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CA NÎMES (ch. com. 2 B), 14 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. com. 2 B), 14 février 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. com. sect. B
Demande : 11/03941
Date : 14/02/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/08/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4245

CA NÎMES (ch. com. 2 B), 14 février 2013 : RG n° 11/03941

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la SAS AAA Locatour soutient toutefois que la locataire encourt la déchéance de la garantie dommage contractuelle, en application de l'article 7-2 du contrat de location, pour avoir confié le véhicule à un conducteur non désigné et doit donc la dédommager dans les conditions du droit commun de la responsabilité ; que la SARL Electrika conteste l'application de cette clause du contrat de location, qu'elle juge contraire à la recommandation 96-02 de la commission des clauses abusives ;

Que cependant le caractère abusif d'une clause entraînant le fait qu'elle est réputée non écrite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ne s'apprécie que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la SARL Electrika, commerçante ayant loué ce véhicule afin de le confier à un de ses préposés, pour les besoins de son commerce, ainsi qu'il résulte de ses conclusions ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 février 1995 ;

Qu'en outre la clause considérée comme abusive est celle qui prévoit la déchéance de la garantie de la responsabilité civile du locataire du véhicule et non, comme en l'espèce, la déchéance de la garantie des dommages au véhicule loué ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

CHAMBRE 2 B

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. : 11/03941. [Sur appel de] TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, 24 juin 2011.

 

APPELANTE :

SAS AAA LOCATOUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES), Rep/assistant : la SELAS FIDAL, Plaidant (avocats au barreau de BREST)

 

INTIMÉE :

SARL SOCIÉTÉ GROUPE ELECTRIKA

représentée par son gérant en exercice domiciliéen cette qualité au siège social sis, Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES), Rep/assistant : la SELARL GUISIANO, Plaidant (avocats au barreau de TOULON)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 28 novembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2013, prorogé au 14 février 2013, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 14 février 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 4 octobre 2010 qui a enjoint à la SARL Electrika l'événementiel électrique, entreprise établie à [ville A.]), de payer à la SAS AAA Locatour, entreprise de location de véhicules à [ville B.] exerçant sous l'enseigne EUROPCAR, les sommes de :

- 11.732,17 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 juillet 2009, au titre des réparations devant être effectuées sur un véhicule de location Volkswagen Passat, accidenté par un préposé de la SARL Electrika, M. X.,

- les dépens ;

Vu l'opposition à cette ordonnance d'injonction de payer formée par la SARL Electrika au greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 25 novembre 2010, après qu'elle ait reçu signification par acte d'huissier de justice de cette ordonnance le 5 novembre précédent ;

Vu la décision contradictoire en date du 24 juin 2011, de cette juridiction qui a, notamment :

- reçu l'action de la société Europcar-AAA Locatour mais l'a déboutée de toutes ses demandes, faute de justification des réparations prétendument effectuées et de leur règlement,

- rejeté les autres demandes des parties et partagé les dépens entre elles, par moitié ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 août 2011 par la SAS AAA Locatour ;

Vu les dernières conclusions n° 3 déposées au greffe de la cour le 14 juin 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS AAA Locatour sollicite notamment, au visa des articles 1134 et suivants du code civil :

- la condamnation de la SARL Electrika l'événementiel électrique à lui payer la somme de 11.732,15 euros au titre de la facture du 1er octobre 2008, avec intérêts au taux légal depuis la date de celle-ci,

- sa condamnation à lui payer une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamnation de la SARL Electrika l'événementiel électrique au paiement de la somme de 4.000,00 euros pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions n° 3 déposées au greffe de la cour le 7 août 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Electrika l'événementiel électrique demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SAS AAA Locatour à lui payer une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 novembre 2012 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu'il en est de même pour la régularité de la procédure d'injonction de payer et d'opposition à celle-ci, sauf à préciser que l'opposition a été reçue par le tribunal de commerce d'Avignon, ce qui n'a pas été indiqué dans son dispositif mais n'est nullement contesté par les parties ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que la SARL Electrika, ainsi qu'elle l'a déclaré dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2008, a la qualité de locataire du véhicule Volkswagen Passat immatriculé sous le n° XX louée auprès de la SA AAA Locatour, loueur professionnel de véhicules exerçant sous l'enseigne EUROPCAR à Brest, pour la période du 1er au 22 juillet 2008 par M. X. ;

Qu'elle en avait donc la garde confiée par son propriétaire lors de l'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2008 à Brest, alors que ce véhicule était conduit par un de ses préposés, M. Y., conducteur non autorisé selon le contrat de location, dont il est allégué, sans que cela soit contesté, qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique illégal ;

Que le loueur de ce véhicule a ensuite adressé une facture n° XX, en date du 19 août 2008 à la SARL Electrika, lui demandant de payer, outre le prix de location convenue pour 21 jours, le montant de la franchise contractuelle prévue en cas de dommages au véhicule, soit la somme de 836,12 euros HT, qu'elle a acceptée de payer ;

Que la locataire est contractuellement responsable des dommages causés à ce véhicule lorsqu'il était placé sous sa garde, par un conducteur à qui elle l'a confié, qui a eu un accident non causé par un tiers ni un cas fortuit ou de force majeure, sous réserve de la garantie contractuelle des dommages figurant dans le contrat de location, limitée à la franchise payée ;

Que la SAS AAA Locatour soutient toutefois que la locataire encourt la déchéance de la garantie dommage contractuelle, en application de l'article 7-2 du contrat de location, pour avoir confié le véhicule à un conducteur non désigné et doit donc la dédommager dans les conditions du droit commun de la responsabilité ; que la SARL Electrika conteste l'application de cette clause du contrat de location, qu'elle juge contraire à la recommandation 96-02 de la commission des clauses abusives ;

Que cependant le caractère abusif d'une clause entraînant le fait qu'elle est réputée non écrite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ne s'apprécie que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la SARL Electrika, commerçante ayant loué ce véhicule afin de le confier à un de ses préposés, pour les besoins de son commerce, ainsi qu'il résulte de ses conclusions ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 février 1995 ;

Qu'en outre la clause considérée comme abusive est celle qui prévoit la déchéance de la garantie de la responsabilité civile du locataire du véhicule et non, comme en l'espèce, la déchéance de la garantie des dommages au véhicule loué ;

Attendu ensuite que le tribunal de commerce d'Avignon dans son jugement déféré, après avoir reçu l'opposition à l'injonction de payer décernée à l'encontre de la SARL Electrika le 4 octobre 2010, pour la somme de 11.732,17 euros, montant toutes taxes comprises déterminé par expert des réparations devant être réalisées sur ce véhicule après cet accident après déduction de la franchise contractuelle susvisée, a considéré que la SA AAA Locatour n'était pas fondée à solliciter cette somme en réparation de son préjudice ; qu'elle reconnaît en effet n'avoir jamais effectué ces réparations et qu'elle ne pourra non plus jamais le faire, ayant cédé le véhicule en l'état le 14 novembre 2008 à la société Navi, pour la somme de 7.500,00 euros TTC ;

Qu'elle était tout aussi mal fondée selon le tribunal de commerce d'Avignon, à réclamer le paiement de la somme de 11.732,15 euros TTC qui a fait l'objet d'une facture n° VDXX en date du 1er octobre 2008, dont l'intitulé est « montant des franchises facturées », qu'il a considéré comme correspondant aux franchises prétendument restées à sa charge après indemnisation de son assureur, alors qu'elle ne justifiait pas du montant de cette indemnité d'assurance ni ne produit son contrat d'assurance pour ce véhicule, déterminant le montant des franchises contractuelles applicables ;

Qu'en appel la SAS AAA Locatour soutient désormais que son préjudice est issu de la perte subie en ayant vendu son véhicule accidenté le 14 novembre 2008 pour la somme de 7.500,00 euros alors qu'il avait une valeur vénale, avant l'accident, bien supérieure, ayant été acquis neuf le 12 juin 2008 au prix de 24.382,30 euros TTC et qu'il n'avait parcouru, au jour de l'accident, que 3081 km, selon le rapport d'expertise établi le 28 juillet 2008 par la société Auto Expertise à Brest ;

Qu'elle déclare que son préjudice de ce chef s'élèverait donc à 17.000,00 euros mais qu'elle ne sollicite néanmoins que la somme de 11.732,15 euros, qu'elle considère imputable à la SARL Electrika, responsable contractuelle des dégâts issus de l'accident et de la perte de valeur corrélative du véhicule limitée à celle-ci ;

Mais attendu qu'en réalité l'analyse juridique exacte de cette demande repose sur les dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat de location de véhicule (pièce n°4), dont l'application en l'espèce n'est pas contestée, ainsi rédigée notamment :

« En cas de vol du véhicule ou de dommages causés à celui-ci par votre faute, ou en l'absence de faute d'un tiers, vous devrez indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi (montant estimé par voie d'expert du coût prévisible des réparations ou valeur vénale du véhicule, le cas échéant, frais d'immobilisation, frais de dossiers). Dès la fin de la location, en cas de dommage ou de vol, un montant équivalent à la franchise non rachetable vous sera facturé (voir plaquettes tarifaires). Si le montant du préjudice effectivement subi par le loueur est supérieur à cette somme, une facture de la différence vous sera adressée... Cette responsabilité est limitée si vous avez souscrit les garanties « responsabilité réduite » en cas de dommage et/ou vol exposées à l'article 7.’;

Qu'il s'ensuit que la SARL Electrika étant déchue de cette garantie « responsabilité réduite » en application de l'article 7.2 et n'ayant pas contesté, quand elle lui a été communiquée par le loueur l'expertise des dommages du véhicule qu'elle avait loué et dont le conducteur non autorisé par le contrat de location à qui elle l'avait confié était seul responsable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2008 (pièce n°11) elle est contractuellement tenue de payer à la SAS AAA Locatour la facture de différence entre :

- la franchise qui lui a été facturée le 19 août 2008 et qu'elle a payée à hauteur de la somme de 836,12 euros HT, soit 999,99 euros TTC (pièce n°10),

- le montant des réparations estimées par l'expert automobile dans son rapport du 28 juillet 2008 (pièce n°11), à la somme de 12.732,17 euros TTC,

soit une somme totale de : 11.732,18 euros TTC ;

Qu'elle est donc bien fondée à avoir facturé le 1er octobre 2008 (pièce n°12) la somme de 11.732,15 euros, inférieure à la dette contractuelle de la locataire, à celle-ci, nonobstant le caractère imprécis du libellé de cette facture (Franchises facturées) qui se référait aux stipulations de l'article 6 du contrat de location et non à un contrat d'assurance comme l'a considéré par erreur le tribunal de commerce d'Avignon dans son jugement déféré ;

Que la valeur vénale, au jour de l'accident, de ce véhicule acquis neuf seulement un mois et demi auparavant, le 12 juin 2008, pour le prix de 24.382,30 euros TTC (pièce n°20) et qui n'avait parcouru que 3.081 km étant supérieure au prix estimé des réparations, c'est bien cette somme qui est due par la locataire ;

Qu'en effet c'est par un moyen inopérant que la locataire reproche au loueur de ne pas avoir effectué d'examen contradictoire du véhicule (état de retour) lors de sa restitution, tel que prévu au contrat, alors même qu'il est constant dans les écritures des parties que celui-ci, accidenté par le fait d'un préposé de la SARL Electrika à qui elle l'avait confié, était immobilisé dans un garage et n'a donc pas été restitué concrètement à la SAS AAA Locatour par la locataire à l'issue du contrat de location ; que l'envoi, incontesté, de l'expertise automobile effectuée le 28 juillet 2008 sur ce véhicule, avec l'offre de réaliser une contre-expertise, ce que n'a pas souhaité faire la SARL Electrika, respecte en l'espèce les obligations contractuelles du loueur, contrairement à ce qui est allégué par la locataire ;

Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de condamner la SARL Electrika à payer à la SAS AAA Locatour la somme de 11.732,15 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première sommation de la payer justifiée, soit la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer cette somme en date du 22 juillet 2009, reçue par la locataire le 24 juillet suivant, selon l'accusé de réception signé qui est produit en photocopie ;

Attendu que la SARL Electrika ne justifie pas être dans une situation économique justifiant le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du code civil pour payer sa dette ; qu'elle a par ailleurs, déjà bénéficié de fait d'un délai de plus de quatre ans depuis l'émission de la facture qu'elle devait payer ; qu'il convient de rejeter cette demande, en conséquence ;

 

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu qu'il y a lieu de débouter la SAS AAA Locatour de sa demande accessoire de dommages et intérêts pour résistance prétendument abusive de la SARL Electrika à lui payer les sommes qu'elle réclamait à titre principal, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par la charge des dépens et l'appréciation des demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure, appréciés par ailleurs ;

 

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL Electrika, qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel, réformant de ce chef le jugement déféré ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SAS AAA Locatour comme à celle de la SARL Electrika l'événementiel électrique, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1244-1 et 1315 du code civil,

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 24 juin 2011 ;

Et statuant à nouveau :

- Reçoit l'opposition de la SARL Electrika l'événementiel électrique en date du 25 novembre 2010 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2010 par le président du tribunal de commerce d'Avignon à la requête de la SAS AAA Locatour,

- Condamne la SARL Electrika l'événementiel électrique à payer à la SAS AAA Locatour la somme de 11.732,15 euros, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 24 juillet 2009,

- Condamne la SARL Electrika l'événementiel électrique aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 14 février 2013.

Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame P. SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,