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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 11/13324
Décision : 2013/154
Date : 21/03/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/07/2011
Numéro de la décision : 154
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4337

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 mars 2013 : RG n° 11/13324 ; arrêt n° 2013/154

Publication : Jurica

 

Extrait : « La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que bien que de but non lucratif, l'Association ACCUEIL DE JOUR participait à l'activité économique et sociale et ne pouvait être considérée comme un simple consommateur ni comme un non professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 21 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/13324. Arrêt n° 2013/154. Arrêt au fond. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 16 juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-000490.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION ACCUEIL DE JOUR,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W, JL& R LESCUDIER, et avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Grégory FENECH de la SCP W, JL& R LESCUDIER, constitué aux lieu et place Maître Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, lui-même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

 

INTIMÉE :

SARL DESK PROVENCE,

prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués, ayant Maître Jacques MIMOUNI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

Suivant contrat de 26 novembre 10 décembre 2007, l'association Accueil de Jour a passé commande auprès de la SARL DESK PROVENCEs aux fins de location :

- d'un photocopieur numérique couleur IR 2570

- d'un photocopieur ARM 150

- d'un photocopieur IR 2200.

Le matériel a été livré sur le site de l'association.

Le financement de la location a été assuré par l'organisme BNP LEASE moyennant un loyer trimestriel de 522 EUR hors-taxes sur une période de 63 mois.

Le bon de commande a été assorti de trois contrats de maintenance relative au matériel loué avec date d'effet au 21 décembre 2007 le coût de la maintenance étant établi suivant une formule « forfait relevé copie » sur la base de 72 EUR hors-taxes par trimestre pour une consommation de 6.000 photocopies noires et blanc avec majoration de 0,012 euros hors taxes par copies supplémentaires et sur la base de 108 EUR hors-taxes par trimestre pour 900 copies couleur outre 0,12 euros hors taxes par copie supplémentaire.

Les contrats de maintenance ont été souscrits pour une durée initiale et irrévocable de 63 mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

Au mois de juin 2009, soit près de trois ans avant le terme de la durée initiale du contrat, l'association ACCUEIL DE JOUR a adressé à la SARL DESK PROVENCE une demande de résiliation anticipée du contrat.

Une facture de 7.690,77 euros TTC a été émise par la SARL DESK PROVENCE le 30 juin 2009, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article neuf des contrats.

Faute de paiement en dépit d'une mise en demeure du 16 mars 2010, la SARL DESK PROVENCE a fait assigner l'association ACCUEIL DE JOUR devant le tribunal d'instance de Marseille par acte du 28 janvier 2011 aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :

- 7.690,77 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée des contrats de maintenance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010.

- 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a demandé également l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2011, le tribunal d'instance de Marseille a :

- Condamné l'Association ACCUEIL DE JOUR à payer à la SARL DESK PROVENCE la somme de 7690,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Rejeté toute autre demande.

L'Association ACCUEIL DE JOUR a relevé appel de la décision le 26 juillet 2011.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 janvier 2012, elle conclut :

- à la réformation du jugement déféré,

- au constat qu'elle est contractuellement déchargée du règlement des indemnités de résiliation anticipée, subsidiairement au rejet des demandes de la SARL DESK PROVENCE au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation ou 1152 du Code civil.

- à la condamnation en tant que de besoin de la SARL DESK PROVENCE à lui restituer la somme de 7.690,77 EUR qu'elle lui a versée le 8 juillet 2011 au bénéfice de l'exécution provisoire.

- à la condamnation de la SARL DESK PROVENCE à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme X. employée de la SARL DESK PROVENCE lui a laissé penser qu'elle avait mandat de consentir à la clause particulière figurant sur l'exemplaire en sa possession, clause qui la décharge de pénalités en cas de résiliation anticipée du contrat de maintenance.

Subsidiairement elle évoque le caractère abusif de la clause stipulant l'indemnité de résiliation anticipée exigée par la SARL DESK PROVENCE et plus subsidiairement encore le caractère manifestement excessif de la peine sanctionnant la résiliation anticipée du contrat de maintenance.

Par conclusions au fond notifiées et déposées le 29 novembre 2011, la SARL DESK PROVENCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'Association ACCUEIL DE JOUR au paiement d'une somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle qualifie de faux, l'exemplaire du contrat communiqué par l'Association ACCUEIL DE JOUR en ce que celui-ci comporte les mentions manuscrites qui ne figurent pas sur l'exemplaire en sa possession et qui interdit selon elle à l'Association ACCUEIL DE JOUR de se prévaloir de la théorie de l'apparence.

Elle conteste que l’article L. 132-1 du code de la consommation puisse être appliqué en l'espèce des lors que le matériel de reproduction à l'origine du litige est en relation directe avec l'activité de l'Association ACCUEIL DE JOUR qui a agi en qualité de professionnelle.

Elle exclut que l’article 1152 du code civil permette en l'espèce de réduire l'indemnité litigieuse, qui correspond à la juste contrepartie financière du préjudice économique provoqué par la rupture anticipée du contrat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office.

 

Sur le fond :

Sur le bon de commande produit par l'Association ACCUEIL DE JOUR :

Les parties sont liées par un bon de commande et un contrat de maintenance datés du 10 décembre 2007, l'article 9-2 de ce dernier contrat stipulant, « en cas de résiliation anticipée du contrat, par l'une ou l'autre des parties, une indemnité de résiliation sera due par le client sur la base de calcul suivante :

Le forfait relevé compteur : indemnité égale à la somme totale des forfaits légalement dus jusqu'au terme du contrat avec un minimum de 1.525 EUR.

La redevance relevé compteur : indemnité égale au chiffre d'affaires réalisé sur les 12 derniers mois à compter de la lettre de résiliation avec un montant minimum de 1.525 EUR.

La tranche annuelle : indemnité égale à la somme totale des tranches légalement dues jusqu'au terme du contrat avec un minimum de 1.525 EUR ».

L'Association ACCUEIL DE JOUR se prévaut de la mention figurant sur son exemplaire de bon de commande stipulant qu'elle « sera propriétaire du matériel financé lorsque le contrat de financement sera soldé (sans valeur de rachat) » et qu’« aucune indemnités de résiliation anticipée ne lui seront réclamées concernant le contrat de maintenance ».

Or, cette mention ne figure que sur l'exemplaire du contrat de l'Association ACCUEIL DE JOUR, l'original en possession de la SARL DESK PROVENCE en étant dépourvu et il n'est pas contesté qu'elle a été portée sur le premier exemplaire par une ancienne employée de cette dernière.

Les circonstances dans lesquelles cette mention a été portée sur le bon de commande de l'Association ACCUEIL DE JOUR, notamment la date de ce rajout, restent par conséquent indéterminées : il ne peut des lors être retenu que ladite mention a engagé la SARL DESK PROVENCE dont l'exemplaire est vierge de cette précision.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.

 

Sur l’article L. 132-1 du code de la consommation :

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que bien que de but non lucratif, l'Association ACCUEIL DE JOUR participait à l'activité économique et sociale et ne pouvait être considérée comme un simple consommateur ni comme un non professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Sur la clause pénale.

Aux termes de l’article 1152 du Code civil,

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

L'Association ACCUEIL DE JOUR rappelle que la SARL DESK PROVENCE lui a vendu les trois copieurs et en a été réglée par l'intermédiaire de contrats de financement distincts des contrats de maintenance en litige.

Si la SARL DESK PROVENCE mentionne à juste titre que le contrat de maintenance a une finalité différente du contrat de vente puisqu'il est destiné à planifier l'activité de ses préposés ainsi que ses approvisionnements et ses engagements en considération des contrats obtenus et que la rupture anticipée des dits contrats lui occasionne un préjudice économique, l'Association ACCUEIL DE JOUR objecte à bon droit que l'indemnité de résiliation d'un montant de 7.690,77 EUR implique qu'elle verse l'équivalent de facturations intégrales restant à courir sur plus de trois années sans aucune contrepartie en termes de prestations, consommables, pièces, intervention d'entretien ou frais de déplacement.

La clause pénale sera en considération de ces éléments jugée manifestement excessive et par voie de réformation, réduite à la somme forfaitaire de 4.000 EUR, somme qui sera jugée due avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010, date de la mise en demeure adressée à l'Association ACCUEIL DE JOUR.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Association ACCUEIL DE JOUR de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, cette restitution se déduisant nécessairement de la réformation partielle du jugement déféré.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'exemplaire du bon de commande produit par l'Association ACCUEIL DE JOUR et l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Le réformant sur le surplus :

Condamne l'Association ACCUEIL DE JOUR à payer à la SARL DESK PROVENCE la somme de 4.000 EUR à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010.

Rejette toute autre demande.

Condamne l'Association ACCUEIL DE JOUR aux dépens, ceux d'appel distraits, conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile, au profit de la SCP Blanc Cherfils.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT