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CA PARIS (15e ch. B), 5 juillet 1991

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. B), 5 juillet 1991
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Date : 5/07/1991
Mode de publication : Jurisclasseur périodique, édition entreprise
Référence bibliographique : JCP éd. E 1991, n° 988, p. 338
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4126

CA PARIS (15e ch. B), 5 juillet 1991 : RG n° inconnu

Publication : JCP éd. E 1991, n° 988, p. 338

 

Extrait : « Il résulte de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application de ce texte. Si le matériel commandé par le PCF, section de B., était bien destiné à l'activité de ce parti, cette activité qui est politique n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut être qualifiée de « professionnelle » au sens de la loi. »

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 5 JUILLET 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

APPELANT :

SA GESTETNER

 

INTIMÉ :

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

 

RÉSUMÉ                                                                                              

Il résulte de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application de ce texte.

Si le matériel commandé par le PCF, section de B., était bien destiné à l'activité de ce parti, cette activité qui est politique n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut être qualifiée de « professionnelle » au sens de la loi.

Dès lors, ce parti a valablement usé de son droit de rétractation prévu par les articles 7 et 11 de la loi précitée.