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TI PARIS (3e arrdt), 14 septembre 1995

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (3e arrdt), 14 septembre 1995
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 3e arrdt
Demande : 95/00428
Décision : 670/95
Date : 14/09/1995
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/04/1995
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. D), 1er décembre 1998
Numéro de la décision : 670
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 431

TI PARIS (3e arrdt), 14 septembre 1995 : RG n° 95/00428 ; jugement n° 670/95

(sur appel CA Paris (8e ch. D), 1er déc. 1998 : RG n°1996/02324)

 

Extrait : « Cette clause indique que « la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client. » Force est de relever que ce mode de réparation forfaitaire n'aboutit qu'à réparer de manière insuffisante le dommage par le consommateur, à plus forte raison lorsque comme en les films perdus ont été tournés à l'occasion d'événements irréversibles de la vie comme une fête organisée en vue d'un anniversaire ; qu'il s'agit par conséquent d'une clause abusive au sens des dispositions des articles 35 et suivants de la loi du 10 janvier 1978 (L. 132-1 du Code de la consommation). Cette clause doit donc être considérée comme non écrite et la requérante reste en droit de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du défendeur à charge de prouver la faute de ce dernier ainsi que la réalité et l'importance du préjudice subi. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

TROISIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9500428. Jugement n° 670/95.

 

DEMANDEUR :

Mademoiselle X.

[adresse], Comparante

 

DÉFENDEUR :

Monsieur Alain Y. Kiosque B.

[adresse], Non comparant

 

DÉBATS : Audience publique du 22 juin 1995

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sylvie MESLIN

Greffier : Michelle OLIVARD, Agent Administratif, qui a prêté le serment prévu par l'art. 32 du Décret 67-472 du 20 juin 1967.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en PREMIER RESSORT, prononcé le 14 SEPTEMBRE 1995 publiquement par Sylvie Meslin, Président du Tribunal, assistée de Caroline MARAUX, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par déclaration formalisée au greffe de ce tribunal le 27 avril 1995, Melle X. a introduit à l'encontre de M. Y. une instance en paiement de la somme de 20.000 Francs pour indemnisation du préjudice, notamment moral, qu'elle a subi à la suite de la perte des trois pellicules photos qu'elle a confiées à ce dernier le 3 novembre 1994.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le soin du greffe par lettres recommandées avec accusés de réception reçus par leurs destinataires.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Melle X. réitère sa demande à la barre et joint à l'appui, les trois talons remis par le défendeur comme justificatifs de dépôt des trois pellicules litigieuses ainsi qu'une copie de la mise en demeure adressée au défendeur. Elle précise qu'il s'agissait des seules photos prises à l'occasion d'une fête organisée durant un an pour l'organisation de ses dix neuf ans et verse au dossier un exemplaire de l'invitation adressée à cette occasion. Elle ajoute que la clause de non responsabilité en cas de perte ou de détérioration de pellicules qui figure au verso des talons remis lors du dépôt, constitue à son sens une clause abusive.

M. Y. n'a pas comparu, ni en personne ni par mandataire régulier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 473 alinéa 2 et 472 alinéa 2 du NCPC.

Vu l'injonction délivrée à la requérante le 23 juin 1995 au visa des dispositions de l'article 844 du NCPC à l'effet d'obtenir des précisions sur le prénom de Monsieur Y. ; vu la réponse des intéressés dans les délais impartis.

Il importe en premier lieu d'analyser la clause figurant au verso des reçus délivrés à la requérante lors de la remise pour développement de trois pellicules photos. Cette clause indique que « la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client. »

Force est de relever que ce mode de réparation forfaitaire n'aboutit qu'à réparer de manière insuffisante le dommage par le consommateur, à plus forte raison lorsque comme en [minute page 3] les films perdus ont été tournés à l'occasion d'événements irréversibles de la vie comme une fête organisée en vue d'un anniversaire ; qu'il s'agit par conséquent d'une clause abusive au sens des dispositions des articles 35 et suivants de la loi du 10 janvier 1978 (L. 132-1 du Code de la consommation).

Cette clause doit donc être considérée comme non écrite et la requérante reste en droit de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du défendeur à charge de prouver la faute de ce dernier ainsi que la réalité et l'importance du préjudice subi.

La preuve de la faute de M. Y. est bien rapportée en l'occurrence puisque les courriers versés aux débats établissent la réalité de la perte des pellicules litigieuses qui lui ont été remises. La requérante n'a en effet aucun lien contractuel direct avec le Laboratoire chargé du développement desdites pellicules.

Il en va de même du préjudice moral de la requérante qui justifie de l'importance de la fête organisée le 29 octobre 1994 par un exemplaire des cartons d'invitation qui ont été envoyés à ses invités. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal fera droit à la demande, dans les termes visés au dispositif de cette décision.

Vu l'article 696 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne M. Y. à verser à Melle X. une somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 Francs) avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

Condamne M. Y. aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.