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CASS. CIV. 1re, 19 juin 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 19 juin 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-27698
Date : 19/06/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100633
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4512

CASS. CIV. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 11-27698 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 121-22, 4°, du code de la consommation ; […] ; Attendu que, pour accueillir l’opposition formée par Mme X., dire nulle l’ordonnance et rejeter, comme mal fondée, la demande de la société, le jugement retient que Mme X. est coiffeuse et que la prestation proposée à elle par la société, à savoir la mise en place d’un terminal de paiement électronique, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-27698.

DEMANDEUR à la cassation : Société Aphone

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

M. Charruault (président), président. SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 121-22, 4°, du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en vertu de ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 22 octobre 2009, Mme X., exploitant un salon de coiffure à titre personnel, a souscrit auprès de la société Aphone (la société) un contrat de location d’un terminal de paiement électronique et une offre de prestations monétiques, que, le lendemain, elle a renoncé au contrat et qu’à la requête de la société, une ordonnance a enjoint à Mme X. de lui payer une somme correspondant à deux mois de loyer et à l’indemnité de résiliation anticipée contractuellement prévue ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir l’opposition formée par Mme X., dire nulle l’ordonnance et rejeter, comme mal fondée, la demande de la société, le jugement retient que Mme X. est coiffeuse et que la prestation proposée à elle par la société, à savoir la mise en place d’un terminal de paiement électronique, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Douai ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Afone

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir accueilli Mme X. en son opposition, dit et jugé nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mars 2011, en conséquence, dit et jugé la SA AFONE mal fondée en ses demandes et l’en avoir déboutée ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relèvent de l’ordre public économique et visent à assurer la protection des consommateurs ; en vertu de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières aux règles qui intéressent l’ordre public ; l’article L. 121-25 du code de la consommation dispose que « Dans les sept jours …à compter de la commande…le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception…. » ; il résulte de la jurisprudence se rapportant à ces articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation relative au démarchage à domicile, qu’un professionnel a droit à la même protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; ces dispositions doivent s’appliquer même lorsque le client a contracté dans le cadre de son activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans rapport avec l’objet du contrat et ne lui donne pas la compétence pour apprécier l’opportunité de contracter (Civ 1ère, 1er décembre 1998) ; en l’espèce, Melle X. est coiffeuse, et non comme indiqué par erreur dans les conclusions de la SA AFONE exploitant un magasin de presse, librairie, papeterie, activité qu’elle exerce en nom personnel sous l’enseigne « V. COIFFURE » et non sous forme de personne morale, société commerciale ; la prestation proposée à elle par la SA AFONE, à savoir la mise en place d’un terminal de paiement électronique, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle ; de plus, il résulte des pièces versées aux débats que Melle X. a, dès le 23 octobre 2009, lendemain du démarchage effectué par la SA AFONE, usé de la faculté que lui offre l’article L. 121-25 du code de la consommation et fait savoir par écrit, par lettre RAR, à cette dernière qu’elle n’entendait pas donner suite à sa commande ; donc Melle X., bénéficiant du régime protecteur des articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation, s’est valablement rétractée et n’est redevable d’aucune somme envers la SA AFONE ; il échet, dès lors, pour le tribunal, d’accueillir Melle X. en son opposition et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mars 2011 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE ne sont pas soumises à la législation sur le démarchage les ventes, locations ou prestations lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités professionnelles exercées par le souscripteur du contrat ; que la location par une coiffeuse d’un terminal de paiement a un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle en ce que cet appareil lui permet de mettre à la disposition de ses clients un service de paiement par carte bancaire ; que cet appareil ne peut par ailleurs avoir aucun autre usage susceptible d’intéresser un particulier ; qu’en décidant cependant que la souscription par Mme X. d’un contrat de location d’un terminal de paiement électronique relevait des dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation, le tribunal a violé l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation ;

ALORS QUE, subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose que la norme soit suffisamment claire, précise et intelligible pour que ses destinataires soient raisonnablement en mesure de la comprendre et de s’y conformer ; qu’aux termes de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation ne sont pas soumises à la législation sur le démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités professionnelles exercées par le souscripteur du contrat ; qu’en considérant en application de cette règle que Mme X. pouvait bénéficier des dispositions de protection des consommateurs prévues par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation quoique l’appareil litigieux ait été loué pour les besoins professionnels de Mme X. le tribunal a violé le principe de sécurité juridique ensemble l’article L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.