CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2488
CA PARIS (Pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant, ceci exposé, que Madame X. a contracté le 8 octobre 2002, en qualité d'architecte, un contrat de location d'un photocopieur Canon IR 22000 pour une durée de 6 années moyennant le paiement de 24 loyers trimestriels de 423.38 € TTC ; Que si elle se prévaut d'une qualité de simple consommateur pour en écarter les dispositions, elle a expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, était exclusivement destiné à l'exercice de son activité professionnelle et avait un rapport direct avec celle-ci ; qu'elle a signé le contrat en qualité d'architecte et urbaniste, exerçant une profession libérale avec mention du numéro Siren et en apposant son cachet professionnel ; que la location du photocopieur a bien été conclue dans le cadre de son activité d'architecte avec laquelle ce matériel a un rapport direct ; que ce contrat est donc exclu des opérations visées par l'article L. 311-2 du Code de la consommation ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a requalifié le contrat en contrat de crédit bail ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/10080. Arrêt n° 542 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 11-07-001753.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour (dépôt de dossier)
INTIMÉE :
Madame X.
[adresse], représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître WINTER Pascal, avocat au barreau de Paris toque J09 (dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : adame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, [minute Jurica page 2] Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
GREFFIER : Lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par la SAS GRENKE LOCATION du jugement rendu le 15 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement qui a condamné Madame X. à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 846,76 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et dit qu'elle pourra récupérer le photocopieur, après en avoir averti Madame X. par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours à l'avance ;
Vu les conclusions du 18 janvier 2010 de la SAS GRENKE LOCATION qui, poursuivant l'infirmation du jugement, demande la condamnation de Madame X.
- à lui payer les sommes de 846,76 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la mise en demeure, 3.810,46 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- à lui restituer au lieu de son siège social le matériel loué, ce sous astreinte ;
Vu les conclusions du 13 octobre 2009 de Madame X. qui sollicite la confirmation du jugement et qu'il lui soit donné acte de ce que le photocopieur CANON IR 2200 est à la disposition de la SAS GRENKE LOCATION dans ses locaux situés [adresse] ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la SAS GRENKE LOCATION, à l'appui de son appel, reproche au premier juge d'avoir requalifié le contrat de location de longue durée conclu avec Madame X. le 8 octobre 2002 concernant un photocopieur en un contrat de crédit bail soumis au Code de la consommation et plus particulièrement aux articles L. 311-1 du Code de la consommation ; qu'elle fait valoir qu'il s'agit d'un contrat de location, sans option d'achat et que la location a été conclue dans le cadre de l'exploitation de l'activité d'architecture de Mme X. qui n'a pas la qualité de non professionnel ; que ce contrat n'est donc pas régi par les dispositions du Code de la consommation ; que les loyers n'ayant plus été payés depuis avril 2006, le contrat a été résilié conformément à l'article 13 alinéa 2 du contrat et que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue par l'article 15 alinéa 1, non excessive, 1ui est due ;
Considérant que Madame X., pour sa part, soutient que le contrat, conclu à titre personnel, sans lien direct avec son activité professionnelle d'architecte, ressort du Code de la consommation, que l'article 15 des conditions générales constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et, à titre subsidiaire, qu'elle n'en a pas eu connaissance et ne l'a pas acceptée, qu'enfin il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive ;
[minute Jurica page 3] Considérant, ceci exposé, que Madame X. a contracté le 8 octobre 2002, en qualité d'architecte, un contrat de location d'un photocopieur Canon IR 22000 pour une durée de 6 années moyennant le paiement de 24 loyers trimestriels de 423.38 € TTC ;
Que si elle se prévaut d'une qualité de simple consommateur pour en écarter les dispositions, elle a expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, était exclusivement destiné à l'exercice de son activité professionnelle et avait un rapport direct avec celle-ci ; qu'elle a signé le contrat en qualité d'architecte et urbaniste, exerçant une profession libérale avec mention du numéro Siren et en apposant son cachet professionnel ; que la location du photocopieur a bien été conclue dans le cadre de son activité d'architecte avec laquelle ce matériel a un rapport direct ; que ce contrat est donc exclu des opérations visées par l'article L. 311-2 du Code de la consommation ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a requalifié le contrat en contrat de crédit bail ;
Considérant que les loyers des 2e et 3e trimestre 2006 n'ayant pas été réglés, la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 20 juillet 2006 en application de l'article 13 des conditions générales et a réclamé paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 15 égale aux loyers à échoir ; que c'est en vain que Madame X. soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales alors qu'elle a déclaré dans les conditions particulières en avoir pris connaissance ; que le caractère manifestement excessif de cette clause pénale n'est pas démontré et correspond aux sommes que la société pouvait légitimement attendre en vertu du contrat, ce d'autant que le matériel loué n'a pas été restitué depuis ; que le montant des sommes dues au titre de loyers impayés est de 846,76 € et de 3.810,46 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; qu'elles produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Qu'en application de l'article 15 alinéa 2, le locataire étant tenu en cas de résiliation anticipée de restituer le matériel loué, il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 de Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré ;
Condamne Madame X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de 846,76€ au titre des arriérés de loyers et 3.810,46 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 ;
Dit que Madame X. devra restituer le matériel loué à la SAS GRENKE LOCATION au lieu de son siège social, ce sous astreinte de 15 € par jour passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivants les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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