CA VERSAILLES (16e ch.), 28 octobre 2010


CERCLAB - DOCUMENT N° 3042
CA VERSAILLES (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais considérant qu'il ne suffit pas, pour exclure l'application de l'article L. 132-1 susvisé que le contrat soit conclu entre deux professionnels ; qu'encore faut-il que ledit contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant concerné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la surveillance d'un compte ne présente pas de rapport direct avec la sphère de compétence et d'activité d'un avocat non spécialisé en droit des affaires ».
2/ « que la clause litigieuse prévue à l'article II-I du chapitre II intitulé « Fonctionnement du compte courant » de la convention de compte courant dispose que « les opérations passées dans ce compte courant feront l'objet de l'envoi d'un relevé périodique constituant pour la banque une demande d'approbation des opérations qui y figurent. L'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations » ;
qu' une telle clause ne pourrait être qualifiée d'abusive que s'il était établi que Madame X. n' était pas en mesure de prendre connaissance et de contester ses relevés de compte ; que l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tous moyens ; que la société HSBC FRANCE produit en copie l'ensemble des relevés bancaires du compte litigieux à compter du 1er décembre 2003 ; que Madame X. apparaît mal fondée à soutenir que la banque intimée ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu'elle ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement, alors qu'un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et se devait, en cas d'absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque ; que Madame X. n'établit pas qu'elle se soit plainte de n'avoir pas été destinataire de ses relevés de compte ; que la clause critiquée ne peut, hors la preuve de l'absence d'envoi ou de réception des relevés, être qualifiée d'abusive ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06830. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - N° Chambre : 2 - RG n° 08/04639.
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X. divorcée Y.,
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090925 assistée de : Maître Bernard RIDET (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMÉE :
SA HSBC France,
anciennement dénommée CCF représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290773 assistée de : la SCP DIRCKS-DILLY FAVIER (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'appel interjeté par Madame X. divorcée Y. du jugement rendu le 31 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l'a condamnée à payer à la société HSBC la somme de 217.708,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006 et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 20010 par lesquelles Madame X., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, prie la cour de :
- condamner la société HSBC à lui rembourser la somme de 134.732,59 euros au titre de prélèvements et virements irréguliers,
- substituer les intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels,
- à défaut de nouveau décompte rectifié, débouter la société HSBC de toutes ses demandes,
- condamner la société HSBC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les uniques écritures signifiées le 12 avril 2010 par lesquelles la société HSBC demande à la cour de :
- déclarer Madame X. irrecevable en sa demande tendant au remboursement de la somme de 134.732,59 euros,
- subsidiairement l'en débouter ainsi que de toutes autres demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X. à lui payer la somme de 217.708,47 euros,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006,
- assortir la condamnation en principal de 217.708,47 euros des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 novembre 2006,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- condamner Madame X. à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 septembre 2010
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que par acte sous seing privé du 6 mars 1997, Madame X. alors mariée avec M. Y. a ouvert dans les livres du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE devenu la SOCIÉTÉ HSBC FRANCE un compte courant professionnel n°[...] ; que le solde de ce compte étant devenu débiteur, la SOCIÉTÉ HSBC FRANCE a dénoncé la convention de compte courant le 28 novembre 2006 et mis en demeure Madame X. de régler le solde débiteur du compte qu'elle a assignée le 13 mai 2008 en paiement de la somme de 217.708,47 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur les contestations élevées par Madame X. :
Considérant qu'au soutien de son recours, Madame X. fait valoir que la clause contractuelle insérée à la convention d'ouverture de compte conclue avec la banque intimée selon laquelle elle ne serait plus recevable, passé le délai d'un mois à compter de l'envoi des relevés d'opérations périodiques, à contester les opérations qui y figurent, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, constitue une clause abusive en raison du déséquilibre significatif qu'elle instaure entre les droits et obligations des parties à la convention, qui, comme telle et conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, doit être réputée non écrite ; que la banque intimée lui oppose la non applicabilité du régime des clauses abusives au motif que le compte querellé étant un compte professionnel, ouvert dans ses livres afin de lui permettre d'exercer sa profession d'avocat, elle ne pourrait se prévaloir du texte susvisé applicable aux seuls contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;
Mais considérant qu'il ne suffit pas, pour exclure l'application de l'article L. 132-1 susvisé que le contrat soit conclu entre deux professionnels ; qu'encore faut-il que ledit contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant concerné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la surveillance d'un compte ne présente pas de rapport direct avec la sphère de compétence et d'activité d'un avocat non spécialisé en droit des affaires ;
Considérant qu'est abusive au sens du texte susvisé la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause litigieuse prévue à l'article II-I du chapitre II intitulé « Fonctionnement du compte courant » de la convention de compte courant dispose que « les opérations passées dans ce compte courant feront l'objet de l'envoi d'un relevé périodique constituant pour la banque une demande d'approbation des opérations qui y figurent. L'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations » ; qu' une telle clause ne pourrait être qualifiée d'abusive que s'il était établi que Madame X. n' était pas en mesure de prendre connaissance et de contester ses relevés de compte ; que l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tous moyens ; que la société HSBC FRANCE produit en copie l'ensemble des relevés bancaires du compte litigieux à compter du 1er décembre 2003 ; que Madame X. apparaît mal fondée à soutenir que la banque intimée ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu'elle ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement, alors qu'un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et se devait, en cas d'absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque ; que Madame X. n'établit pas qu'elle se soit plainte de n'avoir pas été destinataire de ses relevés de compte ; que la clause critiquée ne peut, hors la preuve de l'absence d'envoi ou de réception des relevés, être qualifiée d'abusive ; qu'il en résulte que Madame X. n'apparaît pas recevable à contester les opérations effectuées sur son compte professionnel, sauf à démontrer l'existence d'une faute grossière ou d'une erreur manifeste de la banque dans la tenue du compte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, s'agissant de son compte professionnel, elle se plaint de prélèvements automatiques effectués tous les mois au profit des sociétés FINAREF, CETELEM et FRANFINANCE, pour un total de 112.932,60 euros sur une période comprise entre le 5 décembre 2003 et le 30 septembre 2006 ; qu'elle laisse entendre que les crédits à la consommation qui constituent la cause de ces prélèvements sont le fait de M. Y., ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'au surplus, elle n'établit ni n'allègue même avoir demandé à la banque de faire preuve d'une particulière vigilance dans la tenue des comptes en raison des troubles du comportement dont souffrait son mari, qui a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision d'un juge d'instance du 23 mars 2006, ce dont elle ne justifie pas avoir informé la banque ; qu'elle ne démontre pas davantage l’avoir avisée de ses propres difficultés, consécutives à l'état de santé de son mari, qui l'ont elle-même conduite à suspendre son activité professionnelle et à solliciter son omission du Tableau du Barreau de Paris pour une durée indéterminée, ce qu'elle a obtenu par décision du conseil de l'ordre des avocats en date du 6 décembre 2005 ; qu'aucune faute caractérisée à l'encontre de la banque n'est démontrée ;
Que Madame X. dénonce encore des virements automatiques effectués le 5 de chaque mois à partir de son compte professionnel au profit d'UNI EUROSPE VIE nouvellement dénommée AXA, sur le fondement d'une autorisation de prélèvement automatique qu'elle dit avoir été signée de M. Y. , depuis 1998, représentant un montant global de 48.511 euros ; que cependant, outre le fait que les premiers virements remontent à 1998, à une époque à laquelle il n'est pas établi que l'un ou l'autre des membres du couple souffrait d'une altération de sa santé, qu'ils n'ont jamais suscité la moindre réaction de la part de Madame X., il convient de retenir qu'il ne résulte pas de l'autorisation de prélèvement, faite au nom de « Maître X. F. », d'anomalie manifeste qui aurait pu alerter la banque teneur du compte ; que Madame X. ne rapporte pas la preuve de l'allégation selon laquelle elle affirme qu'elle n'utilisait plus à cette date le patronyme de son précédent mari, M.F., ni surtout qu'elle en avait informé la banque ; qu'enfin, Madame X. s'abstient de produire toute pièce contractuelle permettant de connaître l'identité du souscripteur de l'assurance-vie dont les primes ont été prélevées sur son compte ; que là encore, la preuve d'une faute de la banque, qui n'était pas tenue de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, n'est pas démontrée ;
Considérant que c'est également à tort que Madame X. sollicite la condamnation de la société HSBC FRANCE à lui payer la somme de 61.300 euros correspondant à des virements de son compte personnel n° [...] vers le compte [...] ouvert au nom de M. Y. effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2005, d'un montant global de 61.300 euros alors que d'une part son compte personnel qui présentait un solde débiteur de 37.535,16 euros a été clôturé et soldé, sans qu'elle oppose la moindre contestation au sujet des opérations effectuées sur celui-ci, d'autre part elle n'a raisonnablement pas pu ignorer les virements effectués régulièrement en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes, telles que 17.000 euros et 10.000 euros ;
Considérant en revanche que Madame X. rapporte la preuve d'une anomalie sur laquelle la société HSBC FRANCE ne fournit aucune explication ; qu'elle a demandé en effet des comptes à celle-ci au sujet de débits effectués sur son compte personnel n° XX pour une somme globale de 11.988,99 euros sur une courte période, allant du 1er février au 30 juin 2006 correspondant à des prélèvements résultant de l'utilisation d'une carte de crédit S2P PASS dont M. Y. était seul titulaire ; qu'elle s'est inquiétée, dans un bref laps de temps, des débits litigieux auprès de la société PASS S2P qui lui a confirmé par courrier du 15 novembre 2006 que l'ensemble des opérations enregistrées sur la carte Pass de M. Y. ont été prélevées sur le RIB ouvert au seul nom de M. Y. ; que cette société à laquelle Madame X. a fait parvenir ses relevés de compte personnel où figurent les opérations litigieuses, indique n'avoir jamais eu connaissance de ce RIB dans ses livres et n'avoir aucune part dans les diverses opérations de débit ; qu'elle invitait Madame X. à consulter son agence bancaire pour « la régularisation de ces écritures » ; qu'il apparaît que Madame X. est fondée à reprocher à la banque d'avoir procédé au débit desdites opérations sur son compte personnel, ce qui suppose l'intervention de la société HSBC FRANCE, puisque la société émettrice de la carte de crédit ne disposait pas de ses propres coordonnées bancaires ; que faute pour la banque d'établir qu'elle avait été autorisée par Madame X. à pratiquer les écritures en débit litigieuses, elle doit être condamnée à lui payer la somme de 11.988,99 euros correspondant au préjudice subi par celle-ci, en raison de sa faute ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
Sur les intérêts :
Considérant que Madame X. ne conteste le montant du solde débiteur de son compte professionnel dont le paiement est réclamé qu'en ce qu'il inclut des intérêts au taux conventionnel, qu'elle prétend indus sur le fondement de l'article L. 313-2 du Code de la consommation au motif qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune convention écrite ; qu'elle sollicite que les intérêts au taux légal leur soient substitués ;
Mais considérant que les relevés de compte que la société HSBC FRANCE a adressés à Madame X. comportent les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l'intérêt appliqué au découvert du compte à compter du 1er décembre 2003 date à partir de laquelle la banque justifie de l'information de Madame X. par la mention systématique du taux effectif global sur les relevés, à titre indicatif ; que leur réception sans protestation ni réserve de leur destinataire vaut reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels mentionnés ; que par ailleurs, Madame X. n'est pas recevable à contester les intérêts qui auraient été décomptés antérieurement au 30 novembre 2004, l'action en nullité des intérêts se prescrivant par cinq ans et sa demande ayant été formée pour la première fois dans ses conclusions du 30 novembre 2009 ; que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X. à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 217.708,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006 ; que la société HSBC FRANCE ne justifie pas de la clause contractuelle en vertu de laquelle elle sollicite que cet intérêt au taux légal soit majoré de cinq points ; qu'en effet la convention d'ouverture de compte prévoit (article III-3) que si la clôture fait apparaître un solde débiteur, « les intérêts continueront de courir au même taux que celui précédemment appliqué jusqu'à couverture dudit solde » ; qu'aucun intérêt conventionnel n'ayant été préalablement fixé, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société HSBC FRANCE tendant à voir majorer l'intérêt au taux légal de cinq points à compter de la mise en demeure et dit que cette majoration s'appliquerait de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, deux mois après que la décision serait devenue exécutoire ;
Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts échus sur la somme due, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, à compter de la première demande en ce sens ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame X. qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame X. de l'intégralité de sa demande en paiement à l'encontre de la société HSBC France ;
Statuant à nouveau du chef réformé et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société HSBC FRANCE à payer à Madame X. la somme de 11.988,99 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société HSBC FRANCE conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, à compter de la première demande en ce sens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)