à la société NETMAKERS la somme de 7.000 € à titre de clause pénale ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne le Centre social du Pays de la GUERCHE DE BRETAGNE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,