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TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 1re ch. sect. 1
Demande : 19892/90
Date : 16/04/1991
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/09/1990
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            CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 419

TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90

Publication : Dalloz 1991. 460

 

Extraits : 1/ « Attendu, tout d'abord que la Société MEUBLE 7 fait observer à juste titre que la présentation du bon de commande critiqué ne constitue pas une clause abusive au sens des dispositions légales susvisées, et ne peut ouvrir droit à l'action telle que présentée par l'UFC qui en demande la modification ; […] ; que toutefois une telle recommandation, aussi fondée soit-elle, n'a qu'un caractère indicatif et ne s'impose pas, en l'état du droit positif, aux professionnels intéressés ; Attendu, au demeurant qu'il est essentiel d'observer, - sans préjudice de toute action individuelle qui se fonderait sur un vice du consentement, - que le client fait précéder sa signature de l'approbation « lu et approuvé » renvoyant à la mention « bon pour commande ferme suivant nos conditions de vente au verso, et que dans ces conditions l'absence de signature au verso du bon, pour regrettable qu'elle puisse être, ne permet pas d'affirmer qu'il n'est pas totalement informé de ses droits et obligations ».

2/ « II - Attendu que sous le titre CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE, le contrat dispose : « Toute contestation susceptible de s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le présent article n'est cependant pas applicable à l'égard de l'ACHETEUR non commerçant. » ; […] ; Attendu toutefois que c'est à juste titre que la défenderesse réplique qu'elle ne saurait être privée de la possibilité de se prévaloir d'une telle clause dans ses relations avec d'autres commerçants, alors qu'au surplus sa rédaction est dénuée de toute ambiguïté et qu'elle ne constitue en réalité que la reproduction simple et non équivoque de la loi »

3/ « Attendu toutefois que si, pour le débiteur d'une obligation, le fait d'un tiers peut revêtir le caractère d'un cas fortuit ou de la force majeure, ce n'est qu'à la condition qu'il n'ait pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences ; Attendu qu'en l'espèce la formule employée est à l'a fois inutile au regard de la force majeure, et trop vague, dès lors que, selon MEUBLE 7, elle inclut notamment, par sa généralité, la défaillance du fabricant, en raison du lien de droit l'unissant au vendeur, celui-ci ne pouvant être qualifié de tiers à l'égard de l'acheteur ; Attendu que, dans ces conditions, cette clause, ne serait-ce que par son imprécision et la portée que MEUBLE 7 entend lui donner, doit être déclarée abusive ; qu'il convient d'en ordonner la suppression »

4/ « Attendu que l'ensemble de ces dispositions, par le jeu des reports de délai, l'imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l'appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel ; Qu'elle confère ainsi au vendeur un avantage excessif ».

5/ « Attendu, en droit, toutefois, que cette clause a d'abord pour effet, dès lors qu'elle les présente sous un titre commun, d'entretenir la confusion entre les règles régissant les réclamations pour la non conformité et les vices apparents, et celles régissant les vices cachés, dont le consommateur est alors en droit de penser qu'elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai ; Attendu surtout que le délai extrêmement bref de trois jours donné à l'acheteur pour adresser une lettre recommandée, compte tenu du temps nécessaire à la vérification de la marchandise et des contraintes du calendrier et de la vie moderne, présente un caractère excessif, et par là-même abusif au sens des textes précités, dans la mesure où il peut conduire le consommateur à perdre la possibilité même d'exercer son droit à réclamation ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMÈRE CHAMBRE - PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19892/90. RP 56682. Assignation du 13 septembre 1990.

 

DEMANDERESSE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - UFC - QUE CHOISIR

dont le siège est à [adresse], représentée par : Maître Luc BIHL, avocat - E 195.

 

DÉFENDERESSE :

La Société MEUBLE 7

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP d'avocats RAMBAUD-MARTEL - Maître Pierre LUBET - P 134.

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant délibéré : Monsieur CAVARROC, Président, Madame BEZIO, Juge, Monsieur SCHNEIDER, Juge.

GREFFIER : Madame BAYARD.

DÉBATS : à l'audience du 12 mars 1991, tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte d'huissier du 13 septembre 1990, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC - QUE CHOISIR ?), association agréée au titre de la loi du 5 janvier 1988, a fait assigner la Société de distribution de meubles « MEUBLE 7 » aux fins que soient jugées « illégales et abusives » la présentation de ses conditions générales de vente contenues dans les bons de commande qu'elle utilise, ainsi que, plus particulièrement, quatre clauses relatives à l'attribution de juridiction en cas de litige, à la sanction de l'inexécution d'une commande ou d'un retard de livraison, aux conditions d'annulation des commandes et aux délais de réclamation.

Elle a demandé que, par voie de conséquence, la défenderesse soit condamnée [minute page 3] sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant le jugement, à modifier la présentation des conditions générales de vente, et à supprimer les clauses critiquées, ainsi qu'à lui payer 20.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs, et en outre 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 9 janvier 1991, la Société MEUBLE 7 a conclu que la demande relative à la modification de la présentation était irrecevable, comme n'entrant pas dans les prévisions légales, et subsidiairement mal fondée ; que les autres demandes étaient également mal fondées.

Reconventionnellement, elle a sollicité 40.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a réclamé en outre 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte du Palais du 29 janvier 1991, l'UFC a porté sa demande au titre de l’article 700 à 20.000 francs.

Par nouvelles écritures en réponse du 6 février 1991, la Société MEUBLE 7 a maintenu sa demande de rejet de l'intégralité des prétentions de l'UFC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'assignation et les écritures pour un exposé complet des moyens, fins et prétentions des parties ;

Attendu qu'aux termes de [minute page 4] l'article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, les associations agréées « peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs. » ;

Attendu que l'action de l'UFC, association régulièrement agréée, est donc recevable en ce qu'elle tend à demander la suppression des clauses qu'elle estime abusives ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l'information des consommateurs de produits et de services et du décret 78-464 du 24 mars 1978 pris pour son application sont susceptibles d'être considérées comme abusives les clauses relatives notamment à la consistance et à la livraison de la chose, et aux conditions d'exécution et de résiliation des conventions conclues entre professionnels et consommateurs, lorsque ces clauses apparaissent imposées à ces derniers par un abus de la puissance économique de l'autre partie, lui conférant un avantage excessif, et ont pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

 

I - Attendu que l'UFC reproche à la Société MEUBLE 7, en premier lieu, d'imposer à ses clients l'usage d'un bon de commande inséré dans une liasse, de telle sorte que le client y appose sa signature sans avoir pris connaissance des conditions de vente imprimées au verso ; qu'elle demande en conséquence la modification de cette présentation, de façon à ce que les consommateurs aient pleine connaissance du contrat qu'ils signent ;

[minute page 5] Attendu qu'elle précise qu'une telle présentation constitue, si ce n'est une clause, du moins une pratique abusive, condamnée d'ailleurs par la Commission des Clauses Abusives, ayant pour effet de vicier le consentement de l'acheteur ;

Attendu que la Société MEUBLE 7 oppose que cette demande est irrecevable, dès lors qu'elle se fonde sur des textes qui ne visent que les clauses abusives et non les « pratiques » et qui n'autorisent pas le Tribunal à ordonner une modification, son pouvoir étant limité à celui d'ordonner une suppression ;

Qu'au surplus, par décision du 9 décembre 1980, le Conseil d'État a annulé l'article 1er du décret du 24 mars 1978 qui, lui, permettait de considérer comme abusive, au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi, la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe ;

Qu'enfin, le client prend nécessairement connaissance, avant d'apposer sa signature, d'une mention qui l'invite à se reporter aux conditions de vente au verso ;

Attendu, tout d'abord que la Société MEUBLE 7 fait observer à juste titre que la présentation du bon de commande critiqué ne constitue pas une clause abusive au sens des dispositions légales susvisées, et ne peut ouvrir droit à l'action telle que présentée par l'UFC qui en demande la modification ;

Attendu en second lieu qu'il est vrai d'autre part que la Commission des Clauses Abusives, dans un avis publié le 26 décembre 1980 dans le Bulletin Officiel des Services des Prix concernant les contrats d'achats d'objets d'ameublement, a recommandé notamment que ces [minute page 6] contrats « soient écrits de façon lisible, dans des conditions normales, et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l'acheteur » ; que toutefois une telle recommandation, aussi fondée soit-elle, n'a qu'un caractère indicatif et ne s'impose pas, en l'état du droit positif, aux professionnels intéressés ;

Attendu, au demeurant qu'il est essentiel d'observer, - sans préjudice de toute action individuelle qui se fonderait sur un vice du consentement, - que le client fait précéder sa signature de l'approbation « lu et approuvé » renvoyant à la mention « bon pour commande ferme suivant nos conditions de vente au verso, et que dans ces conditions l'absence de signature au verso du bon, pour regrettable qu'elle puisse être, ne permet pas d'affirmer qu'il n'est pas totalement informé de ses droits et obligations ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter les prétentions de l'UFC relatives à la présentation du bon ;

 

II - Attendu que sous le titre CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE, le contrat dispose : « Toute contestation susceptible de s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Le présent article n'est cependant pas applicable à l'égard de l'ACHETEUR non commerçant. » ;

Attendu que pour demander la suppression de cette clause, selon elle abusive, [minute page 7] l'UFC expose que celle-ci a essentiellement pour but de dissuader le consommateur d'agir devant le Juge civil, puisque MEUBLE 7 ne s'adresse presqu'exclusivement qu'à des particuliers ;

Attendu toutefois que c'est à juste titre que la défenderesse réplique qu'elle ne saurait être privée de la possibilité de se prévaloir d'une telle clause dans ses relations avec d'autres commerçants, alors qu'au surplus sa rédaction est dénuée de toute ambiguïté et qu'elle ne constitue en réalité que la reproduction simple et non équivoque de la loi ;

Attendu que l'UFC sera également déboutée de sa demande concernant cette clause ;

 

III - Attendu que l'UFC critique en troisième lieu la disposition suivante, placée sous le titre « COMMANDES » : « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d'un tiers, MEUBLE 7 ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l'obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnité », en ce qu'elle permet à la défenderesse de refuser une indemnisation pour l'inexécution, en dehors du seul cas de la force majeure ;

Attendu que MEUBLE 7 fait valoir, pour sa défense, que cette disposition répond au contraire aux prévisions de l'article 1148 du Code civil relatif à la force majeure, la faute du tiers, en l'espèce le fabricant dont elle n'est que le revendeur, étant, en elle-même, constitutive de la force majeure ;

Attendu toutefois que si, pour le débiteur d'une obligation, le fait d'un tiers peut revêtir le caractère d'un cas fortuit ou de la force majeure, ce n'est qu'à la [minute page 8] condition qu'il n'ait pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences,

Attendu qu'en l'espèce la formule employée est à l'a fois inutile au regard de la force majeure, et trop vague, dès lors que, selon MEUBLE 7, elle inclut notamment, par sa généralité, la défaillance du fabricant, en raison du lien de droit l'unissant au vendeur, celui-ci ne pouvant être qualifié de tiers à l'égard de l'acheteur ;

Attendu que, dans ces conditions, cette clause, ne serait-ce que par son imprécision et la portée que MEUBLE 7 entend lui donner, doit être déclarée abusive ; qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

 

III – [N.B. : la présence de deux « III » est conforme à la minute] Attendu qu'au titre des « LIVRAISONS » le contrat dispose : « Les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter ne sont données toutefois qu'à titre indicatif et il est bien évident qu'un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages et intérêts » ; qu'il précise ensuite qu'une mise en demeure sera nécessaire pour obtenir la résiliation, si la marchandise n'est pas livrée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront cette date donnée à titre indicatif, et sans ouvrir droit à indemnisation ;

Attendu que l'UFC estime que cette clause a pour effet de priver le consommateur de tout espoir d'obtenir des dommages et intérêts et de le dissuader, compte tenu de sa rédaction, de faire valoir ses droits ;

Attendu que MEUBLE 7 oppose qu'au contraire, le consommateur peut obtenir l'indication d'un délai ferme et obtenir la résolution de la vente passé un délai de 90 jours, sans qu'ainsi, compte tenu de la spécificité du [minute page 9] commerce des meubles, on puisse lui reprocher d'abuser de sa position ;

Attendu cependant que les dispositions relatives aux délais de livraison qui font suite au texte ci-dessus reproduit, prévoient notamment que MEUBLE 7 s'engage également à donner un délai ferme fixé « par rapport au délai donné à titre indicatif, et dans une proportion raisonnable » ;

Attendu que l'ensemble de ces dispositions, par le jeu des reports de délai, l'imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l'appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel ;

Qu'elle confère ainsi au vendeur un avantage excessif ; que c'est donc également à juste titre que l'UFC en demande la suppression ;

 

IV - Attendu qu'au titre des RÉCLAMATIONS, le contrat prévoit : « En ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qui ont été commandés, les défauts de fabrication, l'acheteur dispose d'un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation, qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise » ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, l'UFC expose que cette clause, outre le fait qu'elle entretient la confusion entre les vices apparents et les vices cachés, par la brièveté du délai de trois jours, réduit [minute page 10] considérablement les possibilités de recours du consommateur ;

Attendu que la Société MEUBLE 7 réplique que la clause n'est pas contraire aux dispositions légales ci-dessus exposées, dès lors qu'elle est dénuée d'ambiguïté ; qu'elle rappelle au contraire à l'acheteur la nécessité d'agir dans un délai raisonnable afin d'éviter tout litige résultant d'un courrier tardif ; qu'enfin, elle ne prive pas le client d'un recours judiciaire ;

Attendu, en droit, toutefois, que cette clause a d'abord pour effet, dès lors qu'elle les présente sous un titre commun, d'entretenir la confusion entre les règles régissant les réclamations pour la non conformité et les vices apparents, et celles régissant les vices cachés, dont le consommateur est alors en droit de penser qu'elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai ;

Attendu surtout que le délai extrêmement bref de trois jours donné à l'acheteur pour adresser une lettre recommandée, compte tenu du temps nécessaire à la vérification de la marchandise et des contraintes du calendrier et de la vie moderne, présente un caractère excessif, et par là-même abusif au sens des textes précités, dans la mesure où il peut conduire le consommateur à perdre la possibilité même d'exercer son droit à réclamation ;

Attendu que cette clause, pour ce motif, doit être également supprimée ;

* * *

Attendu qu'il convient, compte tenu des irrégularités relevées par l'UFC et retenues par le Tribunal, d'indemniser le [minute page 11] préjudice subi résultant de l'atteinte ainsi portée aux intérêts que l'association demanderesse a pour objet de défendre, et de lui allouer à ce titre une somme de 15.000 francs ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de faire cesser sans délai le recours aux clauses ci-dessus jugées abusives en ordonnant l'exécution provisoire de la décision de ce chef ;

Attendu que l'équité commandé d'allouer à l'UFC une somme de 6.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL,

Déclare abusives :

- la clause relative à la force majeure, en ce qu'elle vise « le fait d'un tiers »,

- la clause relative aux délais de livraison,

- la clause relative au délai de 3 jours pour formuler une réclamation concernant la non-conformité de la marchandise livrée ;

En ordonne la suppression sous astreinte de MILLE francs (1.000) par contrat conclu non conforme à la disposition qui précède, passé le délai de trois mois (3) suivant la signification du présent jugement ;

Condamne la Société MEUBLE 7 à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - UFC - une somme de QUINZE MILLE francs [minute page 12] (15 000) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute l'UFC de toutes ses autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision du chef de la suppression des clauses abusives ;

Condamne la Société MEUBLE 7 à payer à l'UFC la somme de SIX MILLE francs (6.000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société MEUBLE 7 aux dépens, et autorise Maître Luc BIHL, avocat, à recouvrer ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le 16 avril 1991.