TI PARIS (11e arrdt), 15 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4127
TI PARIS (11e arrdt), 15 janvier 2008 : RG n° 11-07-001753 : jugt n° 14/08
(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
ONZIÈME CHAMBRE ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG 11-07-001753. Jugement n°14/08.
DEMANDEUR(S) :
Société GRENKE LOCATION,
[adresse], représenté(e) par Maître VERDIER Chantal, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.,
[adresse], représenté(e) par Maître WINTER Pascal, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-Président : Monsieur CALLEN Philippe
Greffière : Melle CESAIRE George
DÉBATS : Audience publique du : 18 décembre 2007
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé en audience publique le 15 janvier 2008 par Monsieur CALLEN Philippe, Vice-Président, assisté de Melle CESAIRE George, Greffière, par sa mise à disposition au greffe du tribunal à cette date, ainsi que les parties en ont été avisées à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans la location de matériels et la gestion de contrats de location pour le compte de fiers.
C'est à ce titre que le 11 octobre 2002, Mme X., architecte de profession, a conclu avec la demanderesse, par l'intermédiaire du groupe ACP, un contrat de location d'un photocopieur CANON IR 2200 et ce pour une durée de 6 ans moyennant 24 loyers trimestriels d'un montant de 423,38 Euros.
Par exploit en date du 12 septembre 2007, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Mme X. devant cette juridiction aux fins de la voir, avec exécution provisoire, condamner à lui payer les sommes de :
- 846,76 Euros au titre des loyers des 2e et 3e trimestres 2006, les ordres de prélèvement ayant été rejetés :
- 3.810,46 Euros au titre de la clause de déchéance du terme :
- 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts :
- 1.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société GRENKE LOCATION réclame, en outre, la restitution du matériel, sous astreinte.
Mme X. demande au tribunal de constater que le photocopieur est à disposition de La société GRENKE LOCATION.
Elle conclut au débouté des prétentions adverses au motif principal que le contrat passé est en fait un contrat de crédit-bail.
Les parties présentes ou leur conseil ont été entendues en leurs explications et leurs conclusions débattues contradictoirement à l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code de la Consommation « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. »
Une location mobilière de longue durée est susceptible de constituer une opération de crédit au sens du texte susvisé si cette durée correspond à la durée normale d'utilisation du bien et si le montant total des loyers est équivalent au prix du bien, augmenté des intérêts.
En l'espèce, le photocopieur a été loué pour une durée de 6 ans. Il a été acquis par la société GRENKE LOCATION au groupe ACP pour la somme de 7.520,14 Euros TTC, soit un montant nettement supérieur au prix de la location de 10.161,12 Euros TTC.
Il s'en suit que la location en cause constitue bien une opération de crédit bail.
[minute page 3] Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers des 2ème et 3ème trimestres 2006 n'ont pas été réglés. Mme X. sera condamnée à les payer. Le contrat, compte tenu des éléments de l'espèce, n'a pu être résilié.
S'agissant de la clause pénale, compte tenu des développements supra, les conditions de la clause pénale ne peuvent pas être opposables à Mme X. La société GRENKE LOCATION n'est donc pas fondée à revendiquer le bénéfice de ladite clause. Également, au bénéfice des mêmes observations, le photocopieur devra être récupéré par la société GRENKE LOCATION selon les modalités visées au présent dispositif ce qui mettra fin au contrat avec paiement au prorata par la débitrice.
Le requérant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement, lequel est précisément réparé par les intérêts au taux légal prévus à l'article 1153 du Code Civil.
La demande de dommages et intérêts sera refusée.
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire, la demande à ce titre sera rejetée.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de procédure exposés par elle. La demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera également rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Requalifie le contrat en contrat de crédit-bail :
Condamne Mme X. à payer à la société GRENKE LOCATION, en deniers ou quittances valables, la somme de 846,76 Euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation
Dit que la société GRENKE LOCATION pourra récupérer le photocopieur, après en avoir averti la défenderesse, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, de son passage au moins 8 jours à l'avance :
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire : Laisse les dépens à la charge de la société GRENKE LOCATION.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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