CA PAU (2e ch. sect. 1), 31 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4197
CA PAU (2e ch. sect. 1), 31 janvier 2013 : RG n° 11/04215 ; arrêt n° 13/391
Publication : Jurica
Extrait : « Il ressort de l'examen du contrat que la société K. PRODUCTION a souscrit la location longue durée d'un véhicule automobile destiné à être utilisé pour les besoins de son activité. Le caractère professionnel qui en découle exclut l'application à ce contrat des dispositions du code de la consommation invoqué par la société commerciale. Les droits des parties doivent être appréciées conformément aux stipulations contractuelles, au regard des dispositions de droit commun du code civil. […]
Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation. Les indemnités contractuelles, qui ne remettent pas en cause l'équilibre économique du contrat, ne sauraient être qualifiées d'abusives.»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/04215. Arrêt n° 13/391. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 novembre 2012, devant : Monsieur LE-MONNYER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame OSSELE-MENGUETE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur LE-MONNYER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président, Madame CLARET, Conseiller, Monsieur LE-MONNYER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française
EURL K. PRODUCTION
représentée par son gérant en exercice,
assistés de Maître MARIOL loco Maître MAUVEZIN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour, assistée de la SCP MAXWELL MAXWELL BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision en date du 13 OCTOBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2008, la société SOFINCO, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la SA CONSUMER FINANCE, a consenti à l'EURL K. PRODUCTION, représentée par son gérant, M. X., une location longue durée portant sur un véhicule d'une valeur de 22.209 euros, moyennant 36 loyers de 441,87 euros, hors assurance facultative.
Le même jour, M. X. se portait caution solidaire de l'EURL K. PRODUCTION.
Les loyers de décembre 2009 et de janvier 2010 n'étaient pas réglés. L'EURL K. PRODUCTION restituait le véhicule dès le 4 février 2010. La SA CONSUMER FINANCE se prévalait de la déchéance du terme, par courrier en date du 12 février 2010.
Par jugement statuant sur opposition à injonction de payer, en date du 13 octobre 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Tarbes a :
- condamné solidairement l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. à payer à La SA CONSUMER FINANCE la somme de 4.833,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- et condamné in solidum l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. à payer à La SA CONSUMER FINANCE une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2011, l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions n° 2, déposées le 16 avril 2012, l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la résiliation est intervenue dans des conditions irrégulières sur le fondement de l’article 1134 du code civil et débouter en conséquence la SA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater que le véhicule a été restitué le 4 février 2010,
- dire que les clauses relatives aux indemnités de résiliation sont abusives et, partant non écrites sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à titre subsidiaire sur celui de l’article 1134 du code civil,
- débouter en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande relative aux indemnités de résiliation,
- condamner la SA CONSUMER FINANCE à payer à chacun des appelants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile du même code au profit de la SCP LONGIN.
Ils soutiennent pour l'essentiel qu'en l'absence de mise en demeure préalable, l'établissement financier ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat. Soutenant ne pas être professionnel de la location de véhicules, ils demandent à la cour de bénéficier des dispositions du code de la consommation et de juger en application de ces textes les clauses d'indemnités de résiliations abusives, les modalités de calcul n'étant pas précisées dans le dernier décompte invoqué et les pourcentages appliqués manifestement excessifs.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2012, la SA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. de toutes leurs demandes,
- par voie de conséquence, condamner solidairement l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. à lui payer la somme de 4.833,42 euros, en application des articles 1134 et 2288 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, ainsi que 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY.
L'établissement financier soutient avoir bien adressé une mise en demeure préalablement à la résiliation ; l'intimé ajoute qu'en toutes hypothèses une éventuelle irrégularité de ce chef serait sans effet sur sa créance. Il demande à la cour d'écarter la demande de bénéfice des dispositions du code de la consommation en indiquant que le véhicule a été acquis par la société pour l'exercice de son activité professionnelle. Enfin, elle réfute l'argumentation du débiteur selon laquelle les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation seraient obscures.
L'instruction a été clôturée le 20 juin 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 4 octobre puis reportée au 15 novembre 2012.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l'examen du contrat que la société K. PRODUCTION a souscrit la location longue durée d'un véhicule automobile destiné à être utilisé pour les besoins de son activité. Le caractère professionnel qui en découle exclut l'application à ce contrat des dispositions du code de la consommation invoqué par la société commerciale.
Les droits des parties doivent être appréciées conformément aux stipulations contractuelles, au regard des dispositions de droit commun du code civil.
Ainsi que le plaident à juste titre l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X., la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir respecté les stipulations contractuelles régissant les modalités du constat de la résiliation de la location qu'elle a elle même rédigée et qui lui sont bien évidemment opposables.
En effet, le contrat stipule que « le bailleur peut à tout moment et sans formalité judiciaire particulière, constater le manquement du locataire à l'une de ses obligations et résilier en conséquence le contrat et notamment, en cas de non paiement partiel ou total d'une échéance, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet plus de 8 jours après son expédition, le bailleur se réservant le droit de maintenir sa décision de résiliation même si le locataire offre, à l'expiration du délai précité, le règlement des sommes dues. »
Il en ressort à l'évidence que la convention offre au locataire la faculté de régulariser l'arriéré dans ce délai de 8 jours suivant la notification de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; ce n'est qu'à défaut de quoi, que le bailleur peut alors se prévaloir de la résiliation du contrat.
En l'espèce, force est de constater que CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir notifié la mise en demeure préalable.
Néanmoins, la particularité du dossier réside dans le fait que loin de contester cette résiliation, l'EURL K. PRODUCTIONS l'a anticipée, le locataire restituant le véhicule loué avant même que le bailleur ne se soit prévalu de la déchéance du terme. Selon la correspondance qu'il a adressée à la SA CONSUMER FINANCE le 27 février 2010, l'intéressé a décidé de restituer le véhicule après un entretien avec le service contentieux de l'établissement financier.
Dans ces conditions, il convient de constater que les parties ont convenu de cette résiliation ; cet accord a une incidence sur les conséquences financières dès lors que si, en application du contrat l'indemnité 16 a) est systématiquement due par le locataire, quelque soit la partie qui prend l'initiative de la résiliation (locataire ou bailleur), l'indemnité complémentaire 16 b) ne l'est en revanche que dans l'hypothèse où le bailleur est en capacité de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme aux torts du locataire. Ce n'est pas le cas en l'espèce, les parties ayant convenu de la résiliation.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Les indemnités contractuelles, qui ne remettent pas en cause l'équilibre économique du contrat, ne sauraient être qualifiées d'abusives.
L'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. seront donc condamnés, solidairement, au paiement de la somme de 3.294,46 euros, ainsi détaillée :
- loyers impayés : 838,75 euros,
- indemnité 16 a) : 2.455,71 euros.
L'équité ou la situation des parties ne commande pas qu'il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. qui succombent doivent supporter les dépens de première instance, lesquels comprendront le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et d'appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu les articles 1134 et 2288 du code civil,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit et juge que la résiliation de la location de longue durée est intervenue d'un commun accord entre les parties.
Condamne solidairement l'EURL K. PRODUCTIONS, en qualité de débiteur principal, et M. X., en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 3.294,46 euros (trois mille deux cent quatre vingt quatorze euros et quarante six centimes),
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum l'EURL K. PRODUCTIONS et M. X. aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat