TGI VERSAILLES (2e ch.), 31 juillet 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 4154
TGI VERSAILLES (2e ch.), 31 juillet 2009 : RG n° 08/04639 ; jugt n° 715
(sur appel CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830)
Extrait : « Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la banque verse aux débats la convention d'ouverture de compte, sur laquelle est portée la signature de Madame Y., précédée de la mention « lu et approuvé », et sur laquelle est indiqué : « J'adhère aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux dispositions contractuelles dont j'ai pris connaissance et dont un exemplaire m'a été remis ». Lesdites conditions contractuelles mentionnent, dans leur article II-1 : « Les opérations passées dans ce compte courant feront l'objet de l'envoi d'un relevé périodique constituant pour la banque une demande d'approbation des opérations qui y figurent. L'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations ». Ces dispositions contractuelles sont opposables à Madame Y. Cette dernière ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle ne recevait pas de relevés de compte sur son compte professionnel, durant plusieurs années, sans jamais en avoir fait la demande. Dans ces conditions, elle n'est plus recevable aujourd'hui à contester des opérations remontant à plusieurs années au motif qu'elle ne les aurait pas expressément demandées. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/04639.
DEMANDERESSE :
SA HSBC FRANCE anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE CCF
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP MOREAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES (case 147) et par la SCP DIRCKS-DILLLY-FAVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES (case 262)
ACTE INITIAL du 13 mai 2008 reçu au greffe le 23 mai 2008.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Juin 2009, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MENARD, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire, assistée de Mademoiselle COUTANT Greffier. Puis le tribunal a avisé les parties que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mars 1997, Madame X. épouse Y. a ouvert dans les livres de la banque CCF, aux droits de laquelle se trouve la banque HSBC, un compte professionnel n° XXX.
En raison d'un important découvert, la banque lui a notifié le 28 novembre 2006 qu'elle dénonçait la convention de compte courant, et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2008, la banque HSBC a fait assigner Madame X. épouse Y. afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 217.708,47 euros au titre du solde du compte, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 novembre 2006.
- 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 février 2009, elle maintient les mêmes chefs de demande, et expose que la défenderesse n'a jamais contesté les relevés de compte qui lui étaient adressés mensuellement, acceptant ainsi les opérations qui y étaient portées, conformément aux dispositions contractuelles.
Elle conteste avoir fait des opérations en direction du compte personnel de madame Y. et de son époux sans que cela lui ait été demandé, et souligne que la défenderesse entretient volontairement la confusion entre ses deux comptes, alors qu'un seul est concerné par le présent litige, le second - le compte personnel - ayant été soldé.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2009 (et de rectification d'erreur matérielle du 23 janvier 2009), Madame X. épouse Y. demande au tribunal de :
- débouter purement la société HSBC FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
- de constater qu'elle a effectué des prélèvements et des virements sans obtenir l'autorisation préalable du titulaire du compte.
- de la condamner à recréditer le compte de l'ensemble des virements et prélèvements qui ont été effectués sans fondement juridique.
- de la condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la banque a effectué des virements à partir de son compte professionnel aux fins de combler les découverts de son compte personnel, et de payer des emprunts dont son époux était co-débiteur. Elle précise que ce dernier a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, notamment en raison de ses dépenses excessives et inconsidérées.
[minute page 3] Elle fait valoir que ces opérations n'auraient pas dû être réalisées sans mandat exprès de sa part ; que la banque, qui est professionnel, avait à son égard une obligation de mise en garde, de conseil et d'information sur l'ensemble des opérations bancaires.
Elle conteste avoir approuvé les relevés de compte, en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de ce que la clause indiquant que le silence durant un mois après envoi des relevés vaut acceptation ait été portée à sa connaissance, non plus que de l'envoi des dits relevés de compte mensuels.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2009. L'affaire, plaidée à l'audience du 29 juin 2009, a été mise en délibéré au 31 juillet 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les contestations de Madame Y. :
La défenderesse conteste les opérations passées sur son compte professionnel, et demande qu'il soit recrédité de l'ensemble des virements et prélèvements effectués irrégulièrement, sans par ailleurs chiffrer ce chef de demande.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la banque verse aux débats la convention d'ouverture de compte, sur laquelle est portée la signature de Madame Y., précédée de la mention « lu et approuvé », et sur laquelle est indiqué : « J'adhère aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux dispositions contractuelles dont j'ai pris connaissance et dont un exemplaire m'a été remis ».
Les dites conditions contractuelles mentionnent, dans leur article II-1 : « Les opérations passées dans ce compte courant feront l'objet de l'envoi d'un relevé périodique constituant pour la banque une demande d'approbation des opérations qui y figurent. L'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations ».
Ces dispositions contractuelles sont opposables à Madame Y. Cette dernière ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle ne recevait pas de relevés de compte sur son compte professionnel, durant plusieurs années, sans jamais en avoir fait la demande.
Dans ces conditions, elle n'est plus recevable aujourd'hui à contester des opérations remontant à plusieurs années au motif qu'elle ne les aurait pas expressément demandées.
[minute page 4] Surabondamment, il convient de relever que :
- Les virements dont elle fait état sur le compte de son époux concernent son compte personnel, qui n'est pas l'objet du présent litige, à l'exception d'un virement de 8.200 euros en août 2004, qui n'a pas été contesté.
- Les mouvements en faveur de comptes personnels concernent en partie, et pour des sommes relativement importantes des placements en assurance-vie, et des virements à l'étranger dont rien ne permet de penser que la banque ait pu prendre l'initiative.
- Il n'est nullement justifié de ce que les remboursements de prêt prélevés sur le compte de Madame Y. seraient dûs par son époux seul, sans qu'elle se soit engagée en qualité de co-empruntrice solidaire.
Il résulte de ces éléments qu'aucun des arguments soulevés par madame Y. n'est fondé, et qu'elle est donc bien débitrice du découvert de son compte professionnel.
Sur le montant des sommes dues :
Les sommes réclamées sont justifiées par les pièces produites :
- La fiche d'ouverture de compte.
- Les conditions contractuelles.
- L'ensemble des relevés de compte depuis l'origine du découvert.
- La lettre recommandée de dénonciation du compte du 28 novembre 2006.
- Une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée en date du 18 septembre 2007.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande principale.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal depuis la date de la première mise en demeure.
La majoration de cinq points est due de plein droit, par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, deux mois après le jour où la décision est devenue exécutoire.
Il n'est donc pas utile de la prononcer, et rien ne justifie son application depuis la date de la mise en demeure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il lui sera alloué 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[minute page 5] L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Il convient de l'ordonner compte tenu de l'ancienneté du litige.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la société HSBC FRANCE :
- 217.708,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006.
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne Madame X. épouse Y. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2009 par Madame MENARD, Vice-Président, assistée de Mademoiselle COUTANT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)