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CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch. sect. B
Demande : 09/05695
Date : 18/11/2010
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4333

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010 : RG n° 09/05695 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En effet, la stipulation figurant à l'article 24 suscité, selon laquelle le prestataire ne pourra prétendre notamment à aucune indemnité à quelque titre que ce soit, en cas de résiliation à une date distincte de celle de la survenance de l'échéance normale du contrat, pour l'un quelconque des motifs qui y est énuméré, ne fait pas dépendre cette résiliation d'un événement qu'il serait au pouvoir de la société Toshiba de faire arriver ou d'empêcher, s'agissant de l'inexécution fautive du contrat par la société MDS, de la modification de la situation économique et financière de celle-ci ou de changement important dans la structure de son capital ou de ses dirigeants, ou encore de lien avec un concurrent, événements qui ne relèvent pas de la volonté de la société Toshiba. La société MDS ne démontre pas en quoi cette clause serait abusive au regard de l'équilibre général du contrat de concession qui crée, compte tenu de la nature des obligations réciproques, un lien intuitu personae entre le concédant et le concessionnaire.

En toute hypothèse, cette demande de nullité de l'article 24 de la société MDS est sans portée dans le présent litige dès lors que la société MDS ne prétend pas que la société Toshiba aurait résilié abusivement le contrat en exécution de l'article 24 dudit contrat, que c'est la société MDS qui a rompu le contrat par courrier du 5 octobre 2007 et que si la société Toshiba s'oppose aux demandes d'indemnisation des préjudices allégués, elle ne se prévaut pas de la stipulation de l'article 24 selon laquelle le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit en cas de résiliation. »

2/ « Il était prévu au contrat de partenariat un forfait de 700 francs H.T., soit 107 euros par produit.

Ledit contrat précisait en son article 19 que les prix étaient révisables annuellement au 1er janvier de chaque année. Il ne ressort pas de la seule lettre recommandée de la société Toshiba qu'il y ait eu un accord entre les parties sur le nouveau prix et l'accord de la société MDS sur cette nouvelle tarification que la société Toshiba a appliqué au contrat en cours ne peut se déduire de son seul silence à cette date.

La société Toshiba justifie certes qu'après une hausse de ces ventes pour les années 2004 et 2005, celles-ci ont ensuite décru en volume et en valeur, que sa part de marché sur cette gamme d'appareils a été divisée par 2, passant de 13 à 6,5 % en 2007. Les données économiques qu'elle produit et la simplification des techniques de réparation qu'elle invoque ne sont pas discutées et la société Toshiba a pu en effet vouloir adapter les tarifs de réparation pour les produits sous garantie en fonction de ces évolutions.

Néanmoins, ces évolutions n'autorisaient pas la société Toshiba à imposer un nouveau forfait à son prestataire en cours de contrat. Elle devait obtenir l'accord de son cocontractant sur de nouveaux tarifs, à défaut, tirer les conséquences de l'absence d'accord et mettre fin au contrat en cours dans les conditions définies à l'article 23. Constitue donc une faute contractuelle la modification unilatérale du forfait par la société Toshiba à la date du 1er octobre 2005, pour le contrat en cours qui ne venait à échéance, conformément à l'article 23 du contrat, qu'au 31 décembre 2005.

Selon l’article L. 442-6-I-4° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. Or, si la modification unilatérale du montant du forfait constitue une violation des obligations contractuelles de la société Toshiba qui engage sa responsabilité, il ne peut être déduit des circonstances de fait qui ont précédé ou entouré cette modification que la société Toshiba aurait tenté d'obtenir cette modification à la baisse sous la menace de la résiliation du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/05695. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL MULTIMEDIA DISPLAY SERVICE « MDS »

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 09000581 ; Rep/assistant : Maître LANG, avocat au barreau de PARIS (E.323).

 

INTIMÉE :

SA TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0946724, Rep/assistant : Maître TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS (P.351).

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

Délibéré du 4 novembre 2010, prorogé au 18 novembre 2010, après avis aux avoués le 4 novembre 2010.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Toshiba Systèmes, ci-après Toshiba, et la société Multimedia Display Service, ci-après MDS, ont conclu le 13 mars 2000 un contrat de partenariat au terme duquel Toshiba confiait à MDS la logistique et le service après-vente de ses vidéo-projecteurs sous garantie et hors garantie.

La durée du contrat a été fixée jusqu'au 31 décembre 2000, puis prévue pour un an renouvelable par tacite reconduction, résiliable par chacune des parties avec un préavis de trois mois (article 23) avant chaque échéance.

MDS était rémunérée directement par Toshiba pour les interventions sur le matériel sous garantie (forfait) et par les utilisateurs pour le matériel hors garantie.

Le 30 décembre 2004, Toshiba a écrit à MDS qu'elle souhaitait revoir les conditions du partenariat, en particulier le mode de rémunération, indiquant que le contrat prendrait fin le 31 mars 2005 si un accord n'était pas trouvé.

Le 30 mars 2005, Toshiba a informé MDS qu'elle souhaitait prolonger les termes du contrat actuel jusqu'au 31 octobre 2005.

Le 30 septembre 2005, Toshiba a notifié à MDS la baisse du forfait alloué pour la réparation des vidéo-projecteurs.

Les deux partenaires ont cependant continué à travailler ensemble mais ont eu de nombreux litiges matérialisés par des échanges de mails et de courriers.

En 2006, Toshiba a agréé une autre société, la société SID, située à [ville M.], comme station de réparation.

En l'absence d'accord entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2007, MDS a notifié à Toshiba sa décision d'arrêter son activité à compter du 31 octobre.

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2007, MDS a alors assigné Toshiba devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir dire, à titre préliminaire que l'article 24 du contrat de partenariat exclusif est une clause potestative en ce qu'elle déséquilibre le contrat en faveur de Toshiba et en conséquence la voir juger nulle, à titre principal, voir condamner Toshiba à lui payer :

- 700.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la violation de ses obligations contractuelles,

- 75.000 euros en réparation du préjudice subi par l'obligation de MDS d'avoir à payer son loyer alors qu'elle n'est plus en mesure d'exercer toute activité professionnelle,

- 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi justifié par le fait que MDS sera dans l'impossibilité de maintenir son activité actuelle, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance l'assignation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MDS a également sollicité la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Toshiba.

* * *

Par jugement rendu le 23 juin 2009, le tribunal a débouté la société MDS de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Toshiba la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société MDS a relevé appel de ce jugement.

Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 8 juillet 2010, la société MDS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et reprend devant la cour à l'égard de la société Toshiba les mêmes demandes que celles formulées devant les premiers juges, sauf à porter à la somme de 8.000 euros le montant de l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 28 juin 2010, la société Toshiba demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société MDS à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2010.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité de l'article 24 du contrat de partenariat :

La société MDS à titre préliminaire soutient qu'est nul comme constituant une clause potestative l'article 24 du contrat de partenariat dès lors qu'il la prive de toute indemnité et de la possibilité d'obtenir réparation de son préjudice en cas de rupture du contrat, quel qu'en soit le motif.

Cette clause est potestative et surtout abusive en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil en prévoyant une exonération de responsabilité dans l'usage discrétionnaire, voire abusif de la faculté de résiliation.

Les dispositions de l'article 24 du contrat formant un tout indivisible, la cour en prononcera la nullité dans son ensemble, à tout le moins dans sa disposition prévoyant l'absence de paiement d'indemnité en cas de résiliation.

En réponse, la société Toshiba rappelle que cet argument est sans portée puisque la société MDS a rompu unilatéralement le contrat. En toute hypothèse, la résiliation unilatérale prévue n'est pas due à la seule volonté de la société Toshiba mais est consécutive à des manquements du prestataire. Il s'agit d'une clause habituelle dans les contrats qui se justifie au cas particulier par la technicité de la prestation et le caractère intuitu personae de la convention.

* * *

L'article 24 du contrat intitulé « Résiliation » est ainsi rédigé :

« Indépendamment des échéances visées ci-dessus à l'article 20, TOSHIBA pourra résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants :

- inexécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du Prestataire par le présent contrat ;

- redressement judiciaire, liquidation judiciaire, cessation d'activité, dissolution ou liquidation amiable du Prestataire, et en cas de changement important dans la situation financière de ce dernier susceptible de porter préjudice à la bonne exécution du contrat,

- cession entre vifs, transmission pour cause de décès, mise en gérance, fusion, scission, cession partielle d'actif, de même qu'en cas de modification en la personne des dirigeants ou des actionnaires du Prestataire, si l'une des opérations et/ou modifications entraînent un lien direct du Prestataire avec un constructeur d'appels Electronic Grand Public ou avec une société concurrente de TOSHIBA, modification importante de contrôle de la direction du Prestataire.

En cas de cessation du contrat pour quelque motif que ce soit (échéance ou résiliation), le Prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. »

Contrairement à ce que prétend la société MDS, la clause ainsi rédigée n'est pas potestative au sens de l’article 1170 du code civil.

En effet, la stipulation figurant à l'article 24 suscité, selon laquelle le prestataire ne pourra prétendre notamment à aucune indemnité à quelque titre que ce soit, en cas de résiliation à une date distincte de celle de la survenance de l'échéance normale du contrat, pour l'un quelconque des motifs qui y est énuméré, ne fait pas dépendre cette résiliation d'un événement qu'il serait au pouvoir de la société Toshiba de faire arriver ou d'empêcher, s'agissant de l'inexécution fautive du contrat par la société MDS, de la modification de la situation économique et financière de celle-ci ou de changement important dans la structure de son capital ou de ses dirigeants, ou encore de lien avec un concurrent, événements qui ne relèvent pas de la volonté de la société Toshiba.

La société MDS ne démontre pas en quoi cette clause serait abusive au regard de l'équilibre général du contrat de concession qui crée, compte tenu de la nature des obligations réciproques, un lien intuitu personae entre le concédant et le concessionnaire.

En toute hypothèse, cette demande de nullité de l'article 24 de la société MDS est sans portée dans le présent litige dès lors que la société MDS ne prétend pas que la société Toshiba aurait résilié abusivement le contrat en exécution de l'article 24 dudit contrat, que c'est la société MDS qui a rompu le contrat par courrier du 5 octobre 2007 et que si la société Toshiba s'oppose aux demandes d'indemnisation des préjudices allégués, elle ne se prévaut pas de la stipulation de l'article 24 selon laquelle le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit en cas de résiliation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MDS de ce chef.

 

Sur la violation de l'exclusivité par la société Toshiba :

En visant l’article 1134 du code civil, la société MDS soutient en premier lieu que la convention de partenariat, qui est un contrat de concession, imposait à Toshiba l'obligation d'adresser exclusivement à MDS les vidéo-projecteurs sous garantie, qu'elle était la seule station technique agréée pour la gamme des vidéo-projecteurs, que cette exclusivité ne concernait que Toshiba.

Or, cette exclusivité a été violée par Toshiba au cours de l'exécution du contrat.

En effet, la société Toshiba a créée une seconde station technique agréée dans le courant de l'année 2006.

Il est donc avéré que Toshiba s'est affranchie de ses obligations contractuelles sans avoir préalablement notifié une résiliation pour faute ni saisi le juge d'un quelconque litige.

Les motifs qu'elle a invoqués pour justifier son attitude ont été retenus à tort comme pertinents par le tribunal.

La société Toshiba répond que le contrat a été conclu en considération du fait que la société MDS était un professionnel de l'électronique et de la logistique associée.

Aux termes de ce contrat, chacune des parties contractantes étaient tenues à des obligations, mais aucune exclusivité n'était prévue, que ce soit de la société MDS à l'égard de la société TOSHIBA, ou de la société TOSHIBA à l'égard de la société MDS.

La société MDS devait intervenir tant sur le matériel sous garantie et hors garantie mais la société MDS n'était pas tenue d'assurer la maintenance des seuls produits Toshiba.

Pour les interventions sous garantie, le prestataire était directement rémunéré par la société Toshiba, pour celles hors garantie, la société MDS se faisait directement rémunérer par l'utilisateur final. La société MDS s'engageait à un niveau d'interventions satisfaisant.

La société Toshiba, pour sa part, s'engageait à fournir à la société MDS les pièces détachées nécessaires à la réalisation de ses prestations et a assuré au personnel de cette dernière une formation.

On ne voit pas comment la société TOSHIBA aurait pu assurer la société MDS d'une quelconque exclusivité en la matière dès lors que les consommateurs et les distributeurs sont libres de s'adresser aux prestataires qui leur conviennent.

Les nombreuses réclamations des clients mécontents, la nécessité d'assurer un équilibre géographique entre le Nord et le Sud, justifiaient de ce qu'une nouvelle station technique soit trouvée et agréée, d'autant que la société MDS, forte de son expérience et de son ancienneté, souhaitait ne plus respecter les termes du contrat.

En 2006, la société Toshiba a simplement agréé la société SID, qui existait déjà en qualité de tiers mainteneur, pour le secteur des vidéo-projecteurs, comme la société MDS avait en son temps été agréée.

La société MDS vient prétendre que l'ouverture de cette seconde station technique aurait fait partie « d'une stratégie élaborée par la société TOSHIBA afin d'obtenir une réduction progressive de l'activité de la société MDS ».

L'analyse des faits prouve le contraire.

* * *

L'exclusivité ne se présume pas.

Elle ne résulte pas nécessairement d'un écrit et sa preuve peut être apportée en matière commerciale par tous moyens sous réserve que s'agissant d'une restriction apportée à la liberté de commerce, la concession d'exclusivité résulte d'une volonté commune non équivoque des parties.

Il est allégué par la société MDS que la société Toshiba s'est engagée à lui confier l'exclusivité des interventions sur les vidéo-projecteurs.

Par le contrat du 13 mars 2000, la société Toshiba a concédé à la société MDS la réalisation de la gestion logistique et du service après-vente de sa gamme de vidéo-projecteurs.

Ce contrat prévoit des obligations réciproques et distingue la situation des interventions sous garantie ou hors garantie.

S'agissant des interventions sous garantie, la société MDS est rémunérée directement par la société Toshiba quel que soit le réseau de distribution par lequel l'utilisateur final est devenu propriétaire du produit sur lequel l'intervention est demandée.

Pour les interventions hors garantie exécutées au titre du contrat, il est prévu que la société MDS doit se faire rémunérer directement par l'utilisateur final qui la sollicite, la société Toshiba n'étant redevable d'aucune somme. La société MDS s'engage cependant à transmettre à la société Toshiba chaque mois les détails concernant les opérations hors garantie de réparation et d'entretien selon le même support que pour les opérations sous garantie.

La société Toshiba s'engage à fournir les pièces détachées nécessaires aux opérations de réparation et d'entretien, assure l'assistance technique et la formation du personnel de la société MDS.

Il ne résulte d'aucune mention du contrat que la société Toshiba aurait consenti à la société MDS l'exclusivité des interventions sous ou/et hors garantie sur sa gamme de vidéo-projecteurs.

Certes, dans différents mails en date du 26 octobre 2000 au sujet de l'assurance transport des retours sous garantie, du 27 septembre 2001 sur les dysfonctionnements successifs de deux vidéo projecteurs ou encore du 23 janvier 2006, la société Toshiba a écrit que la société MDS était son unique station agréée pour les vidéo-projecteurs, qu'elle était son réparateur exclusif ou était en situation monopolistique.

De même, les conditions générales de garantie émises par Toshiba pour ses produits projecteurs multimédia, éditées en juin 2004, mentionnent que la réparation sous garantie est assurée par la station technique agréée, en l'espèce la société MDS que Toshiba a mandatée à cet effet pour effectuer le remplacement des pièces détachées et la remise en état gratuite du matériel. Il est également précisé que les lampes endommagées et sous garantie doivent être retournées pour échange à la station technique MDS.

Il ressort par ailleurs de la consultation en février 2006 du site internet de la société Toshiba que pour les vidéo-projecteurs, pour la France entière, la société MDS est mentionnée comme seul centre agréé.

Néanmoins, en l'absence de toute disposition contractuelle, aucun de ces éléments ne permet de retenir que de la commune intention des parties, la société Toshiba aurait consenti à la société MDS un droit d'exclusivité.

En effet, les pièces dont la société MDS se prévaut sur ce point ne font que témoigner d'une situation de fait et ne justifient pas que la société Toshiba aurait entendu renoncer, pour la durée d'exécution du contrat de partenariat, à la possibilité d'agréer une autre station technique.

Au demeurant, s'agissant du service après vente hors garantie, il n'est pas précisé dans les conditions générales de garantie émises par Toshiba que ce service est assuré par la société MDS. Il y est prévu qu'il peut être confié à un grossiste ou un distributeur agréé par la société Toshiba, ce qui prouve que la société Toshiba se réservait la faculté d'agréer une autre société.

La société Toshiba reconnaît dans ses écritures qu'elle a agréé en avril 2006 la société SID comme nouvelle station technique.

Cet agrément donné à une nouvelle station n'est pas susceptible de constituer une violation des obligations contractuelles de la société Toshiba à défaut d'exclusivité consentie à la société MDS.

La société MDS n'apporte pas la preuve que la société SID aurait été créée à l'initiative de la société Toshiba et cette allégation est au contraire démentie par les pièces produites par la société Toshiba qui justifie qu'elle travaillait avec la société SID depuis 2000 pour d'autres produits grand public.

La société Toshiba précise (sa pièce 70) que sur 1.323 interventions sous garantie en 2006, 1.229 ont été réalisées par la société MDS et 94 par la société SID et sur 700 réparations sous garantie en 2007, 412 ont été exécutées par la société MDS sur les 10 mois d'exécution du contrat contre 288 par la société SID sur toute l'année.

Il ne ressort pas de ces chiffres qui ne sont pas contraires aux pièces de la société MDS, laquelle a seulement constaté une baisse du nombre de ses interventions, que la société Toshiba ait mis en place cette seconde station dans l'objectif d'orienter l'ensemble de sa clientèle vers la société SID au détriment de la société MDS.

Il n'est pas allégué des conditions tarifaires privilégiées consenties à la société SID et si la société MDS prétend que la société SID se serait vu réserver les produits de nouvelle génération, la société Toshiba verse aux débats une liste qui atteste du contraire (sa pièce 43).

L'agrément d'une seconde station technique ne caractérise donc ni la violation d'une clause contractuelle ni une inexécution de mauvaise foi du contrat de partenariat.

 

Sur l'abus de dépendance économique par la société Toshiba :

La société MDS rappelle que larticle L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce prohibe formellement l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.

A titre complémentaire, cet article indique que l'état de dépendance économique se définit comme la situation d'une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou à ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d'approvisionnement.

La question posée au tribunal n'était pas celle de savoir si MDS avait de son côté contracté une obligation de prestation exclusive ou non, mais si les engagements résultant pour elle du contrat litigieux la mettaient de facto, en raison des contraintes imposées par son partenaire, dans une situation de dépendance née de l'obligation de dédier son temps, ses compétences et son énergie au service de Toshiba.

Or il est établi que tel a été le cas en l'espèce et le chiffre révélateur de 85% du chiffre d'affaires réalisé sur le seul client Toshiba est suffisamment parlant pour que l'on considère que MDS était dans un état de dépendance, entre les mains d'un principal interlocuteur en mesure, de par sa puissance naturelle et du volant d'affaires qu'il apportait, d'imposer ses conditions et d'user à son seul gré de sa domination.

Contrairement à ce que prétend la société Toshiba, MDS ne représentait pas 7 autres marques antérieurement à la conclusion du contrat de partenariat.

La société MDS est depuis l'année 2000 en état de dépendance économique manifeste à l'égard de la Société Toshiba, situation dont cette société a abusé de manière évidente, ainsi que le révèle son comportement, de manière à imposer unilatéralement à la concluante un mode de gestion et un coût de prestation selon ses critères commerciaux de rentabilité afin de maintenir sur la concurrence sa primauté et son attractivité.

La société Toshiba s'est ingérée de manière régulière dans la gestion de la société MDS par exemple en lui imposant de changer de transporteur ou en décidant seule que le gain de transport sera déduit des forfaits notamment des projecteurs ou en imposant des conditions tarifaires selon les clients.

Elle lui a imposé des remises à certains clients et lui a demandé de revendre les lampes au prix d'achat, invoquant un accord qui n'existait pas.

La société Toshiba réplique que l'abus de dépendance économique n'est prohibé que s'il est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence et qu'il faut que l'entreprise plaignante ne dispose pas de solution équivalente.

Or, la société TOSHIBA n'est pas la seule à mettre en vente sur le marché des vidéo-projecteurs. D'autres marques, telles que EPSON, OPTOMA, SONY, ACER, SANYO, MITSHUBISHI, HITACHI sont présentes sur le marché du vidéo projecteur.

La société MDS a contracté librement avec TOSHIBA, alors qu'elle avait des relations commerciales avec d'autres entreprises du secteur, telles que INFOCUS, SANYO, NEC, PROXIMA et MITSUBISHI puis avec OPTOM. La société MDS n'a jamais travaillé de façon exclusive pour la société TOSHIBA SYSTEMES France SA. D'ailleurs, le contrat de partenariat signé avec la société TOSHIBA ne comportait aucune clause interdisant à la société MDS de s'adresser à des concurrents de TOSHIBA et de leur proposer ses services.

L'ensemble des stations techniques de la société TOSHIBA sont des stations multi-marques, et aucune ne se plaint de l'impossibilité de satisfaire ses autres clients à cause de la société TOSHIBA.

La société MDS représentait d'ailleurs 7 autres marques avant de signer le contrat de partenariat.

La société Toshiba n'a commis aucun acte d'ingérence. La société MDS a toujours eu la liberté de choix de son transporteur. Elle a refusé la proposition faite par la société Toshiba, ce qui n'a jamais été contesté.

* * *

Larticle L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce prohibe formellement l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.

Il s'en déduit que la seule circonstance qu'un entreprise prestataire réalise une part très importante voire exclusive de son chiffre d'affaires avec une autre entreprise ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique à l'égard de cette dernière au sens de larticle L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce.

Le contrat de partenariat signé le 13 mars 2000 ne comporte aucune clause dont il résulterait pour la société MDS une obligation de prestation exclusive envers la société Toshiba.

L'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée par la société MDS avec la société Toshiba ne suffit pas à caractériser l'existence d'un état de dépendance économique et encore moins son exploitation abusive par la société Toshiba.

Or, il ressort des pièces produites que la société MDS a signé le 31 août 2001 un contrat de prestation de service en qualité de centre technique agréé professionnel avec la société PIONEER pour une partie de sa gamme « Entertainment et sur les produits distribués par la division Multimédia », ce qui démontre qu'elle était à même de trouver de nouveaux débouchés notamment en raison de la spécialisation de ses personnels à la maintenance des produits multimédia et de la compétence acquise dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat avec la société Toshiba.

La société MDS reconnaît, et il est établi, qu'elle avait également un contrat avec la société OPTOMA pour les interventions sous garantie et hors garantie relatives à ses projecteurs lequel a pris fin en décembre 2006. Elle prétend que la perte de ce contrat serait dû au fait qu'elle avait perdu sa capacité à satisfaire d'autres clients mais n'apporte aucun élément sur les circonstances de cette rupture contractuelle.

La société MDS affirme encore que les contraintes imposées par la société Toshiba ne la mettaient pas en mesure de travailler avec d'autres prestataires mais n'apporte pas d'éléments précis à l'appui de cette allégation.

En particulier, le contrat de partenariat prévoyait certes qu'elle devait avoir un personnel dédié qui avait dû suivre la formation technique dispensée par la société Toshiba mais n'empêchait en rien de confier à d'autres personnels la maintenance sur d'autres produits de même nature provenant d'autres fabricants.

En outre, l'agrément donné par un fabricant de vidéo-projecteurs tel que la société Toshiba, agent économique important sur ce marché, pouvait être un atout pour la société MDS, quand bien même elle n'aurait eu lors de sa création aucune expérience en la matière, lui permettant de se développer et d'obtenir l'agrément d'autres fabricants pour des produits comparables.

La société MDS disposait de la faculté de substituer d'autres marques notoires à la société Toshiba, de trouver de nouveaux débouchés dans des conditions techniques et économiques qu'elles pouvaient négocier librement et de développer d'autres offres de prestations portant sur d'autres produits, notamment sur le marché des appareils hors garantie.

Dans ces conditions, la société MDS restait maître de sa politique de développement et il n'est pas établi qu'elle ait été victime d'abus d'un état de dépendance économique au sens de larticle L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce de la part de la société Toshiba.

Sur les actes d'ingérence également reprochés, contrairement à ce que soutient la société MDS, les mails échangés en juin 2004 au sujet du choix du transporteur ne prouvent pas que la société Toshiba aurait voulu imposer à la société MDS le choix de son transporteur mais seulement qu'il lui a été proposé la possibilité d'utiliser sous garantie Toshiba des bons Chronopost pré-imprimés avec facturation directement à Toshiba.

La société MDS a refusé cette faculté sans qu'il y ait la preuve que le choix de la société Toshiba lui ait été en définitive imposé.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société MDS, les pièces produites ne mettent pas en évidence un traitement aléatoire des périodes de garantie accordés aux clients ou revendeurs car il n'est pas discutable que le fabricant puisse concéder des garanties différentes sur les produits grand public et les produits destinés aux professionnels. Il n'est pas fait la preuve des pratiques discriminatoires alléguées envers la société MDS.

En revanche, il ressort des pièces 14, 16 à 18 de la société MDS que la société Toshiba a imposé à plusieurs reprises à celle-ci pour certains clients, des conditions tarifaires particulières portant atteinte à la liberté de la société MDS de fixer le prix de ses prestations hors garantie ou le prix de vente de certaines pièces, notamment en l'obligeant à consentir des remises importantes à certains clients, à renoncer à demander au client d'avancer le prix du devis, à revendre les lampes à leur prix d'achat sans marge, mettant en cause l'organisation et la gestion même de la société MDS, sans que les exigences de la société Toshiba soient justifiées par le respect des dispositions contractuelles s'agissant d'interventions hors garantie ne donnant pas lieu à rémunération de sa part.

De la même façon, en interdisant à son prestataire de répondre aux réclamations légitimes des clients sur l'origine des pannes, voire en lui demandant de tromper le client en lui répondant « n'importe quoi » (pièces 40 à 47), dans le seul objectif d'éviter d'avoir à prendre à sa charge, en sa qualité de fabricant, au titre de la garantie, ces interventions, la société Toshiba a eu un comportement mettant la société MDS en difficulté vis-à-vis des clients et des distributeurs, de nature à porter atteinte à sa réputation de sérieux auprès de ces clients et des revendeurs avec lesquels elle était en relation commerciale.

Ces agissements d'ingérence dans la gestion de la société MDS, quand bien même ils auraient été en nombre limités au regard du nombre d'interventions confiées à la société MDS, engagent la responsabilité de la société Toshiba.

Sur la réduction volontaire des marges opérées par la société Toshiba.

La société MDS reproche à la société Toshiba d'avoir mené à compter de 2005 une politique d'étouffement en revoyant unilatéralement les forfaits, et en conséquence les marges de la société MDS. La société Toshiba lui a imposé la baisse des forfaits sous menace d'une résiliation du contrat.

Cette attitude engage la responsabilité de la société Toshiba sur le fondement de larticle L. 442-6 alinéa 4 du code de commerce et les articles 1146 et suivants du code civil.

En réplique, la société Toshiba rappelle qu'elle ne rémunérait la société MDS que pour les produits bénéficiant de la garantie, que la négociation s'est engagée fin décembre 2004, que la réparation des produits nécessitait moins de technicité, des délais d'intervention plus courts, une main d'oeuvre moindre et en conséquence la révision des conditions tarifaires.

Elle conteste avoir imposé à la société MDS ses nouveaux tarifs. Elle considère que les négociations ont abouti ce que la société MDS n'a pas contesté.

* * *

Le 30 décembre 2004, en exécution des clauses du contrat, la société Toshiba a écrit à la société MDS qu'elle entendait revoir les conditions de leur partenariat et que ce courrier pourrait être tenu comme faisant courir un préavis de trois mois dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas reconduit aux termes des négociations.

Le 30 mars 2005, la société Toshiba, faisant valoir que la renégociation des conditions de partenariat n'était pas encore finalisée, a informé la société MDS de ce qu'elle souhaitait prolonger les termes du contrat actuel jusqu'au 31 octobre 2005.

En août 2005, la société Toshiba a renouvelé sa demande de révision des forfaits pour les interventions sous garantie et Monsieur Fernandez dirigeant de la société MDS a répondu qu'il était disponible.

En définitive, le 29 septembre 2005, la société Toshiba a notifié en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société MDS qu'à la suite des différents entretiens concernant la révision des forfaits pour la prestation des appareils de vidéo-projection, le montant du forfait réparation y compris changement de lampe serait de 75 euros H.T. par produit à compter du 1er octobre 2005.

Il était prévu au contrat de partenariat un forfait de 700 francs H.T., soit 107 euros par produit.

Ledit contrat précisait en son article 19 que les prix étaient révisables annuellement au 1er janvier de chaque année.

Il ne ressort pas de la seule lettre recommandée de la société Toshiba qu'il y ait eu un accord entre les parties sur le nouveau prix et l'accord de la société MDS sur cette nouvelle tarification que la société Toshiba a appliqué au contrat en cours ne peut se déduire de son seul silence à cette date.

La société Toshiba justifie certes qu'après une hausse de ces ventes pour les années 2004 et 2005, celles-ci ont ensuite décru en volume et en valeur, que sa part de marché sur cette gamme d'appareils a été divisée par 2, passant de 13 à 6,5 % en 2007.

Les données économiques qu'elle produit et la simplification des techniques de réparation qu'elle invoque ne sont pas discutées et la société Toshiba a pu en effet vouloir adapter les tarifs de réparation pour les produits sous garantie en fonction de ces évolutions.

Néanmoins, ces évolutions n'autorisaient pas la société Toshiba à imposer un nouveau forfait à son prestataire en cours de contrat. Elle devait obtenir l'accord de son cocontractant sur de nouveaux tarifs, à défaut, tirer les conséquences de l'absence d'accord et mettre fin au contrat en cours dans les conditions définies à l'article 23.

Constitue donc une faute contractuelle la modification unilatérale du forfait par la société Toshiba à la date du 1er octobre 2005, pour le contrat en cours qui ne venait à échéance, conformément à l'article 23 du contrat, qu'au 31 décembre 2005.

Selon l’article L. 442-6-I-4° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.

Or, si la modification unilatérale du montant du forfait constitue une violation des obligations contractuelles de la société Toshiba qui engage sa responsabilité, il ne peut être déduit des circonstances de fait qui ont précédé ou entouré cette modification que la société Toshiba aurait tenté d'obtenir cette modification à la baisse sous la menace de la résiliation du contrat.

En effet, le contrat étant renouvelable par période annuelle, le seul fait d'indiquer qu'en cas d'échec de la négociation, la société Toshiba utiliserait la faculté ouverte de ne pas renouveler le contrat ne caractérise pas une menace de résiliation ou un chantage et la société MDS n'apporte aucun autre élément démontrant l'usage d'une telle menace ou la volonté alléguée de contraindre la société MDS à mettre elle-même un terme au contrat de partenariat.

Par ailleurs, la société MDS n'a pas mis fin au contrat de partenariat au 31 décembre 2005 ainsi que cela lui était permis et dès lors qu'elle a continué à travailler avec la société Toshiba et ce jusqu'en octobre 2007, elle doit donc être considérée comme ayant accepté le renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2006 à ses nouvelles conditions tarifaires applicables.

Dans ces circonstances, la société MDS ne peut être indemnisée de la faute contractuelle commise par la société Toshiba que pour la période ayant couru du 1er octobre au 31 décembre 2005.

De façon générale, la société MDS prétend que la société Toshiba avait pour but de la faire mourir progressivement mais hormis les manquements contractuels qui ont été relevés ci-avant, qui engagent la responsabilité de la société Toshiba envers la société MDS et dont elle lui doit réparation, les pièces produites ne mettent pas en évidence une telle attitude délibérée de la société Toshiba.

 

Sur les demandes en paiement de la société MDS :

La société MDS soutient que la société Toshiba a manqué à l'obligation d'exclusivité contenue dans le contrat de partenariat en créant un second centre technique, qu'elle a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait en violation de l’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce et s'est ingérée dans sa gestion et son organisation, qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en réduisant progressivement sa marge, que ces agissements avaient pour but de la forcer à sortir du contrat qui les liait, que les difficultés financières connues par la société MDS en situation de dépendance économique sont directement liées aux violations de ses obligations contractuelles par la société Toshiba.

La société MDS considère que par l'ensemble de ses agissements fautifs, la société Toshiba a résilié à ses torts et griefs exclusifs le partenariat liant les deux parties au minimum en avril 2006.

La société MDS ajoute que l'ensemble de ces violations lui ont causé un préjudice certain, qu'elle a du fait de l'action fautive de la société Toshiba, subi un préjudice économique de 700.000 euros, qu'elle a été dans l'obligation d'avoir à payer le loyer pour le local commercial qu'elle occupe pour une durée de trois ans et dans l'impossibilité de maintenir son activité, qu'elle a subi un préjudice distinct se voyant contrainte de mettre en place des licenciements.

En premier lieu, il sera observé que c'est par un courrier du 5 octobre 2007 reçu par la société Toshiba le 8 octobre 2007 que la société MDS a pris l'initiative de rompre le contrat de partenariat.

Elle demande néanmoins à la cour de dire que la société Toshiba aurait résilié à ses torts et griefs le contrat, au minimum à compter d'avril 2006 (sic), en créant une seconde station technique.

Néanmoins, en l'absence de droit d'exclusivité consenti à la société MDS, la création de cette seconde station n'est pas fautive.

Au demeurant, la société MDS elle-même invoque des faits postérieurs à avril 2006 comme autant de manquements contractuels ou de preuves de l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société Toshiba, ce qui démontre qu'elle ne conteste pas que ce contrat a continué à s'exécuter jusqu'à la date à laquelle elle a décidé d'y mettre fin.

La société Toshiba n'a pas usé de la faculté de mettre fin au contrat aux échéances annuelles et c'est la société MDS qui a pris l'initiative de la rupture.

Les parties ayant poursuivi l'exécution du contrat de partenariat jusqu'au 31 octobre 2007, malgré les manquements contractuels de la société Toshiba et le comportement d'ingérence relevé, il n'y a pas lieu de dire que la résiliation serait intervenue aux torts et griefs de la société Toshiba "au minimum à compter d'avril 2006".

La société MDS peut en revanche demander la réparation des préjudices résultant pour elle des agissements imputables à la société Toshiba qui engagent sa responsabilité.

Ainsi, la société MDS doit être indemnisée des conséquences de la baisse du forfait de 107 à 75 euros HT imposée par la société Toshiba entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005.

La société MDS est également en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant des actes d'ingérence de la société Toshiba qui sont demeurés cependant occasionnels en ce qui concerne les conditions tarifaires préférentielles imposées pour certains clients qui portaient atteinte à la liberté de la société MDS de fixer le prix de ses prestations hors garantie ou le prix de vente de certaines pièces et qui lui ont fait perdre la possibilité de gains sur ces opérations.

En revanche, ont relevé d'une politique systématique de la société Toshiba les consignes de silence, voire de mensonges aux clients et distributeurs, s'agissant de l'origine des pannes, ce qui était de nature à porter atteinte durablement à la réputation et à l'image de sérieux de la société MDS, lui faisant perdre la chance de meilleur développement de son activité.

Au vu des éléments dont la cour dispose, l'entier préjudice de la société MDS sera justement réparé par la somme de 40.000 euros.

Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il ne ressort pas des pièces produites que la décision de cesser toute activité de la société MDS au 31 octobre 2007 serait la conséquence des agissements imputables à la société Toshiba et que ces agissements l'auraient conduite à une situation irréversible alors qu'elle était libre, ainsi qu'il l'a déjà été relevé, de prendre en main son développement avec d'autres partenaires que la société Toshiba.

Ainsi, la société MDS a mis fin à des contrats nouvelle embauche en août et octobre 2006 et a procédé à un licenciement économique en septembre 2006 alors même que pour l'exercice 2006, son niveau d'activité a été très élevé (chiffre d'affaires nets de plus de 828.160 euros contre 634.237 euros en 2005), son résultat d'exploitation restant bénéficiaire.

L'attestation de l'expert-comptable de la société MDS démontre par ailleurs que les interventions sous garantie et donc soumises au forfait et rémunérées par la société Toshiba n'ont représenté sur la période 2001 à 2005, qu'un chiffre d'affaires cumulé de 602.283 euros sur un chiffre d'affaires total de 3.078.882 euros, soit moins de 20 % de celui-ci.

La société MDS a perdu le contrat OPTOMA en décembre 2006 sans aucun lien démontré avec les agissements de la société Toshiba.

Il n'est ainsi pas établi que les licenciements auxquels la société Toshiba a procédé seraient consécutifs aux agissements fautifs de la société Toshiba.

Il sera également relevé à cet égard que la société MDS ne produit aucun décompte et aucune preuve des sommes payées aux salariés au titre de leur licenciement, que les lettres de licenciement prétendument remises en mains propres contre décharge, ne sont pas émargées, que la rupture des contrats nouvelle embauche non motivée n'est pas en lien avec des difficultés économiques.

La société MDS ne démontre pas en quoi l'obligation de payer mensuellement son loyer, postérieurement à la résiliation du contrat de partenariat, dans les trois prochaines années pourrait constituer un préjudice ayant un lien avec les faits imputables à la société Toshiba, étant relevé qu'elle ne produit pas même le bail en cause.

La société MDS doit donc être déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.

Aucune circonstance particulière ne justifie de donner une publicité au présent arrêt et d'en ordonner la publication.

 

Sur les dépens et larticle 700 du code de procédure civile :

Les dépens seront à la charge de la société Toshiba qui succombe partiellement.

L'équité commande de la condamner à payer à la société MDS une indemnité de 8.000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Multimedia Display Service de sa demande tendant à voir déclarer nul l'article 24 du contrat de partenariat.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Toshiba à payer à la société Multimedia Display Service la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute la société Multimedia Display Service du surplus de ses demandes.

Condamne la société Toshiba aux dépens.

Admet la SCP Keime Guttin Jarry, avoués, au bénéfice des dispositions de larticle 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Toshiba à payer à la société Multimedia Display Service une indemnité de 8.000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Toshiba de sa demande au titre de larticle 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,