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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 12/02486
Décision : 13/213
Date : 6/06/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/08/2012
Numéro de la décision : 213
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4529

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que Monsieur  X. a reconnu dans une clause claire rédigée en caractères lisibles à côté de sa signature avoir pris connaissance intégrale des conditions générales du contrat avant signature ; Que l'article 1 stipule que le locataire reconnaît au fournisseur, terme désignant Cortix, le droit de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire, accepter d'ores-et-déjà ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire, et ne pas faire de la personne du cessionnaire une condition de son accord ; que cette clause se poursuit en stipulant que le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis, et que le cessionnaire deviendra ainsi propriétaire du site internet fourni au locataire, auquel il cède le droit d'exploiter le site ; Attendu que ces stipulations contractuelles de substitution sont licites ».

2/ « Attendu que l'appelant se réfère à la notion de démarchage mais sans en tirer de conséquences et en tout état de cause, il a reconnu aux termes de l'article 1er du contrat que le bien objet de la location entretenait un rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'appliquait donc pas ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 6 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02486. Arrêt n° 213. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 mai 2012.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.,

pépiniériste, demeurant [adresse], assistée de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS, D'UNE PART

 

INTIMÉS :

La Société par Actions Simplifiée PARFIP FRANCE,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avocats au barreau d'ORLÉANS, assistée de Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

LA SELARL MALMEZAT PRAT, dont l'étude est [adresse], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA CORTIX

Défaillante, NON COMPARANTE NI REPRÉSENTÉE, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 août 2012.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mars 2013.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 2 MAI 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé le 6 JUIN 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Monsieur X., qui exerce l'activité de pépiniériste, a conclu le 13 février 2007 avec la société Cortix un contrat de location de matériel et prestations informatiques d'une durée de quarante-huit mois aux termes duquel il consentait par avance à ce que Cortix transfère la propriété des équipements et cède ses droits à un cessionnaire qui deviendrait son bailleur. Cortix, tout en conservant personnellement à sa charge les prestations d'abonnement et de maintenance, a cédé ses droits à la société de financement Parfip France, laquelle lui a réglé le coût de l'installation et a émis à l'intention de Monsieur  X. des factures mensuelles de location que celui-ci lui a payées jusqu'au mois d'août 2007.

Faisant valoir qu'elle avait prononcé la résiliation anticipée du contrat faute d'être payée à compter de septembre 2007, la société Parfip France a obtenu le 26 juillet 2010 du juge d'instance de Tours une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur  X., qui y a formé opposition. Devant le tribunal d'instance, Monsieur  X. a appelé en garantie la société Cortix, puis le mandataire à la liquidation judiciaire de celle-ci, la Selarl MALMEZAT-PRAT, entre les mains de qui il avait déclaré sa créance.

Par jugement du 25 mai 2012 faisant suite à une première décision avant dire droit ordonnant la production des pièces en original, le tribunal d'instance de Tours a rejeté la fin de non recevoir tirée par Monsieur  X. du défaut d'intérêt à agir de la société Parfip France et, après avoir constaté la résiliation au 3 mars 2010 du contrat du 13 février 2007 signé entre Monsieur  X. et la société Cortix dans lequel Parfip France apparaissait comme bailleur potentiel, l'a condamné à payer à Parfip France 6.781,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 en rejetant le surplus des prétentions respectives.

Monsieur  X. a relevé appel.

Il dénie à Parfip France tout intérêt à agir en contestant sa qualité de cessionnaire, au motif qu'elle n'apparaît pas comme l'un des « bailleurs potentiels » dans son exemplaire du contrat, où n'est désignée à ce titre qu'une société Local ; il conteste l'authenticité du contrat produit par la demanderesse, et nie en tout état de cause avoir jamais reconnu à Cortix la faculté de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits à Parfip France.

Il invoque subsidiairement la nullité du contrat pour dol, en expliquant avoir dû signer le 13 février 2007 deux contrats de licence d'exploitation mentionnant des bailleurs potentiels différents, ainsi qu'un procès-verbal de réception le jour même de la commande, alors que le site n'était évidemment pas encore élaboré, et qu'il n'était toujours pas opérationnel au mois de juillet 2007, et il réclame à ce titre restitution des sommes versées, soit 968,76 euros.

Encore plus subsidiairement, il sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de Parfip France en faisant valoir que Cortix s'est révélée incapable de fournir les prestations convenues et notamment son référencement, et en soutenant que l'interdépendance des obligations et l'unité économique lui permettent d'invoquer l'indivisibilité du contrat de prestation et du contrat de location financière, et donc d'opposer à Parfip France les manquements de Cortix. À défaut, il réclame à Parfip France des dommages et intérêts du montant de sa créance, avec compensation. Pour le cas où il succomberait, il sollicite vingt-quatre mois pour se libérer et demande à la cour de lui reconnaître en garantie une créance de même montant au passif de la liquidation judiciaire de Cortix.

La société Parfip France affirme son intérêt à agir et conteste toute falsification de pièces en expliquant que Monsieur  X. a bien signé le même jour deux contrats de financement distincts pour multiplier les chances de trouver un financement à l'opération, l'un mentionnant certes la société Locam mais qui n'a jamais reçu exécution faute de réalisation de la condition suspensive, et l'autre visant expressément Parfip comme « bailleur potentiel ». Elle réfute toute manœuvre dolosive en faisant valoir qu'une telle pratique n'a rien d'irrégulier ni de trompeur, et que le client, qui est un professionnel, comprenait la portée de son geste en signant un procès-verbal certifiant qu'il réceptionnait le nom du domaine et l'espace d'hébergement, ce qui ne se confond pas avec la mise en ligne du site, intervenue quelques semaines plus tard et faite en intégrant ses remarques. Elle indique que Cortix lui a cédé ses droits en application des clauses de cette convention, et fait valoir que le contrat dispensait des formalités de l’article 1690 du code civil et stipulait que le locataire ne faisait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Elle rappelle que Monsieur X. a eu connaissance de cette cession puisqu'il honora les six premières factures qu'elle lui adressa, sans jamais contester le bon fonctionnement de l'installation ni les conditions dans lesquelles il avait souscrit la convention. Elle considère que les allégations de dol comme celles de dysfonctionnement du site lui sont inopposables en raison de l'indépendance des contrats de location et de fourniture, affirme que Monsieur  X. n'est plus recevable à critiquer la qualité des prestations fournies dès lors qu'il a signé un procès-verbal de réception sans réserve, et ajoute qu'il devait en tout état de cause agir contre Cortix et non pas suspendre le paiement des loyers. Elle sollicite la confirmation du jugement, sauf pour la cour à lui allouer aussi 484,50 euros et 193,75 euros au titre des clauses pénales contractuelles.

Assignée le 25 octobre 2012 par voie de remise de l'acte en l'étude de son liquidateur judiciaire la Selarl Malmezat-Prat, la société Cortix ne comparaît pas.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2013 dont les avocats des parties comparantes ont été avisés.

Le présent arrêt est rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

* Sur la recevabilité à agir de la société Parfip :

Attendu que la société Parfip produit en original (sa pièce n°1) le contrat de location de prestations informatiques daté du 13 février 2007 conclu entre la SA Cortix et Monsieur  X., dont la signature, le nom manuscrit et le cachet commercial y figurent ;

Attendu que cette pièce n'est pas arguée de faux, et Monsieur  X. ne dénie pas sa signature ; qu'il indique simplement - et justifie par sa pièce n° 2 - avoir signé avec Cortix un autre contrat mentionnant « Locam » à la rubrique pré-imprimée relative à l' « identification des bailleurs potentiels », ce qui est constant aux débats, puisqu'il ressort des explications de Parfip, conformes à celles fournies en première instance par Cortix et aux productions, que celle-ci a obtenu de Monsieur  X. le 13 février 2007 la signature de deux contrats de location de prestations informatiques aux clauses et conditions identiques sauf quant au bailleur potentiel, qui était désigné dans l'un comme Locam et dans l'autre comme Locam, KBC Lease France ou Parfip ;

Attendu que Monsieur  X. a reconnu dans une clause claire rédigée en caractères lisibles à côté de sa signature avoir pris connaissance intégrale des conditions générales du contrat avant signature ;

Que l'article 1 stipule que le locataire reconnaît au fournisseur, terme désignant Cortix, le droit de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire, accepter d'ores-et-déjà ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire, et ne pas faire de la personne du cessionnaire une condition de son accord ; que cette clause se poursuit en stipulant que le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis, et que le cessionnaire deviendra ainsi propriétaire du site internet fourni au locataire, auquel il cède le droit d'exploiter le site ;

Attendu que ces stipulations contractuelles de substitution sont licites ;

Attendu que Parfip justifie par sa pièce n° 3, constituée d'une facture n° 2595/2007 du 27 février 2007, que Cortix lui a cédé ce contrat, et Monsieur  X. reconnaît lui-même (p. 6 de ses conclusions) s'être acquitté des loyers entre les mains de Parfip, à laquelle il en réclame d'ailleurs restitution, pour une somme totale de 968,76 euros correspondant en effet à six échéances ;

Qu'ainsi, la cession avait été acceptée dans le contrat par Monsieur  X., elle est intervenue au profit de l'un des bailleurs potentiels qui lui avaient été désignés et qu'il avait par avance agréés, et il en a eu connaissance ;

Qu'elle est donc opposable à Monsieur  X., et la société Parfip est ainsi recevable à agir à son encontre en qualité de bailleur, sans qu'il soit fondé à tirer argument de l'autre contrat conclu avec Cortix, devenu caduc faute d'accomplissement de la condition suspensive tirée de l'acceptation de la cession par Locam ;

 

* Sur l'allégation dol :

Attendu que l'appelant argue d'un dol dont il aurait été victime pour s'être fait fallacieusement persuader de signer un procès-verbal de réception le jour même de la conclusion du contrat alors que son site internet n'était pas opérationnel ;

Mais attendu en premier lieu que ce procès-verbal de réception ayant été signé entre Monsieur  X. et la société Cortix, aucun dol ne peut être utilement imputé à la société Parfip, qui est devenue cessionnaire du contrat ultérieurement et n'est pas susceptible de répondre personnellement d'un dol qui eût été commis par la partie dont elle tire ses droits ;

Et attendu en second lieu, Cortix étant intimée, que l'appelant ne rapporte nullement la preuve du dol qu'il allègue ; qu'il ne justifie d'aucune manœuvre, stratagème, ni plus généralement recours à un procédé déloyal ou agissement fautif pour l'amener à signer ce procès-verbal ; qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait se méprendre sur la portée s'attachant à la signature sans réserve d'un procès-verbal de réception, et ne prouve point ne pas avoir été en mesure de formuler des réserves, de sorte qu'à y voir une erreur ou une négligence, il ne pourrait s'en prévaloir ;

Qu'au surplus, ce procès-verbal ne revêt pas la portée que Monsieur  X. lui prête, dans la mesure où il n'y atteste pas d'une mise en ligne du site internet qui restait évidemment à élaborer, mais seulement avoir pris connaissance de l'équipement dans les conditions prévues par le fournisseur, avoir réceptionné le nom du domaine ainsi que l'espace d'hébergement et en avoir contrôlé le fonctionnement, ce qui était techniquement et juridiquement possible le jour même de la conclusion du contrat ; qu'enfin, il a exécuté le contrat argué de nullité en fournissant une autorisation de prélèvement automatique et en réglant les six premières échéances de loyer ;

 

* Sur la référence de l'appelant à la notion de démarchage :

Attendu que l'appelant se réfère à la notion de démarchage mais sans en tirer de conséquences et en tout état de cause, il a reconnu aux termes de l'article 1er du contrat que le bien objet de la location entretenait un rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'appliquait donc pas ;

 

* Sur les contestations de fond tirées d'un défaut de fonctionnalité du site :

Attendu que la prestation, la maintenance et l'entretien du site sont demeurées à la charge de la société Cortix lorsqu'elle a cédé le contrat de bail à Parfip, qui n'est personnellement tenue que des obligations de bailleur, liées à la mise à disposition du matériel, et Monsieur  X., qui a certifié sans réserve la réception, la conformité et le bon fonctionnement du matériel, ne prouve pas que le bailleur aurait manqué à ses obligations, ni fait preuve de mauvaise foi ;

Que pour le reste, l'article 11 du contrat stipule que le locataire est rendu attentif à l'interdépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation -maintenance - entretien dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des loyers ;

Attendu que Monsieur  X. disposait d'une action à l'encontre de Cortix en cas de dysfonctionnements sans pouvoir suspendre le paiement des loyers à Parfip, et en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations relatives à de prétendus défauts des prestations convenues ou du site qui lui a été créé, dont la réalité est attestée par les échanges de courriers, CD, cartes et catalogues puis par l'avis de mise en ligne du site ainsi que par la pièce n° 16 de la société Parfip constituée de l'édition de la page d'accueil et de chacune des pages suivantes, « présentation », « activités », « nos rosiers » et « contact » ; qu'il ne verse aucun élément - constat, expertise amiable, attestations ou autres - de nature à démontrer un défaut ou un manque de fonctionnalité de ce site, et fait état d'une absence de référencement dont il ne justifie pas davantage alors qu'au contraire, ladite pièce n° 16 démontre que son site était bien accessible sur internet, encore le 30 juin 2011 date d'impression de ce document, sous la référence « www.pepineres- X.-37.com » ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le jugement a constaté la résiliation du contrat de location, condamné Monsieur X. au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation calculées conformément aux stipulations du contrat en réduisant à néant les clauses pénales eu égard à leur caractère excessif et à l'absence de préjudice résiduel, rejeté son appel en garantie contre Cortix ainsi que sa demande de délais faute pour lui de justifier de sa situation malheureuse et compte-tenu de l'ancienneté de sa dette ;

Attendu enfin que de même qu'en première instance, l'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société Parfip France ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut

DÉBOUTE Monsieur X. de tous ses chefs de prétentions

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles

ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT