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TI PARIS (10e arrdt), 28 octobre 2003

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (10e arrdt), 28 octobre 2003
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 9e arrdt
Demande : 11-03-000687
Date : 27/10/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/04/2003
Décision antérieure : CA PARIS (7e ch. sect. A), 11 janvier 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 436

TI PARIS (10e arrdt), 28 octobre 2003 : RG n° 11-03-000687

(sur appel CA Paris (7e ch. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029)

 

Extrait : « que si la déduction pour vétusté est bien prévue aux conditions générales et spéciales du contrat, aucun taux n'y est stipulé, encore moins un taux pouvant être variable ; qu'au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, cette clause doit être qualifiée d'abusive, dans la mesure où elle permet à un professionnel dans sa relation contractuelle à un non-professionnel, de fixer arbitrairement un taux de vétusté sans qu'aucun critère ne soit stipulé au contrat ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DIXIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000687. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 octobre 2003 ; Sous la Présidence de Elisabeth ALLANNIC, Présidente, assistée de Claudine BOFFY, Greffier ; Après débats à l'audience du 30 septembre 2003, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

- Madame X. épouse X.

[adresse], représenté(e) par Maître de PREMARE Bruno, avocat du barreau de PARIS

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître de PREMARE Bruno, avocat du barreau de PARIS

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

TMS ASSURANCE

[adresse], représenté(e) par Maître WALHAIN François, avocat du barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 08 mars 2002, Madame X. souscrit une assurance multirisques auprès de la société TMS ASSURANCE pour elle et ses deux enfants, à l'occasion d'un séjour au MAROC du 21 juillet au 1er septembre 2002.

A leur retour, le 1er septembre 2002, ils sont victimes d'un sinistre bagages, lesquels ont été perdus par le transporteur ROYAL AIR MAROC (RAM).

Par lettre en date du 02 septembre 2002, Monsieur X. déclare le sinistre à TMS ASSURANCE.

Le 06 septembre 2002, TMS ASSURANCE demande à son assuré de lui retourner le questionnaire « sinistre bagages » accompagné de pièces justificatives.

Le 20 novembre 2002, TMS adresse à Monsieur X. un chèque d'un montant de 990,68 euros en règlement du sinistre bagages, déduction faite de la franchise contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2003, Monsieur et Madame X. assignent la société TMS ASSURANCE devant le tribunal d'instance du Xe arrondissement de PARIS aux fins d'obtenir, outre les dépens :

- la condamnation de la société TMS ASSURANCE à leur payer la somme de 2.668,09 euros au titre du plafond de garantie « sinistre bagages », déduction faite du chèque de 990,68 euros,

- sa condamnation à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

outre le bénéfice de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du NCPC.

Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que :

- ils ont fourni l'ensemble des factures à TMS ASSURANCE afin d'évaluer leur préjudice à la somme de 9.682,.33 euros, et qu'ils se trouvent dans les conditions de prise en charge de leur assurances multirisques à concurrence du plafond de garantie, soit la somme de 3.658,77 euros (1219,59 x 3),

- la déduction de vétusté pratiquée par TMS ASSURANCES est arbitrairement fixée à 10 ou 50 % sans aucune justification,

- aucune exclusion de garantie prévue au contrat ne trouve à s'appliquer.

La Société TMS ASSURANCE sollicite le débouté des demandeurs.

Elle soutient que :

- plusieurs factures présentées entrent dans le champ des exclusions de garantie fixé au contrat souscrit par Monsieur et Madame X.,

- le remboursement d'un appareil photographique sur présentation d'une facture proforma d'une [minute page 3] valeur de 7.468,09 euros ne peut être pris en compte dans l'état des pertes présenté ; appareil qui de surcroît n'a pas fait l'objet d'une remise contre récépissé au transporteur.

A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur et Madame X. à lui verser la somme 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC, dépens en sus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la garantie bagages :

Attendu que le 08 mars 2002, Madame X. a souscrit un contrat multirisques auprès de la société TMS ASSURANCE ;

qu'un sinistre bagages ayant eu lieu le 1er septembre 2002, elle sollicite le remboursement de divers articles pour la somme totale de 9.682,33 euros en fournissant des pièces justificatives, sachant qu'en vertu du contrat souscrit, la prise en charge est plafonnée à la somme de 1.219, 59 euros par personne, soit un total de 3.658,77 euros pour elle et ses deux enfants ;

Attendu qu'au titre de la « garantie bagages », le contrat prévoit que : « les matériels photographique, cinématographique, radiophonique, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image ainsi que leurs accessoires, les fourrures en peau fine et les fusils de chasse sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu'ils sont portés, utilisés, remis en consigne ou à un transporteur contre récépissé » ;

que Monsieur et Madame X. sollicitent la prise en charge d'un appareil photographique de marque NIKON d'une valeur de 7.468,09 euros ;

qu'au vu des circonstances de l'espèce, cet appareil photographique a été remisé dans un des bagages égaré par la RAM ;

que le récépissé délivré par le transporteur en contre partie du matériel remis, tel que stipulé au contrat et dans le silence de la convention, peut s'interpréter comme étant le ticket délivré par la RAM à l'enregistrement des bagages ;

que ce ticket a été versé aux débats par Monsieur et Madame X. ;

que cependant, ces dernières ne sont pas en mesure de justifier de la propriété d'un tel appareil photographique d'une valeur de 7.468,09 euros ;

qu'ils ne font état que d'une facture proforma délivrée par la SA La FNAC MONTPARNASSE le 14 septembre 2002 ; que cette facture proforma n'est corroborée par aucun autre document, tel à titre d'exemple : un justificatif de paiement par carte bancaire ou un relevé de compte bancaire ou postal sur lequel figurerait le débit d'une somme équivalente à la valeur avancée de 7.468,09 euros ;

qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de remboursement de l'appareil photographique ;

[minute page 4]

Sur les exclusions de garantie bagages :

Attendu que « les conditions générales et spéciales » du contrat multirisques souscrit par les parties prévoient une liste exhaustive d'exclusion de garantie ;

que sont exclus : « les espèces, les cartes de crédit, les cartes à mémoire, les billets de transport, les titres de toute nature, les documents enregistrés sur bandes ou films, les documents en papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère professionnel, les marchandises, les vélos, remorques, caravanes et d'une manière générale les engins de transport, les lunettes, les lentilles de contact, prothèses et appareillages de toute nature, les stylos ou briquets, matériels informatique, téléphones portables » ;

que Monsieur et Madame X. demandent le remboursement notamment :

- d'une console de jeux d'un montant de 171,66 euros

- de jeux vidéo d'un montant de 107,78 euros

- d'une trousse de secours d'un montant de 153 euros

- de lunettes de soleil d'un montant de 250 euros

- de produits de beauté (facture MARIONNAUD) d'un montant de 148,50 euros ;

que force est de constater que ces 5 demandes entrent dans le champ des exclusions prévu au contrat ;

qu'en conséquence, les demandeurs ne peuvent en solliciter la prise en charge par la société TMS ASSURANCE ;

 

Sur la déduction de vétusté :

Attendu que le contrat d'assurance souscrit par les époux X. prévoit qu'en cas de sinistre « bagages », la société TMS ASSURANCE indemnise sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite ;

que le 20 novembre 2002, TMS ASSURANCE a adressé aux demandeurs un chèque de 990,68 euros en règlement de leur sinistre, déduction faite de la franchise contractuelle de 30,49 euros ;

qu'il ressort du détail de ce règlement que :

- la facture NAF NAF d'un montant de 588 euros s'est vue appliquée un abattement de vétusté de 10 %

- la facture sac de voyages d'un montant de 228,30 euros, un abattement de 10 %

- la facture valises d'un montant de 145 euros, un abattement de 50 %

- la facture veste/débardeur d'un montant de 422 euros, un abattement de 50 %,

que si la déduction pour vétusté est bien prévue aux conditions générales et spéciales du contrat, aucun taux n'y est stipulé, encore moins un taux pouvant être variable ;

qu'au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, cette clause doit être qualifiée d'abusive, dans la mesure où elle permet à un professionnel dans sa relation contractuelle à un non-professionnel, de fixer arbitrairement un taux de vétusté sans qu'aucun critère ne soit stipulé [minute page 5] au contrat ;

qu'en conséquence, il convient de condamner la société TMS ASSURANCE à verser aux demandeurs la somme de 1.352,81 euros (1 383 € (588+228, 30+145+422) - 30, 49 € au titre de la franchise contractuelle) ;

 

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le comportement de la Société TMS ASSURANCE a généré un préjudice subi par les consorts X. qu'il convient de réparer en la condamnant à leur verser une somme de 750 euros ;

 

Sur l’article 700 du NCPC :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur et Madame X. une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au vu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la Société TMS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame X. :

- la somme de 1.352,81 euros au titre de son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre bagages, franchise déduite,

- la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute la Société TMS ASSURANCE de sa demande reconventionnelle,

Condamne la Société TMS ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an sus-mentionnés.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT