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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 12/04032
Décision : 13/0552
Date : 2/09/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2012
Numéro de la décision : 552
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4488

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aucune autre clause ne vient aggraver ces dispositions et notamment, il n'est pas prévu l'exigibilité immédiate en cas d'interdiction d'émettre des chèques, de situation de chômage ou de saisine d'une commission de surendettement.

Attendu qu'en page 3 des contrats du 28 mars 2008 et du 5 septembre 2008, il est prévu une clause [...] aux termes de laquelle « le prêteur pourra refuser tout nouveau décaissement : - en cas d'impayé d'une échéance, - en cas de report d'échéance, - en cas de chômage ou de mise en jeu de la garantie « perte d'emploi », - interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, - saisie d'une commission de surendettement, L'emprunteur devra continuer à rembourser son solde restant dû selon les mensualités prévues » ;

que certes, une telle clause ne figure pas dans le modèle type n° 4 de l’arrêté du 14 mai 2007 ; que cependant, il n'est pas interdit d'ajouter des clauses aux modèles types ; qu'il n'y a méconnaissance de l’article L. 311-13 du code de la consommation que lorsque l'ajout de mentions autres que celles imposées par le modèle type a pour effet d'aggraver la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part, lesdites mentions étant alors qualifiées de clauses abusives ;

que la clause litigieuse limite seulement la faculté d'un nouveau déblocage des fonds lorsque l'emprunteur connaît une situation difficile caractérisée par un incident de paiement, une situation de chômage, d'interdiction bancaire etc. ; que cette clause ne peut en aucun cas s'analyser comme une clause qui aggraverait la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part ; que bien au contraire, si la banque accordait des nouveaux déblocages tout en connaissant la situation obérée de son client, ce dernier ne manquerait pas de mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour octroi abusif de crédit ; que dès lors, cette disposition des contrats de prêt est parfaitement licite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 12/04032. Arrêt n° 13/0552. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Mutualité CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Sophie KLING (avocat au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, Mme SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Par assignation du 11 avril 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim a saisi le tribunal d'instance de Strasbourg d'une demande à l'encontre de M. X. aux fins de le voir :

- condamner à lui payer la somme de 116,48 euros avec intérêts au taux de 17,52 % à compter du 17 février 2012,

- condamner à lui payer la somme de 2.855,42 euros avec intérêts au taux de 8,8 % à compter du 6 mai 2011,

- condamner à lui payer la somme de 3.452,16 euros avec intérêts au taux de 7,5 % à compter du 6 mai 2011,

- condamner à lui payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

en exposant avoir consenti à M. X. selon une offre préalable du 28 mars 2008, un crédit sous forme de découvert en compte reconstituable « PLAN 4 », utilisable par fractions, pour un montant initial de 1.500 euros, puis 3.000 euros selon avenant du 5 septembre 2008, et remboursable en échéances mensuelles variables selon le capital utilisé en incluant des intérêts au taux également variable en fonction du capital utilisé, puis un second crédit sous forme de découvert en compte reconstituable « PASSEPORT CREDIT », utilisable par fractions, selon offre préalable du 11 septembre 2009, pour un montant de 6.000 euros, remboursable en échéances mensuelles variables selon le capital utilisé en incluant des intérêts au taux également variable en fonction du capital utilisé.

M. X. n'ayant pas respecté le remboursement régulier des échéances de ces deux crédits, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2011.

De plus, selon une convention dénommée « FORMULE CLE », datée du 8 janvier 2007, avec avenant au 19 mars 2008, M. X. était titulaire d'un compte ouvert en ses livres, qui a présenté un solde débiteur continu depuis le 14 avril 2001. Elle a procédé à la clôture du compte en date du 6 mai 2011, et elle se trouve bien fondée à solliciter le paiement des sommes restant dues au titre de ce dernier à la date du 8 février 2012, soit 116,48 euros.

 

Par jugement rendu « par défaut et en dernier ressort » le 20 juillet 2012, le tribunal d'instance de Strasbourg a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les crédits PLAN 4 et PASSEPORT CREDIT ;

- condamné M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim :

- la somme de 2.059,92 euros au titre du crédit PLAN 4 et la somme de 2.837,52 euros au titre du crédit PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011,

- la somme de 16,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 au titre du compte Formule Clé ;

- condamné M. X. aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Le 2 août 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues le 8 octobre 2012, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer la somme de 16,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 au titre du compte Formule Clé ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.855,42 euros avec les intérêts au taux de 8,89 % à compter du 6 mai 2011 et la somme de 3.452,16 euros avec les intérêts au taux de 7,5 % à compter du 6 mai 2011 ;

- le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement que l'appel est recevable et que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les deux offres préalables de crédit utilisables par fractions PLAN 4 et PASSEPORT CREDIT ne contiennent aucune clause autre que celles imposées par le modèle type ayant pour effet d'aggraver la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part, et sont conformes aux dispositions des articles L. 311-13 ancien et R. 311-6 du code de la consommation.

 

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. X. selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

Il n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que c'est à tort que le jugement a été rendu « en dernier ressort et par défaut » ;

qu'en effet, selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunis en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Attendu que les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim portent certes sur des contrats de crédit distincts mais qu'elles présentent un caractère de connexité, s'agissant du règlement de l'ensemble des créances de la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim dans le cadre des relations bancaires avec son client M. X. ;

que dès lors, il convient de prendre en compte la valeur totale des prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim qui dépasse le taux de compétence du tribunal d'instance en dernier ressort.

Attendu que l'appel est recevable.

Attendu que l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable du 28 mars 2008 et celle du 5 septembre 2008 portant le montant du crédit à 3.000 euros (PLAN 4) reprennent très exactement à l'article « exécution du contrat - exigibilité immédiate » la clause relative à la faculté de résiliation à l'initiative du préteur prévue dans le modèle type n° 4 offre préalable d'ouverture du crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assortie des moyens d'utilisation du compte, résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 fixant les modèles types d'offres préalables de crédit et de bordereau détachable de rétractation en application des articles L. 311-13 et L. 311-15 anciens du code de la consommation.

Attendu qu'aucune autre clause ne vient aggraver ces dispositions et notamment, il n'est pas prévu l'exigibilité immédiate en cas d'interdiction d'émettre des chèques, de situation de chômage ou de saisine d'une commission de surendettement.

Attendu qu'en page 3 des contrats du 28 mars 2008 et du 5 septembre 2008, il est prévu une clause intitulée

« EXÉCUTION DU CONTRAT - INCIDENTS 1) SUSPENSION DES NOUVELLES UTILISATIONS - SUSPENSIONS DES REMBOURSEMENTS a) » aux termes de laquelle « le prêteur pourra refuser tout nouveau décaissement :

- en cas d'impayé d'une échéance,

- en cas de report d'échéance,

- en cas de chômage ou de mise en jeu de la garantie « perte d'emploi »,

- interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques,

- saisie d'une commission de surendettement,

L'emprunteur devra continuer à rembourser son solde restant dû selon les mensualités prévues » ;

que certes, une telle clause ne figure pas dans le modèle type n° 4 de l’arrêté du 14 mai 2007 ;

que cependant, il n'est pas interdit d'ajouter des clauses aux modèles types ;

qu'il n'y a méconnaissance de l’article L. 311-13 du code de la consommation que lorsque l'ajout de mentions autres que celles imposées par le modèle type a pour effet d'aggraver la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part, lesdites mentions étant alors qualifiées de clauses abusives ;

que la clause litigieuse limite seulement la faculté d'un nouveau déblocage des fonds lorsque l'emprunteur connaît une situation difficile caractérisée par un incident de paiement, une situation de chômage, d'interdiction bancaire etc. ;

que cette clause ne peut en aucun cas s'analyser comme une clause qui aggraverait la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part ;

que bien au contraire, si la banque accordait des nouveaux déblocages tout en connaissant la situation obérée de son client, ce dernier ne manquerait pas de mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour octroi abusif de crédit ;

que dès lors, cette disposition des contrats de prêt est parfaitement licite ;

que l'offre préalable n'est affectée d'aucune irrégularité ;

qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. X. à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim la somme de 2.855,42 euros, augmentée des intérêts au taux de 8,8 % par an à compter du 6 mai 2011.

Attendu que les stipulations contractuelles de l'offre préalable du 11 septembre 2009 « PASSEPORT CREDIT » sont identiques à celles de l'offre préalable de crédit « PLAN 4 », que pour les mêmes motifs, elles seront déclarées régulières et qu'il convient également d'infirmer le jugement en condamnant M. X. au paiement de la somme de 3.452,16 euros avec les intérêts au taux de 7,5 % à compter du 6 mai 2011.

Attendu que M. X. qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim la somme de 16,31 euros (seize euros trente et un cents) avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 au titre du compte Formule Clé, l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim la somme de 2.855,42 euros (deux mille huit cent cinquante-cinq euros quarante-deux cents) avec les intérêts au taux de 8,8 % à compter du 6 mai 2011 au titre du crédit « PLAN 4 », et la somme de 3.452,16 euros (trois mille quatre cent cinquante-deux euros seize cents) avec les intérêts au taux de 7,5 % à compter du 6 mai 2011 au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président