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CA PARIS (7e ch. sect. A), 11 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. sect. A), 11 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 03/22029
Date : 11/01/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/11/2003
Décision antérieure : TI PARIS (10e arrdt), 28 octobre 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 849

CA PARIS (7e ch. sect. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029

Publication : Juris-Data n° 259866

 

Extrait : « Considérant que pour les autres effets rentrant dans le cadre de la garantie, TMS ASSURANCES a pratiqué un rabat pour vétusté contractuellement prévu à la police qui précise en ce qui concerne le sinistre « bagage » : « Dans la limite du montant réel des dommages, nous vous indemnisons sur la base de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal cette clause usuelle et classique dans les contrats d'assurance ne peut être réputée abusive au sens de l'article L. 131-1 du code des assurance dans son principe ; Mais considérant qu'en l'espèce la société TMS a pratiqué un léger abattement de 10 % sur deux articles et un abattement considérable et non justifié de 50 % concernant une valise et une veste débardeur dont les factures sont versées aux débats, que cet abattement sera ramené forfaitairement comme pour les autres articles à 10 % de leur montant… ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/22029. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2003 -Tribunal d'Instance de PARIS 10e - RG n° 2003/00687.

 

APPELANTE :

SA ASSURANCE BROOKERS INTERNATIONAL dite ABI

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître WALHAIN, avocat

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

- Madame Y. épouse X.

[adresse], représentés par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistés de Maître de PREMARE, avocat

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : M. Pierre RENARD-PAYEN, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Mme S. GARBAN, président, M. Pierre RENARD-PAYEN, et Mme Maria-Bernadette LE GARS-STONE, conseillers

GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Marie-Claude GOUGE

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2004.

ARRÊT : prononcé publiquement par Mme S. GARBAN, président qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A la suite de la perte de leur bagages lors d'un vol de la Compagnie Royal Air Maroc le 1er septembre 2002, les époux X. ont assigné en paiement de la somme de 2.668,09 € au titre de ce sinistre, déduction faite de la somme de 990,68 € perçue et outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société TMS ASSURANCE auprès de laquelle Mme X. a souscrit le 8 mars 2002 une assurance multirisque.

[minute page 3] Par jugement du 28 octobre 2003, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris a condamné la société TMS ASSURANCES à verser aux époux X. la somme de 1.352,81 € au titre de son obligation contractuelle, 750 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 28 novembre 2003, la société ABI (ASSURANCES BROOKERS INTERNATIONAL) venant aux droits de la société TMS a relevé appel de ce jugement. Les époux X. ont formé appel incident.

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 8 mars 2004 tendant à :

- constater qu'en réglant à M et Mme X. la somme de 990,68 €, la société TMS a parfaitement respecté les clauses et conditions du contrat d'assurance,

- dire et juger que la clause dit d'abattement de vétusté ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- débouter M et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des époux X. du 4 juin 2004 tendant à :

- confirmer 1e jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ABI à leur verser 1.382,81 € au titre de son obligation contractuelle, 750 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouter en conséquence la société ABI de ses demandes,

- sur leur appel incident, condamner la société ABI à leur payer 1.315,29 € correspondant au solde plafonné du sinistre devant être pris en charge déduction faite de la somme de 1.325,81 € et 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Mme X. a souscrit à son nom et au nom de ses deux enfants le 8 mars 2002 une police d'assurance auprès de la société TMS ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABI, qu'elle a déclaré à son assureur la perte de ses bagages à son retour du Maroc 1e 2 septembre 2002 en joignant à sa déclaration à la demande de la société TMS la liste des effets perdus ;

[minute page 4] Considérant que les conditions générales de la police souscrite disposent que « les matériels photographique, cinématographique, radiophonique sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu'ils sont portés, utilisés, remis en consigne ou à un transporteur contre récépissé », que sont exclus de la garantie « les documents enregistrés sur bandes ou films, les documents et valeurs en papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère professionnel, les marchandises .... les lunettes... », que c'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la demande de remboursement portant sur des collections de bandes dessinées, une console de jeux, des lunettes de soleil ainsi que des marchandise périssables telles que des produits de beauté, que c'est également par des motifs pertinents adopté par la Cour que le premier juge a écarté la demande en remboursement d'un appareil photographique faute de justification suffisante de son achat ;

Considérant que pour les autres effets rentrant dans le cadre de la garantie, TMS ASSURANCES a pratiqué un rabat pour vétusté contractuellement prévu à la police qui précise en ce qui concerne le sinistre « bagage » : « Dans la limite du montant réel des dommages, nous vous indemnisons sur la base de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal cette clause usuelle et classique dans les contrats d'assurance ne peut être réputée abusive au sens de l'article L. 131-1 du code des assurance dans son principe [N.B. : conforme à la minute] ;

Mais considérant qu'en l'espèce la société TMS a pratiqué un léger abattement de 10 % sur deux articles et un abattement considérable et non justifié de 50 % concernant une valise et une veste débardeur dont les factures sont versées aux débats, que cet abattement sera ramené forfaitairement comme pour les autres articles à 10 % de leur montant, que le montant de l'indemnité due aux époux X. s'élève donc à 1.244,97 € (529,20 +205,47 + 130,5 +379,80), que déduction faite de la somme de 990,68 € déjà perçue, l'appelante reste leur devoir la somme de 254,29 € ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le versement de dommages et intérêts aux époux X. ni l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux parties pour la procédure suivie devant la Cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ;

Statuant publiquement, contradictoirement ;

Reçoit la société ASSURANCES BROOKERS INTERNATIONAL en son appel ;

[minute page 5] Confirme le jugement entrepris en son principe et ce qu'il a condamné la société TMS aux dépens et à payer aux époux X. 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Le réforme sur l'allocation de dommages et intérêts et sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau, condamne la société ASSURANCES BROOKERS INTERNATIONAL à payer aux époux X. la somme de 254,29 € au titre de son obligation contractuelle, indemnité déjà versée et franchise déduite ;

Déboute les époux X. de leur demande de dommages et intérêts

Condamne la société appelante aux dépens de

Admet la SCP FANET-SERRA-GHIDINI au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.