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TI SÉLESTAT, 18 juin 2001

Nature : Décision
Titre : TI SÉLESTAT, 18 juin 2001
Pays : France
Juridiction : Selestat (TI)
Demande : 11-01-000070
Date : 18/06/2001
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 16/02/2001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4188

TI SÉLESAT, 18 juin 2001 : RG n° 11-01-070 

Publication : Lexbase

 

Extraits : 1/ « Si l'examen l'historique des opérations effectuées par Monsieur X. montre que celui-ci s'est connecté à plusieurs reprises à compter du 20 juin 2000, il permet d'établir en effet que, de la période du 29 juin 2000 au 18 juillet 2000, le demandeur a été contraint très régulièrement, voire quotidiennement, de se connecter à plusieurs reprises en l'espace de quelques minutes, les temps de connexion se limitant très souvent à une ou deux minutes, voire à plusieurs minutes suivies immédiatement d'une nouvelle connexion, ces très faibles durées à faible temps d'intervalle établissant les désagréments que le demandeur affirme avoir subi, à savoir l'impossibilité fréquente de se connecter et l'existence de déconnexions très rapides. Afin de limiter sa responsabilité, la défenderesse invoque l'article 9.2 des Conditions Générales de Vente limitant l'obligation à laquelle elle s'est engagée par l'absence de garantie d'un service opportun, continu sans interruption ou sans défaut et répondant parfaitement aux attentes de l'utilisateur.

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, […]. Par ailleurs, dans la mesure où l'article 9.2 de ces Conditions de vente rappelle que le fournisseur d'accès, s'il est tenu d'assurer une qualité satisfaisante de connexion au réseau Internet, obligation de moyen, ne peut maîtriser tous les éléments lui permettant de garantir la qualité du service final qu'il va fournir, cette disposition ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, eu égard aux caractéristiques actuelles du réseau contraignant tout fournisseur d'accès à exécuter sa prestation dans la mesure des possibilités offertes par le réseau.

Toutefois, il apparaît que les impossibilités de connexion et les déconnexions intempestives par la défenderesse sont apparues dès le mois suivant son offre d'accès « illimité » à Internet, et que la répétition et l'ampleur des difficultés ainsi rencontrées dans la connexion témoignent de l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour augmenter les capacités du réseau de nature à permettre l'accès à tout utilisateur susceptible de souscrire à l'offre d'abonnement. La défenderesse, ne s'étant pas entourée des garanties suffisantes pour offrir un accès illimité à Internet, n'a donc pas exécuté l'obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée. »

2/ « S'agissant de la déconnexion intervenue le 22 juillet 2000 par arrêt du serveur jusqu'au 28 juillet 2000 sans préavis ni information des utilisateurs, la défenderesse reconnaît en être à l'origine, en raison de nombreux abus et fraudes de la part de certains utilisateurs. Ces éléments ne revêtant pas les caractères de la force majeure empêchant la défenderesse de s'exécuter et la dispensant de son devoir d'indemnisation, aux termes de l'article 1148 du Code Civil, car ayant été largement prévisibles lors de la conclusion du contrat, et la clause limitative de responsabilité invoquée par la défenderesse ne sachant s'interpréter comme habilitant le fournisseur à interrompre l'accès au réseau sans préavis et de par sa simple volonté, à moins d'être considéré comme abusive et nulle à ce titre, il apparaît que la Société ONETEL a manqué à son obligation de fourniture d'accès à Internet. »

3/ « Enfin, s'agissant de la modification du contrat intervenue unilatéralement le 4 août 2000, dont la preuve est rapportée par la reconnaissance par les deux parties de l'envoi et de la réception du courrier électronique adressé par la défenderesse, l'article 6.1 des Conditions Générales de Vente prévoit que, à tout moment, la société ONETEL est en droit de modifier tout ou partie du Service ou l'accès au Service en cas de nécessité ou lorsqu'elle l'estime raisonnable, avec information préalable, l'utilisateur étant en droit de mettre fin au contrat à tout moment. Dans la mesure où cette faculté de modification unilatérale, soumise à l'acceptation du cocontractant, est la contrepartie de la durée illimitée du contrat, la clause concernée ne peut être qualifiée d'abusive, alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes. Dans ces conditions, la société défenderesse n'a pas contrevenu à ses obligations en proposant la modification du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÉLESTAT

JUGEMENT DU 18 JUIN 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-01-070. JUGEMENT CIVIL.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], comparant

 

DÉFENDEUR :

Société ONETEL

TOUR EUROPLAZA

[adresse], représentée par Maître MOREL Avocat au Barreau de PARIS

 

CODE ET NATURE DE L'AFFAIRE : 569 - Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président du Tribunal d'Instance de GUEBWILLER, délégué au Tribunal d'Instance de SÉLESTAT : Philippe BERTRAND

GREFFIER : G. KARL

DÉBATS AUDIENCE DU 7 mai 2001

JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 juin 2001, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par requête déposée au greffe du Tribunal d'Instance de SÉLESTAT le 16 février 2001, Monsieur X. a sollicité la convocation en justice de la Société ONETEL.

Il demande que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 452,41 F. au titre du remboursement de son abonnement Internet et de surfacturations téléphoniques

- 20 000 F. à titre de dommages-intérêts

- 5 000 F. au titre de l'article 700 du NCPC.

Il expose avoir accepté à la fin du mois de mai 2000 une offre de connexion illimitée à Internet, communications comprises, proposée par la défenderesse, moyennant un prix forfaitaire de 149 francs par mois prélevé automatiquement sur son compte bancaire.

Il soutient n'avoir pas pu se connecter de manière régulière et illimitée, du seul fait de la défenderesse, jusqu'au 15 juin 2000, puis avoir pu accéder correctement au service pendant trois semaines, après lesquelles il a été déconnecté sans préavis. Suite à de multiples démarches, la connexion a été rétablie le 28 juillet 2000, sans toutefois que l'accès au réseau soit devenu illimité.

Il estime que, la société ONETEL ayant en outre modifié unilatéralement le contrat par changement des conditions générales indiqué par courrier électronique du 4 août 2000, la défenderesse n'a pas respecté ses obligations, et qu'il n'a donc pas à payer le prix convenu, ni même au titre des heures où il a pu se connecter aux conditions initiales, eu égard aux nombreux frais engagés en démarches pour obtenir l'exécution de la prestation adverse.

Il fait valoir que le prélèvement automatique sur son compte bancaire a continué d'avoir effet malgré la résiliation adressée le 18 août 2000 par courrier électronique à la défenderesse, procédé également employé par cette dernière pour offrir la faculté de résiliation à son cocontractant, et non prohibé aux termes de l'engagement initial ; le demandeur insiste sur l'existence d'une telle résiliation, attesté par son abonnement à un forfait Internet illimité auprès de la société AOL le 25 août 2000 et par l'absence de connexion au serveur de la défenderesse après le 20 août 2000.

En outre, Monsieur X. estime avoir subi une surfacturation du service téléphonie de la défenderesse.

Enfin, le demandeur sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive et en compensation du préjudice moral et financier subi du fait de la défenderesse, constitué des restrictions et impossibilités de connexion, des frais engagés par l'utilisation d'autres serveurs et de l'inertie du service clientèle.

La Société ONETEL conclut au rejet des prétentions de Monsieur X. :

Elle reconnaît avoir arrêté son serveur le 22 juillet 2000 en raison d'abus et de fraudes de certains clients, et déconnecté d'autres clients par erreur, malgré les mesures techniques prises pour assurer la qualité et la pérennité du service d'accès Internet dans le cadre de l'offre de connexion illimitée ; toutefois, selon elle, l'historique du compte du demandeur montre que celui-ci s'est connecté plusieurs heures du 1er au 18 juillet 2000, et a par ailleurs été reconnecté le 28 juillet 2000, la période de déconnexion ayant donné lieu au remboursement du prix correspondant.

[minute page 3] En outre, la défenderesse estime n'avoir été tenue que d'une obligation de moyens, ne pouvant garantir le service continu du service, tel que stipulé dans l'article 9.2 de ses conditions générales, cette réserve étant systématique de la part des fournisseurs d'accès comme étant inhérente aux caractéristiques de l'Internet.

S'agissant de la modification des conditions de l'offre, la défenderesse souligne en avoir informé le demandeur, de sorte qu'il avait la possibilité de renoncer au nouveau contrat, et prétend avoir été en droit de modifier unilatéralement un contrat à durée indéterminée.

Selon elle, la demande au titre de la surfacturation ne saurait pas plus prospérer, la demande de résiliation du demandeur n'ayant pas été formée dans le respect des conditions fixées par l'article 6.2 des Conditions générales de vente figurant sur le site de ONETEL et étant accessibles à partir du formulaire de présélection signé par le demandeur le 20 juin 2000, lequel a affirmé par courrier du 25 juillet 2000 avoir reçu le contrat mentionnant la procédure de résiliation,

En outre, elle affirme avoir accordé à ce titre un avoir le 19 décembre 2000 et le 24 janvier 2001 au demandeur.

La société ONETEL relève enfin l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par le demandeur à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Monsieur X. réplique que le faible temps de connexion en juillet ne prouve pas la fourniture complète du service souscrit. En outre, tous les remboursements opérés n'ont eu lieu qu'après de multiples démarches de sa part.

Il affirme que le contrat n'a été conclu que le 20 juin 2000, date de signature du mandat de présélection à laquelle la conclusion du contrat était subordonnée.

Le demandeur soutient par ailleurs que l'article 9.2 des Conditions générales de vente constitue une clause abusive, ces dernières ayant été en outre reçues après la souscription du service, et ne lui ayant pas été accessibles précédemment puisqu'il avait donné son acceptation par téléphone et que le mandat de présélection lui avait été adressé par voie postale.

Il affirme n'avoir jamais reçu d'avoir en date du 24 janvier 2001.

L'audience s'est tenue le 7 mai 2001, à laquelle les parties ont développé leurs prétentions. L'affaire a été placée en délibéré au 18 juin 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE ET LES DOCUMENTS JOINTS

Monsieur X. demande le remboursement des sommes prélevées par la défenderesse sur son compte bancaire, au titre du contrat d'adhésion à l'offre d'accès illimité à Internet, d'une part au motif de la non exécution de ses obligations par la défenderesse à compter de la fin du mois de mai 2000 au 18 août 2000, date où le demandeur indique avoir résilié ce contrat, d'autre part pour la période du 19 août 2000 au 6 novembre 2000, le contrat n'existant plus selon lui à cette date mais le prix ayant été payé.

[minute page 4]

Période de mai 2000 au 19 juin 2000

Aux termes des Conditions Générales de Prestations de Service OneTelNet versées par le demandeur, et plus spécialement de l'article 3.2 dont Monsieur X. sollicite lui-même l'application, l'abonnement avec connexion illimitée est subordonné au choix de ONETEL au titre de la présélection automatique.

En l'espèce, Monsieur X. affirme avoir, accepté l'offre d'abonnement avec connexion illimitée par contact téléphonique avec la défenderesse à la fin du mois de mai 2000, laquelle produit le mandat de présélection rempli et signé par le demandeur le 20 juin 2000.

La conclusion du contrat litigieux d'accès illimité à Internet ayant été expressément subordonnée à l'engagement du demandeur au titre de la présélection, il y a donc lieu de fixer la date de conclusion du contrat au 20 juin 2000.

La facture n° 021000052XX incluant le service OneTelNet mentionne cependant cinq jours d'utilisation au mois de mai 2000 puis une utilisation au titre du mois de juin au 7 septembre 2000, d'où un prélèvement des sommes correspondantes sur le compte bancaire de Monsieur X., malgré l'inexistence de l'obligation lui incombant à ce titre jusqu'au 20 juin 2000.

Le demandeur produit néanmoins deux attestations de Mesdames A. et B. faisant état d'une facturation de 0,14 centimes par minute de connexion en l'absence de souscription au forfait illimité à 149 F. par mois ; en outre, l'examen de l'historique des opérations effectuées par Monsieur X. montre que celui-ci s'est connecté plus de 55 heures du 28 mai 2000 au 19 juin 2000 inclus, l'application du tarif précité étant cet égard moins avantageux que le paiement de la somme forfaitaire de 149 F. par mois.

Dans ces conditions, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice dès lors que ONETEL n'était pas encore contractuellement tenu à la fourniture d'un accès illimité et que l'intéressé a bénéficié d'une prestation d'une valeur supérieure au forfait payé.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X. au titre de la période s'étendant de fin mai 2000 au 19 juin 2000 inclus.

 

Période du 20 juin 2000 au 18 août 2000

Il résulte de l'article 1147 du Code Civil que le débiteur d'une obligation ne s'étant pas exécuté pour une cause qui lui est imputable est tenu d'indemniser son cocontractant dès lors qu'un dommage est résulté de l'inexécution de son obligation.

En l'espèce, Monsieur X. invoque les impossibilités de connexion auxquelles il s'est heurté et l'existence de déconnexions intempestives, prétentions à l'appui desquelles il produit deux courriers adressés les 25 juillet et 8 août 2000 à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Strasbourg, ainsi que les attestations de Messieurs C. et D. indiquant avoir subi les mêmes faits dans le cadre de l'exécution d'un contrat identique souscrit auprès de la société ONETEL.

[minute page 5] Si l'examen l'historique des opérations effectuées par Monsieur X. montre que celui-ci s'est connecté à plusieurs reprises à compter du 20 juin 2000, il permet d'établir en effet que, de la période du 29 juin 2000 au 18 juillet 2000, le demandeur a été contraint très régulièrement, voire quotidiennement, de se connecter à plusieurs reprises en l'espace de quelques minutes, les temps de connexion se limitant très souvent à une ou deux minutes, voire à plusieurs minutes suivies immédiatement d'une nouvelle connexion, ces très faibles durées à faible temps d'intervalle établissant les désagréments que le demandeur affirme avoir subi, à savoir l'impossibilité fréquente de se connecter et l'existence de déconnexions très rapides.

Afin de limiter sa responsabilité, la défenderesse invoque l'article 9.2 des Conditions Générales de Vente limitant l'obligation à laquelle elle s'est engagée par l'absence de garantie d'un service opportun, continu sans interruption ou sans défaut et répondant parfaitement aux attentes de l'utilisateur.

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le demandeur, qui précise avoir accepté le contrat litigieux aux fins d'utilisation à titre personnel, invoque le fait que les Conditions Générales de Vente ne lui ont pas été adressées lors de son acceptation pour prétendre qu'elles sont abusives.

Monsieur X. reconnaît toutefois avoir signé le 20 juin 2000 le mandat de présélection, entraînant la conclusion du contrat, et aux termes duquel il déclare avoir lu les conditions générales fournies en annexe. Il ne conteste pas non plus avoir reçu ce document à cette date, le fait de ne pas les avoir reçues lors de la simple acceptation de l'offre en mai 2000 étant indifférent à ce titre, et Monsieur X., qui se trouvait déjà en lien contractuel avec la défenderesse à cette date, ayant été à même de consulter ces conditions sur le site de la société ONETEL.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article 9.2 de ces Conditions de vente rappelle que le fournisseur d'accès, s'il est tenu d'assurer une qualité satisfaisante de connexion au réseau Internet, obligation de moyen, ne peut maîtriser tous les éléments lui permettant de garantir la qualité du service final qu'il va fournir, cette disposition ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, eu égard aux caractéristiques actuelles du réseau contraignant tout fournisseur d'accès à exécuter sa prestation dans la mesure des possibilités offertes par le réseau.

Toutefois, il apparaît que les impossibilités de connexion et les déconnexions intempestives par la défenderesse sont apparues dès le mois suivant son offre d'accès « illimité » à Internet, et que la répétition et l'ampleur des difficultés ainsi rencontrées dans la connexion témoignent de l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour augmenter les capacités du réseau de nature à permettre l'accès à tout utilisateur susceptible de souscrire à l'offre d'abonnement

La défenderesse, ne s'étant pas entourée des garanties suffisantes pour offrir un accès illimité à Internet, n'a donc pas exécuté l'obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée.

S'agissant de la déconnexion intervenue le 22 juillet 2000 par arrêt du serveur jusqu'au 28 juillet 2000 sans préavis ni information des utilisateurs, la défenderesse reconnaît en être à l'origine, en raison de nombreux abus et fraudes de la part de certains utilisateurs.

[minute page 6] Ces éléments ne revêtant pas les caractères de la force majeure empêchant la défenderesse de s'exécuter et la dispensant de son devoir d'indemnisation, aux termes de l'article 1148 du Code Civil, car ayant été largement prévisibles lors de la conclusion du contrat, et la clause limitative de responsabilité invoquée par la défenderesse ne sachant s'interpréter comme habilitant le fournisseur à interrompre l'accès au réseau sans préavis et de par sa simple volonté, à moins d'être considéré comme abusive et nulle à ce titre, il apparaît que la Société ONETEL a manqué à son obligation de fourniture d'accès à Internet.

Enfin, s'agissant de la modification du contrat intervenue unilatéralement le 4 août 2000, dont la preuve est rapportée par la reconnaissance par les deux parties de l'envoi et de la réception du courrier électronique adressé par la défenderesse, l'article 6.1 des Conditions Générales de Vente prévoit que, à tout moment, la société ONETEL est en droit de modifier tout ou partie du Service ou l'accès au Service en cas de nécessité ou lorsqu'elle l'estime raisonnable, avec information préalable, l'utilisateur étant en droit de mettre fin au contrat à tout moment.

Dans la mesure où cette faculté de modification unilatérale, soumise à l'acceptation du cocontractant, est la contrepartie de la durée illimitée du contrat, la clause concernée ne peut être qualifiée d'abusive, alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.

Dans ces conditions, la société défenderesse n'a pas contrevenu à ses obligations en proposant la modification du contrat.

Il apparaît que l'inexécution de son obligation de fourniture d'accès illimité par la société ONETEL a engendré pour Monsieur X. des pertes de temps répétées dans l'obtention d'une connexion et des impossibilités pures et simples d'accéder au réseau, ainsi que la nécessité d'accomplir de nombreuses démarches pour contacter son cocontractant ; il produit à ce titre plusieurs courriers qu'il affirme être restés longtemps sans réponse, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse, et est confirmé par les attestations de Messieurs C. et D., qui font état d'une grande inertie de la société dès l'indication d'une difficulté de connexion.

Monsieur X. demande à ce titre et en sus de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 F. le remboursement intégral des montants prélevés du 20 juin 2000 au 18 août 2000. Il ne saurait toutefois lui être accordé de remboursement intégral de ces sommes, puisqu'il a pu accéder au réseau et que l'inexécution de ses obligations par la défenderesse n'a été que partielle, à l'exclusion de la période du 22 au 28 juillet 2000.

Il sera par ailleurs tenu compte des avoirs imputés par la défenderesse sur les sommes dues par le demandeur les 19 décembre 2000 et 24 janvier 2001 pour un montant total de 496,62 F.

La société ONETEL sera donc condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 F. à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations pendant la période du 20 juin 2000 au 18 août 2001.

 

Période du 19 août 2000 au 16 février 2001

Le demandeur soutient en outre avoir résilié le contrat le liant à la défenderesse par courrier électronique du 18 août 2000 et sollicite en conséquence le remboursement des sommes prélevées à compter de cette date.

[minute page 7] La défenderesse prétend cependant n'avoir pas reçu une telle demande, de sorte que rien ne permet d'affirmer que Monsieur X. a effectivement fait part ce jour de sa volonté de mettre fin au contrat, le demandeur ne produisant aucun élément à l'appui de cette allégation, sa volonté de résiliation ne pouvant être considérée comme ayant été adressée à la défenderesse par un acte négatif, à savoir son absence de connexion après le 20 août 2000.

La défenderesse était donc en droit, à défaut de connaissance de la volonté de Monsieur X. de mettre un terme au contrat, de prélever la somme due forfaitairement chaque mois selon l'obligation souscrite le 20 juin 2000.

 

Sur la demande relative à la surfacturation d'appels :

Monsieur X. soutient que la défenderesse a facturé des appels vers le serveur « mobile » malgré la défaillance de ce dernier, qu'elle a également établi une double facturation des appels vers les téléphones mobiles et le serveur contrairement à ce à quoi elle s'était engagée, et qu'un coût de connexion a été mis en place par elle sans information préalable et au mépris de ses obligations.

La défenderesse ne contestant pas ces allégations, alors qu'elle a été en mesure de le faire depuis l'introduction de la demande dans laquelle cette prétention était déjà formulée, il sera fait application de l'article 1147 du Code Civil par l'allocation de la somme de 15,20 F. au demandeur de ce chef.

L'ensemble des sommes ainsi allouées au demandeur porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1153-1 du Code Civil.

 

Sur l'exécution provisoire :

La présente décision étant rendue contradictoirement et en dernier ressort, elle est exécutoire par provision.

 

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Monsieur X. ayant dû engager des frais irrépétibles pour la tenue de l'instance, la Société ONETEL, partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 F. au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur X. en remboursement de l'intégralité des sommes versées à la Société ONETEL de mai 2000 au jour de la demande en justice

CONDAMNE la Société ONETEL à payer à Monsieur X. la somme de 15,20 F. au titre des surfacturations des services de téléphonie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE la Société ONETEL à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 F. à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

[minute page 8] RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la Société ONETEL à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 F. au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la Société ONETEL aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2001 et signé par le Juge et le Greffier.