TI VERDUN, 2 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4175
TI VERDUN, 2 juillet 2007 : RG n° 11-05-000452 ; jugt n° 273/2007
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207/10, suivie de CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 07/01910)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000452. Jugement n° 273/2007.
Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 2 juillet 2007 ; après débats à l'audience du 5 février 2007, le jugement suivant a été rendu ; Sous la Présidence de HERLET Claire, Juge d'Instance, assistée de VIVENOI Liliane, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme CREATIS
[adresse] représenté(e)par Maître ALIAS Pascal, avocat du barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Maître LEININGER, avocat au barreau de Meuse
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e)par Maître HECHINGER Christophe, avocat du barreau de MEUSE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître RAFONI Dominique prise en sa qualité de liquidateur de la Société PANORIMMO,
[adresse], non comparant
PROCÉDURE : Mise au rôle le 7 novembre 2005, Poursuite des débats du 5 décembre 2005 au 5 février 2007, Délibéré du 2 avril 2007 prorogé à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2001, la SA CREATIS a consenti à X. un crédit de 5.980 €, accessoire à une vente et destiné à financer une prestation de service livrée par la société PANORIMMO.
La prestation consistait en la diffusion d'une offre de vente d'un bien immobilier au moyen de divers supports de communication.
Le prêt était consenti à zéro pour cent, remboursable in fine c'est-à-dire, soit à la vente du bien, soit à l'expiration d'un délai de 24 mois si le bien n'était pas vendu.
Par acte du 18 octobre 2005, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur X. afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.980 € pour solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- 478,40 € au titre de la pénalité de 8 %,
- 15 € au titre des frais,
- 380 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour s'opposer aux moyens de défense de Monsieur X., elle soulève, qu'étant tiers au contrat principal de prestation de service, elle ne peut produire aux débats ce contrat. Elle ajoute que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est rétracté du contrat principal, alors qu'elle justifie avoir versé les fonds à la société PANORIMMO qui a rempli son obligation de publication.
Elle ajoute que même si le contrat de prestation de service était résolu, il est de jurisprudence constante que l'emprunteur a l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle demande que Monsieur X. en soit débouté dans a mesure où il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. Sur la demande de sursis à statuer, elle s'y oppose au motif non seulement que Monsieur X. ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique, mais que la procédure pénale et la procédure civile ne concerne pas les mêmes parties, seule la SAS PANORIMMO étant concernée par l'instruction pénale.
Suivant acte d'huissier en date du 7 novembre 2006, Monsieur X. a fait assigner Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la SAS PANORIMMO afin que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prestation de service.
A l'encontre de la SA CREATIS, Monsieur X. sollicite le débouté de l'ensemble de ses prétentions et sa condamnation à lui payer 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, il réclame qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale, celui-ci s'étant constitué partie civile dans le cadre d'une affaire instruite par un juge d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. II réclame enfin sa condamnation à lui payer 800 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il soutient qu'en application de l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans les contrats de crédit accessoires à un contrat de prestations de service, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation. Il ajoute que les contrats de prestation de service et de crédit sont interdépendants et qu'à ce titre, le prêteur doit s'assurer que le prestataire a rempli son obligation, avant même de verser les fonds, à défaut de quoi il n'est [minute page 3] pas fondé à réclamer le remboursement du prêt à l'emprunteur.
Il estime par ailleurs que les copies d'extraits de publication produits par la SA CREATIS aux débats ne prouvent pas que la SAS PANORIMMO a rempli son obligation dans la mesure où le contrat prévoyaient des prestations plus diversifiées sur une période de 24 mois, et qu'en cas de résolution judiciaire du contrat principal, le contrat accessoire l'est aussi en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation.
Maître RAFONI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu'il résulte de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale qu'il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X. s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris et qu'il a la qualité de partie civile ;
Qu'il est dès lors constant que l'action publique est en mouvement ;
Que bien que les contrats signés envers la société PANORIMMO et la SA CREATIS soient interdépendants, la solution du présent litige n'est pas conditionnée par l'issue de l'affaire pénale ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
- Sur la demande en résolution du contrat de prestation de service
Attendu qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ;
Que c'est à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation dont il est bénéficiaire d'en rapporter la preuve ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X. allègue l'inexécution partielle de l'obligation de la SAS PANORIMMO, dans la mesure où elle n'aurait pas publié l'annonce conformément au contrat de prestation de service ;
Que cependant, il ne produit pas aux débats le contrat de prestation de service ;
Qu'il est donc impossible pour le tribunal de vérifier l'étendue de l'obligation de la SAS PANORIMMO et par conséquence son éventuel manquement ;
[minute page 4] Que Monsieur X. sera donc débouté de sa demande de résolution judiciaire ;
- Sur la demande en remboursement du prêt
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-20 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Qu'en cas de contrat de prestations de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ;
Qu'il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant de l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution ;
Qu'en l'espèce, la SA CREATIS ne rapporte pas la preuve de la réception d'une attestation d'exécution de son obligation par la SAS PANORIMMO à l'égard de Monsieur X. et les seules copies d'annonces dans un journal ne suffisent pas à prouver que l'obligation principale a été remplie, sauf à en justifier par la production du contrat de prestation de service ;
Que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce ;
Que la SA CREATIS a donc commis une faute en ne s'assurant pas de l'effectivité de la prestation de services avant de verser les fonds à la SAS PANORIMMO ;
Qu'elle, sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- Sur les dommages-intérêts :
Attendu que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; qu'il sera donc débouté de ce chef ;
- Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X. l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente procédure ;
Qu'il est donc bien fondé à réclamer à la SA CREATIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
[minute page 5]
- Sur les dépens :
Attendu que les parties succombantes doivent supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de l'ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur X. de ses demandes en résolution judiciaire et en dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA CREATIS à payer à M. X. la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS in solidum avec la SAS PANORIMMO représentée par Maître RAFONI à payer les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier d’Instance Le Juge
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