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TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007

Nature : Décision
Titre : TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Charenton le Pont (TI)
Demande : 11-06-000777
Décision : 07/422
Date : 27/03/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 1/12/2006
Numéro de la décision : 422
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4204

TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000777 ; jugt n° 422

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Mais attendu que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est stipulé révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable (Civ. 1ère, 26 octobre 2004), l'emprunteur ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit (C. cass, avis du 10 juillet 2006).

Attendu en l'espèce que le montant initial de crédit de 950 € a été dépassé depuis le mois de novembre 2003, date du premier incident de paiement non régularisé ; que l'historique du compte versé aux débats montre que le dépassement n'a jamais été régularisé. Attendu que la Société COFINOGA a assigné la défenderesse par acte d'huissier du 1er décembre 2006. Que son action est atteinte par la forclusion et que ses demandes seront donc déclarées irrecevables. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARENTON LE PONT

JUGEMENT DU 27 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000777. Jugt n° 422.

 

DEMANDEUR(S) :

La Compagnie Financière des Nouvelles Galeries dite COFINOGA

[adresse], représenté(e) par Maître MELUN Sophie, avocat au barreau de EVRY

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], comparant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Sophie MARTIN-GUILLARME

Greffier : Mme Dominique IZAMBERT

DÉBATS : Audience publique du : 27 février 2007

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2007 par Mme Sophie MARTIN-GUILLARME, président assisté de Mme Dominique IZAMBERT, ff [N.B. faisant fonction] greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable du 17 décembre 2002, la SA COFINOGA a accordé à X. un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit pour un montant du découvert à l'ouverture fixé à 950 € et d'un montant maximum autorisé de 8.000 €.

Par acte d'huissier du 1er décembre 2006, la SA COFINOGA a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de CHARENTON LE PONT pour le voir condamné à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 1.869,03 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 15,50 % sur la somme de 1.751,03 € à compter du 16 mai 2006, outre la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts et 460 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A l'audience, la SA COFINOGA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique sur interrogation du tribunal que son action n'est pas forclose, le découvert maximum autorisé étant fixé à 8.000 € et cette somme n'ayant jamais été dépassée ; Monsieur X. sollicite des délais de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Attendu qu'en l'espèce l'offre de crédit a été plafonnée à 950 € avec la possibilité d'une augmentation jusqu'au seuil de 8.000 € permis par la SA COFINOGA

Mais attendu que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est stipulé révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable (Civ. 1ère, 26 octobre 2004), l'emprunteur ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit (C. cass, avis du 10 juillet 2006).

Attendu en l'espèce que le montant initial de crédit de 950 € a été dépassé depuis le mois de novembre 2003, date du premier incident de paiement non régularisé ; que l'historique du compte [minute page 3] versé aux débats montre que le dépassement n'a jamais été régularisé.

Attendu que la Société COFINOGA a assigné la défenderesse par acte d'huissier du 1er décembre 2006.

Que son action est atteinte par la forclusion et que ses demandes seront donc déclarées irrecevables.

Que la Société COFINOGA supportera la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

 Constate que l'action engagée par la SA COFINOGA est atteinte par la forclusion ;

Déclare irrecevables les demandes de la SA COFINOGA ;

Condamne la SA COFINOGA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et statué en audience publique du Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT, les jours, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier Nous assistant.

Le Greffier     Le Juge