CA PARIS (8e ch. sect. D), 1er décembre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1097
CA PARIS (8e ch. sect. D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726
Publication : Juris-Data n° 024234
Extraits : 1/ « Considérant, sur la demande de mise hors de cause de X., que ce dernier et la Société Press Labo Service affirment qu'ils étaient liés par un contrat de mandat et que la véritable cocontractant de la demoiselle Y. est la Société Press Labo Service ; qu'un contrat de mandat étant un contrat intuitu personae, un tiers ne peut en contester le réalité ; qu'en outre, les reçus délivrés à la demoiselle Y. lors de la remise des pellicules sont au nom de « Press Labo Service » ; que n'étant que mandataire, X. doit être mis hors de cause et la décision attaquée réformée de ce chef »
2/ « Considérant, sur la clause limitative de responsabilité, qu'au verso de la pochette faisant fonction de reçu remise au client, il est mentionné la clause suivante : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client » ; Considérant que le premier juge a considéré cette clause comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de consommation ; Mais considérant qu'une telle clause ne figure pas dans l'annexe de ce texte de loi répertoriant les clauses abusives, qu'en outre, un avis adopté le 7 avril 1995 par la Commission des clauses abusives décide qu'une telle clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'au surplus, le libellé de cette clause a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adopté le 1er décembre 1988 ; qu'enfin, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l'application d'une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ».
3/ « Mais considérant, tout d'abord, qu'au verso de la pochette, il est mentionné la mise en garde suivante : « Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ; qu'en l'espèce, il appartenait à la demoiselle Y. lors de la remise des pellicules à X., de prévenir ce dernier de ce que ces films représentaient des scènes auxquelles elle tenait beaucoup et que leur traitement devait être conduit avec délicatesse ».
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/02324. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 14 septembre 1995 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 3ème - RG n° : 1995/00428.
Date ordonnance de clôture : 7 octobre 1998. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : RÉFORMATION.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître BLIN, avoué, assisté de Maître MOUTOT (Toque P392), avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
Melle Y.
demeurant [adresse], représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué
[minute page 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA PRESS LABO SERVICE
prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître BLIN, avoué, assistée de Maître MOUTOT (Toque P392), avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur le Conseiller THERY, Magistrat chargé du rapport, a entendu l'avocat de l'appelant et de l'intervenante volontaire en ses plaidoiries, celui-ci ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré : Président : Monsieur GADEL - Conseiller : Monsieur THERY - Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON.
Greffier : Madame NGUYEN lors des débats, Monsieur NGUYEN lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 1998.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
A l'occasion de ses dix neuf ans, Mademoiselle Y. avait organisé une grande fête. Des photographies avaient été prises. Le 3 novembre 1994, elle confiait trois pellicules à Monsieur X. Ces pellicules étaient égarées.
[minute page 3] Sur l'action en réparation de son préjudice introduite à la requête de la demoiselle Y., le Tribunal d'Instance de Paris 3ème arrondissement a, par jugement du 14 septembre 1995, condamné X. à lui payer la somme de 15.000 Francs avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 7 décembre 1995, X. a relevé appel de cette décision.
Au motif qu'il n'avait agi que comme mandataire de la Société Press Labo Service, celle-ci intervient volontairement aux débats.
X. et la Société Press Labo Service demandent à la Cour de mettre hors de cause X., de faire droit à l'intervention volontaire de la Société Press Labo Service, de dire la demande de la demoiselle Y. irrecevable et mal fondée et de la débouter de toutes ses demandes, de constater la validité de la clause limitative de responsabilité et de dire libératoire l'offre faite de la remise d'un nombre équivalent à celui confié de pellicule vierge avec développement gratuit, subsidiairement de dire que la demoiselle Y. n'apporte pas la preuve de son préjudice et de dire que le dommage allégué était imprévisible au sens de l'article 1150 du Code civil, en tout état de cause de condamner la demoiselle Y. à verser à X. et à la Société Press Labo Service la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de l'appel interjeté par X., ce dernier et la Société Press Labo Service font valoir :
1°) sur la mise hors de cause de X. :
- que X. s'est contenté de servir d'intermédiaire pour le compte de la Société Press Labo Service,
- que le véritable cocontractant de la demoiselle Y. est la Société Press Labo Service, X. n'étant que son mandataire,
- que X. doit donc être mis hors de cause,
2°) sur l'inexistence de la faute :
- que la demoiselle Y. n'établit pas la faute commise,
- que la perte a pu se faire dans l'acheminement des pellicules, la Société Press Labo Service ne les ayant jamais réceptionnées,
- que la Société Press Labo Service n'est pas tenue à une obligation de résultat,
- [minute page 4] que, néanmoins, à titre commercial, il a été offert le dédommagement forfaitaire prévu qui a été refusé,
3°) sur la clause limitative de responsabilité :
- qu'il est d'usage courant qu'en cas de détérioration ou perte, le remboursement d'une pellicule vierge équivalente assure la réparation du dommage,
- qu'en effet, une clause limitative de responsabilité est prévue sur le coupon-ticket remis au client, ce que reconnaît la demoiselle Y., et qu'elle est strictement conforme au rapport du Conseil National de la consommation pris en séance plénière du 1er décembre 1988,
- que cette clause limitative de responsabilité est, au regard des dispositions législatives actuelles, valide,
- que dans un arrêt de principe du 19 janvier 1982, la Cour de cassation rappelle qu'« aucune disposition légale ne prohibe d'une façon générale l'insertion des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d'adhésion »,
- que la jurisprudence ne prohibe les clauses de non responsabilité qu'en matière de responsabilité délictuelle ou quand un dol peut être relevé contre le débiteur,
- qu'en l'espèce, le client reçoit un document indiquant clairement, de façon lisible et en caractères suffisants, qu'il existe une clause limitative de responsabilité,
- que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne prohibe pas la clause limitative de responsabilité insérée au présent contrat,
- qu'aucun décret n'est intervenu en ce qui concerne l'espèce prohibant la clause litigieuse,
- que le contrat litigieux est un contrat de prestation de service et non un contrat de vente visé par l'article 2 du décret du 24 mars 1978,
- qu'enfin, la clause litigieuse ne peut être considérée comme abusive, alors qu'elle est conforme à l'avis du 1er décembre 1988 pris par le Conseil National de la consommation relatif au droit à réparation du consommateur en cas de perte ou de détérioration de films photographiques,
- que pour un cas similaire, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 février 1993, validé la clause limitative,
- [minute page 5] que si dans un arrêt du 14 mai 1991, la Cour de cassation a déclaré une clause abusive, c'est en raison de son caractère exonératoire total, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
4°) sur l'imprévisibilité du dommage :
- que la demoiselle Y. prétend que le dommage est exceptionnel, mais que le dommage allégué par l'intimée était imprévisible au sens de l'article 1150 du Code civil,
- que la jurisprudence considère qu'est imprévisible non seulement le dommage imprévisible dans sa cause, mais aussi le dommage dont la cause était prévisible, mais dont la quotité ne pouvait être prévue lors de la formation du contrat,
- que l'appréciation doit être faite in abstracto,
- qu'en l'espèce, la demoiselle Y. tente faire croire, ce que le Tribunal a retenu, que les clichés perdus revêtaient un caractère exceptionnel pour elle, comme étant des souvenirs d'une soirée qu'elle avait donnée,
- mais que la demoiselle Y. devait alors avertir son cocontractant qui ne pouvait prévoir ce caractère exceptionnel lors de la conclusion du contrat.
De son côté, la demoiselle Y. sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de X. de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait observer :
- que X. conclut à sa mise hors de cause au motif qu'il s'est contenté de servir d'intermédiaire pour le compte de la Société Press Labo Service, mais que ce moyen est inopérant puisqu'il existe bien un contrat par lequel la demoiselle Y. a remis des pellicules à X. qui s'engageait de son côté à les lui restituer développées.
- qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service,
- que X. a ici la qualité de locateur d'ouvrage,
- qu'il résulte des dispositions de l'article 1789 du Code civil que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute, ce que ne fait pas X.,
- [minute page 6] que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de X.,
- que c'est tout aussi vainement que X. soutient que la clause limitative de responsabilité figurant au dos du reçu de dépôt des pellicules serait valide au regard des dispositions législatives actuelles et que la jurisprudence serait constante sur ce point,
- mais que si la loi du 10 janvier 1978 ne prohibe pas les clauses limitatives de responsabilité, il ne saurait être fait abstraction du droit commun en la matière,
- que l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne fournit pas une liste exhaustive des types de clauses abusives et qu' un décret spécifique à la matière de l'espèce n'est pas nécessaire pour qu'une clause abusive soit sanctionnée,
- qu'il résulte de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »,
- qu'en l'espèce, il s'agit bien d'une clause abusive puisqu'elle permet à X., professionnel, de ne pas respecter ses obligations en ne risquant de devoir indemniser qu'en fournissant une malheureuse pellicule vierge,
- que X. soutient encore que la demoiselle Y. aurait dû l'avertir du caractère exceptionnel que revêtaient les films remis,
- mais que ce moyen est inopérant puisqu'en général les photographies sont prises lors d'événements particuliers,
- que, d'autre part, on pourrait déduire de cet argument que X. ne prend soin des pellicules qui lui sont confiées que si leur propriétaire lui spécifie qu'il s'agit de films importants,
- que la procédure a été abusivement poursuivie devant la Cour.
Aux termes de conclusions en réponse, X. et la Société Press Labo Service soutiennent :
1°) sur la mise hors de cause de X. :
- que X. doit être mis hors de cause, ayant agi uniquement comme mandataire de la Société Press Labo Service, se faisant remettre les [minute page 7] pellicules par la cliente pour les lui restituer après traitement et tirage par celle-ci,
- que contrairement à ce que soutient la demoiselle Y., X. n'a pas agi en son propre nom et n'a pas la qualité de locateur d'ouvrage,
- que les pochettes où sont insérées les pellicules et le ticket remis au client sont au nom de la Société Press Labo Service,
- que l'ensemble des pièces du dossier montrent que le contrat de prestation de service a été conclu avec la Société Press Labo Service,
- qu'enfin, aucune faute n'est alléguée ni démontrée à l'égard de X.,
2°) sur la clause limitative de responsabilité :
- que la demoiselle Y., soutient que la clause litigieuse est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
- mais que la clause insérée sur le ticket remis au client n'est pas contraire à l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ou à l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
- que le libellé de la clause est strictement celui préconisé par le rapport du Conseil National de la consommation du 1er décembre 1988,
- que dès lors il ne saurait être dit que ladite clause serait abusive,
- qu'il n'y a aucun usage de position dominante pour un avantage excessif, d'autant que le contrat offre au client la possibilité de signaler, au moment de la remise des films, la valeur exceptionnelle qu'il attache aux travaux afin de faciliter la négociation de gré à gré,
3°) sur l'imprévisibilité du dommage :
- que le dommage allégué par la demoiselle Y. était imprévisible au sens de l'article 1150 du Code civil,
- que la demoiselle Y. n'a nullement signalé lors du dépôt des pellicules leur caractère exceptionnel,
- que le laboratoire ne peut imaginer que les photographies confiées sont d'une importance exceptionnelle pour le client s'il ne le signale pas.
[minute page 8] Aux termes de conclusions complémentaires, la demoiselle Y. souligne :
- que si la Cour mettait hors de cause X., elle adjugerait contre la Société Press Labo Service les conclusions prises par l'intimée contre X.,
- que l'intimée a suffisamment démontré dans ses précédentes écritures que la clause était indiscutablement abusive, exonérant totalement de sa responsabilité un professionnel qui a failli à ses obligations,
- qu'il ne saurait être admis qu'un laboratoire de développement perde les pellicules remises, et ce impunément.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant, sur la demande de mise hors de cause de X., que ce dernier et la Société Press Labo Service affirment qu'ils étaient liés par un contrat de mandat et que la véritable cocontractant de la demoiselle Y. est la Société Press Labo Service ; qu'un contrat de mandat étant un contrat intuitu personae, un tiers ne peut en contester le réalité ; qu'en outre, les reçus délivrés à la demoiselle Y. lors de la remise des pellicules sont au nom de « Press Labo Service » ; que n'étant que mandataire, X. doit être mis hors de cause et la décision attaquée réformée de ce chef ;
Considérant, sur le fond, que la Société Press Labo Service ne conteste ni la remise des pellicules par la demoiselle Y., ni la perte desdites pellicules ; qu'elle doit donc être déclaré responsable de cette perte ;
Considérant, sur la clause limitative de responsabilité, qu'au verso de la pochette faisant fonction de reçu remise au client, il est mentionné la clause suivante : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client » ;
Considérant que le premier juge a considéré cette clause comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de consommation ;
Mais considérant qu'une telle clause ne figure pas dans l'annexe de ce texte de loi répertoriant les clauses abusives, qu'en outre, un avis adopté le 7 avril 1995 par la Commission des clauses abusives décide qu'une telle clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'au surplus, le libellé de cette clause a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans une rapport adopté [minute page 9] le 1er décembre 1988 ; qu'enfin, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l'application d'une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ;
Considérant, sur l'imprévisibilité du dommage, que pour rendre la décision entreprise, le Tribunal a retenu que tes films perdus avaient été tournés à l'occasion d'une événement irréversible de la vie comme une fête organisée en vue de l'anniversaire des 19 ans de la demoiselle Y. et que la réparation contractuelle proposée était inappropriée ;
Mais considérant, tout d'abord, qu'au verso de la pochette, il est mentionné la mise en garde suivante : « Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ; qu'en l'espèce, il appartenait à la demoiselle Y. lors de la remise des pellicules à X., de prévenir ce dernier de ce que ces films représentaient des scènes auxquelles elle tenait beaucoup et que leur traitement devait être conduit avec délicatesse ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que la Cour de cassation a jugé (Civile 1ère, 17 juillet 1990 : JCP 1991. II. 21674) que violait l'article 1150 le jugement qui condamnait une société de développement de pellicules photographiques à verser à un client dont les pellicules avaient été égarées une indemnité supérieure à celle prévue au contrat, en retenant la nullité de la clause prévoyant une réparation forfaitaire, alors que le contrat qui fixait le montant des dommages convenus en cas de perte, offrait au client la possibilité de signaler, au moment de l'envoi des pellicules, moyennant une somme supplémentaire, la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait et d'obtenir alors une indemnité non forfaitaire ; qu'une telle jurisprudence n'est, au demeurant, que l'application de l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant ainsi que la Société Press Labo Service doit exclusivement être condamnée à la réparation prévue au verso de la pochette ;
Considérant que les dépens doivent suivre le sort du principal ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la demoiselle Y. la charge des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 7.000 Francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 10] PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Donne acte à la Société Press Labo Service de son intervention volontaire ;
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Met hors de cause Monsieur X. ;
Déclare la Société Press Labo Service responsable de la perte des pellicules remises par Marine Y. ;
Condamne la Société Press Labo Service à remettre à Mademoiselle Y. trois pellicules vierges et à assurer le traitement gratuit de trois pellicules ou, en cas de refus, leur contre-valeur ;
Condamne Société Press Labo Service aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mademoiselle Y. la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Autorise la SCP Annie BASKAL, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
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- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
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- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
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- 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
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- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)