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CA ANGERS (ch. A com.), 16 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 16 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 11/02658
Date : 16/04/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/10/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-009087
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4439

CA ANGERS (ch. A com.), 16 avril 2013 : RG n° 11/02658 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En matière d'ouverture de crédit renouvelable remboursable par fractions, en l'absence d'un avenant en augmentant le montant dans des conditions régulières, le dépassement du découvert initialement autorisé, dès lors qu'il n'a pas ultérieurement été restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (cf. sur ce point, pour un exemple, arrêt du 22 novembre 2007 n° 05-17848, Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile).

Il est exact qu'en matière de crédit utilisable par fractions, l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, issue des dispositions de la loi du 27 juillet 1993, dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Cependant cette dispense ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du contrat de crédit ou du taux de crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation. Ce principe était déjà admis avant même l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, venue modifier l’article L. 311-9 du code de la consommation pour préciser que la présentation d'une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation de crédit consentie.

L'appelant ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite de l'emprunteur résultant du fait qu'il a, pendant plusieurs années, réglé des mensualités calculées sur la base d'un crédit de 20.000 francs sans jamais contester, dans le délai de deux mois qui lui était ouvert par le contrat, les relevés de compte qui lui étaient adressés. Le contrat stipule certes que « les documents comptables et bancaires matérialisant les financements constituent la preuve de l'utilisation. L'absence de réclamation dans le délai de deux mois de la réception du relevé de compte ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur vaudra approbation tacite du relevé par l'emprunteur » et que le montant du découvert de base de 4.000 francs « pourra être augmenté, moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé ». Cependant ces clauses doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elles ont pour effet de créer, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat en ce que, d'une part, elles dispensent le prêteur de présenter une nouvelle offre préalable lors de l'augmentation du crédit initial et de satisfaire à son obligation de mise en garde, et d'autre part, elles privent l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.

C'est donc bien par référence au montant du découvert initial autorisé de 4.000 francs que doit être déterminée la date de défaillance de l'emprunteur. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 11/02658. Jugement du 29 septembre 2011, Tribunal d'Instance d'ANGERS, n° d'inscription au RG de première instance : R.G. n° 11-1-2132.

 

APPELANTE :

La Société DSO INTERACTIVE venant aux droits de COFIDIS

représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d'Angers - N° du dossier 48693, et par Maître PANOSSIAN, avocat plaidant au barreau de Paris.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS), représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 34681, et par Maître BOUILLAUD, avocat plaidant au barreau d'Angers.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 février 2013 à 14 h. 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 10 décembre 2012, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, Madame MONGE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 16 avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable non datée, la société COFIDIS a consenti à M. X. et Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions pour un montant maximum de découvert autorisé de 30.000 francs, le montant du découvert initial autorisé étant fixé à la somme de 4.000 francs.

Le premier financement libéré par la société COFIDIS est intervenu le 29 septembre 1995, pour la somme de 20.000 francs.

Par courriers recommandés des 19 juin et 9 juillet 1998, la société COFIDIS a mis en demeure les époux X. d'avoir à lui payer la somme de 27.314,72 euros en se prévalant de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 1er février 1999, le président du tribunal d'instance d'Angers, a enjoint aux époux X. de payer à la société COFIDIS la somme de 27.122,72 francs avec intérêts au taux de 15,48 % l'an à compter du 23 juin 1998.

Cette ordonnance a été signifiée à M. X. par acte du 23 février 1999, délivré à la mairie de son domicile.

Par acte du 3 août 2010, la société DSO INTERACTIVE, se désignant comme venant aux droits de la société COFIDIS en vertu d'une convention de cession de créances du 23 décembre 2008, a, dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, fait signifier à M. X. l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février revêtue de la formule exécutoire le 25 mars 1999.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance D’ANGERS du 9 décembre 2010, M. X. a formé opposition à ladite ordonnance.

Devant le tribunal d'instance, la société DSO INTERACTIVE n'a formé aucune demande à l'encontre de Mme X. et a sollicité la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.134,83 euros avec intérêts au taux de 15,48 % l'an à compter du 23 juin 1998 jusqu'au 23 février 1999 puis à compter du 3 août 2005, outre une indemnité de procédure de 800 euros.

M. X. a conclu à la forclusion de l'action en paiement faisant valoir que le montant du découvert utile autorisé de 4.000 francs avait immédiatement été dépassé, sans régularisation.

La société DSO INTERACTIVE a répliqué que le contrat de crédit faisait état d'un découvert maximum autorisé de 30.000 francs et que l'emprunteur n'avait jamais contesté la libération d'une somme de 20.000 francs, la réception sans protestation de son relevé de compte valant acceptation.

Elle a soutenu que le premier impayé non régularisé remontait au 5 novembre 1997 de sorte que son action en paiement n'était pas forclose, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 23 février 1999.

Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal d'instance a déclaré M. X. recevable en son opposition, dit que cette opposition a mis néant l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement engagée par la société DSO INTERACTIVE et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 OCTOBRE 2011, la société DSO INTERACTIVE a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2013.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 7 janvier 2013 pour la société DSO INTERACTIVE,

- du 4 mai 2012 pour M. X.,

qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société DSO INTERACTIVE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de dire son action ni forclose ni prescrite et d'y faire droit.

Elle conclut au débouté des demandes présentées par M. X., faisant toutes protestations et réserves sur sa demande de délais de paiement et elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros.

M. X. demande à la cour de :

- dire la société DSO INTERACTIVE non fondée en son appel et de l'en débouter,

- constater que la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 1999, revêtue de la formule exécutoire le 25 mars 1999 est prescrite,

- constater en toute hypothèse que la société DSO INTERACTIVE est forclose en sa demande.

Subsidiairement, il fait valoir qu'il ne peut être condamné à une somme excédant celle de 1.547,68 euros et demande à la cour de lui accorder les plus larges délais pour s'en acquitter.

Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'intimé soutient en premier lieu que « la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 1999 », revêtue de la formule exécutoire le 25 mars 1999 est prescrite aux motifs :

- que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3-1° de la loi du 9 juillet 1991,

- que depuis la loi du 17 juin 2008, le créancier titulaire d'un titre exécutoire dispose d'un délai de 10 ans, et non plus trentenaire, pour en poursuivre l'exécution,

- que la jurisprudence excluait l'interversion les forclusions et prescriptions résultant des dispositions d'ordre public,

- que tel est le cas du délai de forclusion édicté par l’article L. 311-37 du code de la consommation,

- qu'après l'obtention d'un titre exécutoire, ce n'était nullement un délai trentenaire qui se substituait au délai biennal mais un nouveau délai biennal,

- et que, précisément, aucun acte d'exécution n'a été accompli dans les deux ans qui ont suivi la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.

L'appelante réplique que M. X. opère d'une part une confusion entre la forclusion et la prescription et d'autre part un amalgame entre la prescription de l'action en paiement et la prescription de l'exécution d'un jugement, cette dernière n'étant, en l'espèce, pas applicable puisque l'opposition qu'il a interjetée a précisément eu pour effet de remettre en cause l'ordonnance rendue.

Le litige soumis au tribunal, par l'effet de l'opposition, puis ensuite à la cour ne porte pas sur une demande d'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition mais sur la demande en paiement présentée par la société DSO INTERACTIVE.

Les observations de l'intimé relatives à la prescription affectant, selon lui, le droit de la société DSO INTERACTIVE à se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer sont donc inopérantes.

 

En second lieu l'intimé se prévaut de la forclusion de l'action en paiement en faisant valoir que le montant du découvert initial autorisé a été dépassé dès le 29 septembre 1995 et que ce dépassement, caractérisant la défaillance de l'emprunteur, constitue le point de départ du délai légal de forclusion.

Pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par le débiteur la société DSO INTERACTIVE fait valoir que :

- le montant maximum du découvert autorisé était contractuellement fixé à la somme de « 20.000 francs »,

- conformément aux dispositions contractuelles le montant du découvert initial de 4.000 [francs] a été porté à la somme de 20.000 francs à la demande de M. X. en accord avec la société COFIDIS, ce que corroborent les relevés de comptes qui ont été adressés au débiteur sans que celui-ci n'ait émis la moindre contestation dans le délai de deux mois prévu aux conditions générales de l'acte de prêt,

- le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi 28 janvier 2005, aux termes duquel la présentation d'une offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial,

- Le montant de 20.000 francs n'a jamais été dépassée,

- le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 novembre 1997, de sorte que l'action en paiement n'est pas forclose puisque l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 février 1999.

En vertu de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai d'ordre public de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance.

En matière d'ouverture de crédit renouvelable remboursable par fractions, en l'absence d'un avenant en augmentant le montant dans des conditions régulières, le dépassement du découvert initialement autorisé, dès lors qu'il n'a pas ultérieurement été restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (cf. sur ce point, pour un exemple, arrêt du 22 novembre 2007 n° 05-17848, Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile).

Il est exact qu'en matière de crédit utilisable par fractions, l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, issue des dispositions de la loi du 27 juillet 1993, dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

Cependant cette dispense ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du contrat de crédit ou du taux de crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation.

Ce principe était déjà admis avant même l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, venue modifier l’article L. 311-9 du code de la consommation pour préciser que la présentation d'une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation de crédit consentie.

L'appelant ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite de l'emprunteur résultant du fait qu'il a, pendant plusieurs années, réglé des mensualités calculées sur la base d'un crédit de 20.000 francs sans jamais contester, dans le délai de deux mois qui lui était ouvert par le contrat, les relevés de compte qui lui étaient adressés.

Le contrat stipule certes que « les documents comptables et bancaires matérialisant les financements constituent la preuve de l'utilisation. L'absence de réclamation dans le délai de deux mois de la réception du relevé de compte ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur vaudra approbation tacite du relevé par l'emprunteur » et que le montant du découvert de base de 4.000 francs « pourra être augmenté, moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé ».

Cependant ces clauses doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elles ont pour effet de créer, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat en ce que, d'une part, elles dispensent le prêteur de présenter une nouvelle offre préalable lors de l'augmentation du crédit initial et de satisfaire à son obligation de mise en garde, et d'autre part, elles privent l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.

C'est donc bien par référence au montant du découvert initial autorisé de 4.000 francs que doit être déterminée la date de défaillance de l'emprunteur.

Il résulte du décompte historique produit par l'appelante que ce montant a été dépassé le 19 septembre 1995 et qu'il n'a jamais été régularisé par la suite.

La société DSO INTERACTIVE ne faisant état d'aucune nouvelle offre préalable présentée et acceptée par l'emprunteur pour la somme de 20.000 francs portée en compte le 19 septembre 1995, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai biennal de forclusion.

L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 23 février 1999, c'est à juste titre que le tribunal d'instance a déclaré irrecevable, comme étant forclose, l'action en paiement de la société DSO INTERACTIVE.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

 

Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'intimé ne justifie pas de frais non répétibles distincts de ceux qui seront pris en charge par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.

Il sera donc également débouté de sa demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DSO INTERACTIVE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. BOIVINEAU        H. RAULINE