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CA DIJON (1re ch. civ.), 23 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 23 février 2012
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 11/00656
Date : 23/02/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SAINT-DIZIER, 25 novembre 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4209

CA DIJON (1re ch. civ.), 23 février 2012 : RG n° 11/00656

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'il résulte par conséquent de ceci que le prêteur qui, se prévalant de la déchéance du terme du prêt consenti à l'emprunteur, lui en réclame le paiement du solde, doit, afin de justifier de l'observation de ces prescriptions, être en mesure de produire l'un des deux originaux de l'offre préalable émise en double exemplaire comportant le bordereau de rétractation détachable établi selon le modèle-type ; Attendu pour la circonstance que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit produit par la BNP Paribas renferme une mention pré-imprimée et contresignée par M. X. indiquant que celui-ci a reçu un exemplaire de l'offre muni d'un bordereau de rétractation ;

Attendu, toutefois, que la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise n'établit pas que le bordereau comporte les mentions exigées par la loi ; Que la BNP Paribas ne produisant pas la copie de ce bordereau, la régularité de l'offre n'est pas démontrée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00656. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 NOVEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER : RG 1ère instance n° 11-10-000208.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

ayant son siège [adresse], représentée jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, assistée de Maître Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[date] à [ville], demeurant [adresse], non comparant, non représenté,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Madame JOURDIER, Président de chambre, Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DETANG,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Suivant offre préalable de crédit à la consommation acceptée le 28 décembre 2000, la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance (la BNP Paribas), a consenti à M. X. une ouverture de crédit reconstituable dans la limite d'un montant maximum autorisé de 80.000 Francs, la fraction disponible à l'ouverture du compte étant de 20.000 Francs.

La banque, du fait de la défaillance de M. X. dans le remboursement des échéances de l'emprunt, lui a adressé le 13 octobre 2009 une lettre de mise en demeure en recommandé avec demande d'avis de réception, prononçant la déchéance du terme.

Puis la BNP Paribas a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Saint-Dizier, suivant acte d'huissier de justice du 30 juin 2010, afin de le voir condamner sous exécution provisoire à lui payer :

- la somme de 5.677,21 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 16,56 % à compter du 26 mai 2010 sur la somme de 4 681,38 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 octobre 2009 ;

- ainsi que la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un premier jugement, avant dire droit, du 22 septembre 2010, le tribunal d'instance de Saint-Dizier a ordonné :

- la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la BNP Paribas sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de l'absence de bordereau de rétractation sur l'offre de crédit produite aux débats ;

- et un sursis à statuer sur les chefs des demandes et les dépens.

Puis le tribunal d'instance, par un second jugement, du 25 novembre 2010, après avoir retenu que la BNP Paribas ne démontrait pas avoir remis à l'emprunteur le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine des relations contractuelles ;

- constaté que les règlements effectués par M. X. sont supérieurs au montant du capital prêté ;

- débouté en conséquence la BNP Paribas de ses demandes en paiement du principal et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et condamné la BNP Paribas aux dépens.

À la suite de l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement, la société BNP a déposé le 30 mai 2011 des écritures au terme desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour :

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.677,21 euros en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2009 sur la somme de 5.302,70 euros et au taux légal sur la somme de 374,51euros ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil ;

- et de condamner M. X. au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

La BNP Paribas a fait citer M. X. à comparaître devant la cour d'appel, suivant acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2011 à son domicile, lui signifiant sa déclaration et ses écritures d'appel.

M. X. n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2011.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, au jugement déféré, ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas :

Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-33, L. 311-8, L. 311-10, 3°, L. 311-13 et L. 311-15 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit, sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par ces textes et comportant un formulaire détachable de rétractation, est déchu du droit aux intérêts, en sorte que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;

Attendu, ensuite, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, que les articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code prévoient que l'offre préalable et le formulaire détachable de rétractation sont établis conformément à des modèles-types annexés à celui-ci ;

Qu'il résulte par conséquent de ceci que le prêteur qui, se prévalant de la déchéance du terme du prêt consenti à l'emprunteur, lui en réclame le paiement du solde, doit, afin de justifier de l'observation de ces prescriptions, être en mesure de produire l'un des deux originaux de l'offre préalable émise en double exemplaire comportant le bordereau de rétractation détachable établi selon le modèle-type ;

Attendu pour la circonstance que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit produit par la BNP Paribas renferme une mention pré-imprimée et contresignée par M. X. indiquant que celui-ci a reçu un exemplaire de l'offre muni d'un bordereau de rétractation ;

Attendu, toutefois, que la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise n'établit pas que le bordereau comporte les mentions exigées par la loi ;

Que la BNP Paribas ne produisant pas la copie de ce bordereau, la régularité de l'offre n'est pas démontrée ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge, constatant la défaillance de la BNP Paribas dans l'administration de cette preuve lui incombant, a décidé qu'elle se trouvait déchue du droit aux intérêts et en a conclu que M. X., dès lors qu'il avait effectué des règlements excédant le montant du capital prêté, n'était plus débiteur à son égard d'aucune somme ;

Et attendu que la demande de l'appelante tendant à la capitalisation des intérêts se trouve, du fait de la confirmation du jugement déféré prononçant la déchéance du droit aux intérêts, sans objet ;

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application à hauteur de Cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Sur les dépens :

Attendu qu'il convient de laisser à la BNP Paribas, qui échoue en ses prétentions, la charge des dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à la société BNP Paribas personal finance la charge des dépens d'appel.

Le greffier,                Le président,