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TGI VESOUL, 23 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : TGI VESOUL, 23 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Vesoul (TGI)
Demande : 04/0855
Date : 23/01/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/09/2004
Décision antérieure : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 21 janvier 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4179

TGI VESOUL, 23 janvier 2007 : RG n° 06/03621

(sur appel CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836)

 

Extrait : « Attendu ensuite que pour résister à la demande en paiement faite au titre de l'indemnité de résiliation, X. et Y. épouse X. prétendent qu'elle ne peut être due dès lors que la clause du contrat qui la prévoit constitue une clause abusive ; que ce premier moyen ne saurait cependant être retenu, le contrat ayant été souscrit par X. dans le cadre de son activité professionnelle ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03621.

 

DEMANDERESSE :

SAS CNH CAPITAL EUROPE,

dont le siège social est [adresse] Représentée par Maître DEBRUYNE, avocat postulant au barreau de VESOUL et Maître HENRIET, avocat plaidant au barreau de BESANCON

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.,

demeurant [adresse], Ayant pour avocat Maître BERTHOLDE du barreau de VESOUL substituée à l'audience par Maître THOMAS, avocat collaborateur au cabinet de la SCP CLAUDE & ANGELI du même barreau

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : A l'audience publique du 14 novembre 2006, à laquelle M. SARRET, Vice-Président, assisté de Madame BILLION, Greffier, a présenté son rapport conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis en a délibéré avec Monsieur DOMINJON, Président et Monsieur MARCEL, Juge.

JUGEMENT : Contradictoire ; En premier ressort ; Rédigé par M. MARCEL ; Prononcé publiquement par M. DOMINJON, le 23 janvier 2007, date annoncée à l'issue des débats ; Signé par Monsieur DOMINJON et Madame BILLION

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes d'huissier de justice en date du 27 septembre 2004, la SAS CNH CAPITAL EUROPE a fait assigner devant le Tribunal de céans X. et Y. épouse X. aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer :

* la somme de 86.985,90 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2005 jusqu'au complet paiement de leur dette et avec capitalisation des intérêts,

* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

avec exécution provisoire de la décision à intervenir et condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.

Par ordonnance du 7 novembre 2006, le juge de la mise en état de ce tribunal a clôturé l'instruction de l'affaire et a renvoyé la cause, pour être plaidée, à l'audience du 14 novembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Vu les prétentions et moyens développés par les parties dans leurs dernières conclusions écrites ;

 

Sur la demande dirigée contre X.

Attendu qu'il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2001 la SAS CNH CAPITAL EUROPE a consenti à X. un crédit-bail pour la location d'une pelle 988 CK de 1998 moyennant un loyer total TTC de 83.142,04 francs (12.674,92 euros) payable en 60 mensualités ;

Attendu qu'il est démontré que X. n'a pas réglé l'intégralité des loyers afférents à la location et ce nonobstant la délivrance de plusieurs mises en demeure de payer le restant dû ;

Attendu qu'en l'absence de règlement la société demanderesse a constaté la résiliation de plein droit du contrat à compter du 18 mars 2003 sur le fondement de l'article 10 de la convention ; qu'elle a ensuite réclamé à X. la restitution du matériel, le paiement des loyers et le versement de l'indemnité de résiliation telle que fixée au contrat initial ;

Attendu que par décision du 10 décembre 2004 le Président du tribunal de Commerce de VESOUL a ordonné à X. de restituer la pelle hydraulique ; qu'il est démontré que ledit matériel et ses accessoires ont fait l'objet d'une restitution en février 2005 et ont été vendus les 6 juillet et 8 août 2005 pour le prix total de 17.400 euros ;

[minute page 3] Attendu qu'aux termes de l'article 10 du contrat, celui-ci se trouvait résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d'un terme à son échéance et après la délivrance d'une mise en demeure de restituer le matériel loué restée infructueuse dans les 8 jours de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la SAS CNH CAPITAL EUROPE a mis en demeure X. par lettre recommandée du 9 janvier 2003 de régler de l'arriéré des loyers et de restituer le matériel loué ; que la carence du débiteur l'a contrainte par la suite à constater la résiliation du contrat par lettre adressée à X. le 18 mars 2003 ;

Attendu que s'agissant de la demande en paiement des loyers, les défendeurs s'en remettent à prudence de justice ; qu'ils excipent cependant de leur bonne foi en exposant que leur manquement contractuel résultait d'un accident du travail intervenu en octobre 2002, d'une part, qu'il avaient en vain proposé un règlement amiable avec poursuite du contrat à la société demanderesse, d'autre part ;

Attendu que la SAS CNH CAPITAL EUROPE produit pour sa part au débat un décompte des loyers restant dus au jour de la résiliation du bail ; qu'il en résulte que X. demeurait débiteur à cette date de six mensualités soit la somme totale de 9.762,96 euros ttc ;

Attendu ensuite que pour résister à la demande en paiement faite au titre de l'indemnité de résiliation, X. et Y. épouse X. prétendent qu'elle ne peut être due dès lors que la clause du contrat qui la prévoit constitue une clause abusive ; que ce premier moyen ne saurait cependant être retenu, le contrat ayant été souscrit par X. dans le cadre de son activité professionnelle ;

Attendu que X. et Y. épouse X. font également valoir que la SAS CNH CAPITAL EUROPE ne saurait prétendre à l'indemnité de résiliation puisque celle-ci ne justifie de l'existence d'aucun préjudice ; que cet autre argument doit pareillement être écarté, dans la mesure la résiliation du contrat avec toutes ses conséquences a généré nécessairement pour la société demanderesse un préjudice financier ;

Attendu enfin que X. et Y. épouse X. reprochent à la SAS CNH CAPITAL EUROPE d'avoir commis plusieurs fautes grossières, en particulier en vendant à bas prix la pelle et ses accessoires et en maintenant abusivement l'existence du contrat pour accroître le montant de l'indemnité de résiliation ; que de tels arguments doivent tout autant être rejetés dès lors que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la sous-estimation du prix de vente du matériel, d'une part, qu'ils n'ont restitué la pelle et ses accessoires que le 8 février 2005 et non le 18 mars 2003 et qu'il sont donc à l'origine du retard dans la fixation définitive de la créance de la SAS CNH CAPITAL EUROPE , d'autre part ; qu'il s'en suit que les défendeurs ne démontrent pas l'existence de fautes alléguées par eux ;

Attendu que l'article 10 du contrat définit de manière très précise les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ; que la somme réclamée à ce titre par la [minute page 4] SAS CNH CAPITAL EUROPE, soit la somme de 72.942,83 euros, est conforme aux stipulations contractuelles ;

Attendu que la créance de la SAS CNH CAPITAL EUROPE se décompose ainsi :

Loyers impayés :                                 9.762,96 euros

Indemnités de résiliation :                     72.942,83 euros

Frais de procédure engagés :               131,86 euros

Intérêts arrêtés au 24 août 2005 :         21.548,25 euros

Vente du matériel :                               - 17.400,00 euros

Total :                                                 86.985,90 euros

avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2005

Attendu qu'il échet de condamner X. à payer ladite somme à la SAS CNH CAPITAL EUROPE ;

 

Sur la demande dirigée contre Y. épouse X.

Attendu que la SAS CNH CAPITAL EUROPE verse au débat un acte de cautionnement en date du 15 mai 2001 aux termes duquel Y. épouse X. s'est portée caution solidaire d'un contrat de crédit-bail souscrit par son conjoint dans la limite d'un montant total , y compris les intérêts frais accessoires de 603 000 francs ; qu'il s'évince de l'examen de l'acte que la caution a, conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil, fait figurer le montant de la somme cautionnée en chiffres et en toutes lettres ;

Attendu ensuite qu'à l'acte de cautionnement était joint un document faisant apparaître les principales caractéristiques du contrat de crédit-bail ; que contrairement à ce que la caution soutient dans ses conclusions, elle connaissait ainsi parfaitement l'étendue de son engagement ;

Attendu encore qu'il est produit au débat par la société demanderesse les copies de cinq lettres recommandées adressées les 16 juillet 2002, 17 septembre 2002, 28 novembre 2002, 18 mars 2003 et 5 mai 2004 à Y. épouse X. en sa qualité de caution pour l'informer des défauts de paiement de loyers, de la résiliation du contrat de crédit-bail et des sommes restant dues au titre dudit contrat ;

Attendu toujours que l'antériorité du cautionnement par rapport au contrat de crédit-bail ne rend pas pour autant cette garantie personnelle irrégulière ; qu'aucune disposition du code civil n'interdit en effet le cautionnement de dettes futures ; qu'en l'espèce Y. épouse X. s'est portée caution solidaire le 15 mai 2001 d'un crédit-bail à souscrire par son conjoint dont la régularisation est intervenue le 24 octobre 2001 ;

[minute page 5] Attendu enfin que l'acte de cautionnement a été rédigé le 15 mai 2001 alors que le franc avait toujours cours légal ; que d'autre part la conversion en euros dans le document annexé à l'acte de cautionnement du montant de la somme cautionnée est sans incidence sur l'étendue de l'obligation de Y. épouse X. qui reste tenue dans les seuls termes de l'acte de cautionnement ;

Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble des constatations qui précèdent, de dire régulier l'engagement en qualité de caution solidaire Y. épouse X. ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner solidairement à payer la SAS CNH CAPITAL EUROPE la somme restant due à cette dernière au titre du crédit-bail ;

 

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ;

 

Sur l'article 700 du NCPC

Attendu que l'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner solidairement X. et Y. épouse X. à payer à la SAS CNH.CAPITAL EUROPE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire n'est ni nécessaire ni justifiée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne solidairement X. et Y. épouse X. à payer à la SAS CNH CAPITAL EUROPE la somme de quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes (86.985,90 euros) avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2005 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées à l'article 1154 du code civil ;

Condamne solidairement X. et Y. épouse X. à payer à la SAS CNH CAPITAL EUROPE la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette les conclusions plus amples ou contraires ;

[minute page 6] Condamne solidairement X. et Y. épouse X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an que susdits.

Le Greffier,                           Le Président,