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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 21 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 21 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 11/11637
Date : 21/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/07/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4387

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 21 mars 2013 : RG n° 11/11637 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la Consommation précise que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile les ventes des biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat du 2 mai 2007 présente un lien direct avec l'activité professionnelle de la SARL AGENCE CROISETTE MARINA, s'agissant d'un contrat d'insertion publicitaire conclu pour faire connaître son activité commerciale et destiné par conséquent à la promouvoir et à la développer ; que l'intimée ne peut donc se prévaloir de la nullité du contrat à défaut de notification du délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux relations entre un professionnel et un consommateur ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCEE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/11637. Arrêt au fond. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2010F611.

 

APPELANTE :

SAS GROUPE STRATÉGIE MEDIA CONSEIL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SARL AGENCE CROISETTE MARINA,

demeurant [adresse], représentée par la SCP COHEN L. ET H. GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président suppléant, et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 2 mai 2007, la société AGENCE CROISETTE MARINA, qui exploite un fonds de commerce d'agence immobilière, a passé commande à la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de 9 insertions format page entière à paraître dans les numéros 104 à 112 du magazine « RESIDENCES IMMOBILIER » au prix de 28.600 euros HT et 34.205,60 euros TTC, ramené après réductions et remises conventionnelles conditionnelles de 19.600 euros HT à la somme de 9.000 euros HT, soit 9.764 euros TTC.

Des reports de parution ont été demandés par la société AGENCE CROISETTE MARINA et acceptés par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL.

Se prévalant d'un paiement partiel des factures émises à concurrence de 6.610,92 euros, la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, après avoir mis en demeure la société AGENCE CROISETTE MARINA, par courrier RAR du 24 février 2010, de lui régler la somme de 3.153,08 euros au titre des échéances de mars, avril et août 2009, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nice, par exploit du 14 juin 2010, en paiement, après annulation des remises et dégressifs consentis lors de la signature du contrat, de la somme de 27.654,48 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter du premier incident de paiement, soit le 10 août 2009, jusqu'à complet paiement, et celle de 6.913,62 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter du premier incident de paiement, soit le 10 août 2009, jusqu'à complet paiement.

La SARL AGENCE CROISETTE MARINA s'opposait à ces demandes, faisant valoir que :

- elle n'était pas engagée par le contrat qui avait été signé par un salarié n'ayant aucun pouvoir pour y procéder,

- le contrat était entaché de nullité sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la Consommation,

- la société AGENCE CROISETTE MARINA avait respecté ses obligations contractuelles.

Par jugement frappé d'appel rendu le 19 mai 2011, le tribunal de Commerce de Nice a rejeté la demande de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de refacturation des remises et de la clause pénale et a condamné la SARL AGENCE CROISETTE MARINA à payer à la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL la somme de 3.153,08 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2010, outre celle de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL en date du 1er juillet 2011,

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2011 par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2011 par la SARL AGENCE CROISETTE MARINA, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'opposabilité du contrat à la SARL AGENCE CROISETTE MARINA :

Attendu qu'il est établi et non contesté que M. X., salarié de la SARL AGENCE CROISETTE MARINA, a signé le contrat du 2 mai 2007 sur lequel il a apposé le tampon commercial de la société ;

Attendu qu'un précédent contrat d'insertions publicitaires conclu deux ans auparavant, le 25 mai 2005, avait été également signé par M. X. et exécuté jusqu'à son terme ; que l'appelante a donc pu légitimement croire, compte tenu de cette relation contractuelle avec l'intimée pendant deux ans, que M. X. agissait en vertu d'un mandat de la SARL CROISETTE MARINA et que ces circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X. ;

Attendu, en tout état de cause, qu'en exécution du contrat du 2 mai 2007, la SARL CROISETTE MARINA a été destinataire de plusieurs factures qu'elle n'a pas discutées et qu'elle a même honorées jusqu'en 2009 à concurrence de 6.610,92 euros, non sans avoir sollicité des reports de parution et validé les bons à tirer ; qu'en conséquence, et même si la mention « lu et approuvé » n'a pas été apposée par M. X., l'intimée n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'est pas engagée par le contrat qu'elle a entériné et qu'elle a exécuté, au motif que M. X. n'avait aucun pouvoir pour engager la société, ni à prétendre au remboursement de la somme de 6.610,92 euros ;

 

Sur la nullité du contrat :

Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la Consommation précise que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile les ventes des biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat du 2 mai 2007 présente un lien direct avec l'activité professionnelle de la SARL AGENCE CROISETTE MARINA, s'agissant d'un contrat d'insertion publicitaire conclu pour faire connaître son activité commerciale et destiné par conséquent à la promouvoir et à la développer ; que l'intimée ne peut donc se prévaloir de la nullité du contrat à défaut de notification du délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux relations entre un professionnel et un consommateur ;

 

Sur l'exécution du contrat :

Attendu que l'objet du contrat portait sur 9 insertions à paraître dans les numéros 104 à 112, avec une possibilité de report jusqu'au numéro de fin 2008 ; que si les parties ont effectivement convenu de plusieurs reports de parution, la dernière étant du 14 mai 2009, pour autant la SARL AGENCE CROISETTE MARINA ne justifie nullement de l'accord tacite de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL pour reporter le terme des parutions au deuxième trimestre 2011, alors que dans un mail en date du 6 juillet 2009, la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL sollicitait l'intimée pour qu'elle lui envoie les éléments techniques nécessaires à l'insertion dans le numéro 125, et l'informait expressément qu'elle ne pouvait plus reporter sa parution, dès lors que la pagination du magazine était bouclée et que sa page était réservée ;

Attendu qu'il résulte des échanges de mails que la société AGENCE CROISETTE MARINA s'agissant des insertions dans les numéros 121 et 123, a pour le n° 121 retourné à l'appelante le 25 février 2009 le « bon à tirer » à l'appelante et, pour le n° 123, lui a demandé le 6 mai 2009 une modification de la maquette ; que sept insertions sur neuf ayant été réalisées, l'intimée ne peut donc se prévaloir d'une prorogation tacite du terme du contrat jusqu'au deuxième trimestre 2011, qui ne résulte d'aucun élément du dossier, et qui n'aurait tout au plus concerné que les deux dernières insertions à paraître ; que les éléments du dossier permettent seulement d'établir une prorogation du terme du contrat jusqu'au mois de juillet 2009 ;

Attendu qu'en s'abstenant de régler les factures émises par l'appelante, l'AGENCE CROISETTE MARINA a failli à ses obligations contractuelles, et ne peut donc prétendre à l'exécution du solde des parutions par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL ; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3.153,08 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 24 février 2010 ;

 

Sur l'annulation des remises et dégressifs :

Attendu que l'intimée n'est pas fondée à prétendre que les conditions générales ne lui sont pas opposables au motif que le signataire, M. X. n'a pas apposé la mention « lu et approuvé » sur le contrat, alors qu'elle a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso du contrat qu'elle a signé et sur lequel elle a apposé son cachet commercial ;

Attendu qu'il appartient au juge de rechercher l'intention commune des parties, les clauses des conventions s'interprétant les unes par rapport aux autres ;

Attendu que l'ordre d'insertion publicitaire précisait que les remises et dégressifs étaient subordonnées au respect des conditions générales de vente figurant au verso et qu'en cas de défaillance de l'annonceur dans le respect desdites conditions ils seraient annulés et refacturés, cette clause étant mentionnée comme étant une condition essentielle de l'engagement des parties sans laquelle elles n'auraient pas contracté ;

Attendu cependant que les articles 7 et 8 des conditions générales du contrat prévoyant en cas d'incident de paiement, tant l'annulation des remises et dégressifs conditionnels consentis, qui divisaient par 2,8 le montant initial de l'ordre d'insertion,- sans justification économique réelle car les insertions proposées au final au coût de 9.764 euros TTC ne peuvent être réalisées à perte -, que le versement d'une majoration à titre de clause pénale de 25 % des sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l'annonceur et non inférieure à 2.500 euros, le paiement d'intérêts de retard à un taux mensuel de 1,1 % soit 13,20 % l'an, alors que le taux de base bancaire est de 6,60 % l'an, s'analysent en autant de pénalités contractuelles additionnées susceptibles d'être, en application de l’article 1152 du code civil, modérées ou augmentées d'office par le juge selon qu'elles sont excessives ou dérisoires ;

Attendu que ces pénalités sont manifestement excessives car sans lien aucun avec le préjudice réellement subi par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL ; qu'il convient en conséquence, d'une part, de réduire les clauses pénales au titre de l'annulation des remises et dégressifs et des dommages et intérêts de 25 % à la somme de 1 euro et, d'autre part, de dire que seuls seront dus les intérêts au taux légal ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL sera condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Par substitution de motifs, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SARL ALPES PRIVILEGE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT