CA COLMAR (3e ch. civ. A), 30 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4536
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 30 septembre 2013 : RG n° 12/03734 ; arrêt n° 13/0646
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-021323
Extraits : 1/ « Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre « professionnels et non professionnels ou consommateurs » ; que M. X. exerçant sous l'enseigne JM Autos Pièces est commerçant, exerce une activité « d'achat-vente-réparations » et a souscrit le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de son activité, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et plus généralement des dispositions propres aux consommateurs ».
2/ « Attendu que si M. X. justifie d'indices sérieux d'indivisibilité des contrats conclus d'une part avec la société Centrale Générale AVS d'autre part avec la SAS Grenke Location, pour autant, le débat relatif à la défaillance du prestataire de services et à ses conséquences juridiques ne peut avoir lieu qu'en présence de la société prestataire, ce qui présuppose que celle-ci ait été régulièrement appelée en la cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 12/03734. Arrêt n° 13/0646. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANT :
Monsieur X. exerçant sous l'enseigne JM AUTO PIÈCES
demeurant [adresse], Représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
INTIMÉS :
1) Monsieur Jérôme COURBE liquidateur amiable de la SARL CENTRALE GENERALE AVS
demeurant [adresse], Représenté par Maître Anne CROVISIER, avocat à la Cour
2) SAS GRENKE LOCATION
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, Mme SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Par contrat du 8 juillet 2008, la SAS Grenke a donné en location un équipement de télésurveillance acquis auprès de la société Centrale Générale AVS à M. X. exerçant sous l'enseigne Autos Pièces, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 502,32 euros.
Le 20 octobre 2010, la SAS Grenke s'est prévalue de la déchéance du terme à défaut de paiement régulier des loyers et a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 5.624,64 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation.
Par acte du 31 octobre 2011, la SAS Grenke a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.004,64 euros au titre des loyers échus et de la somme de 4.620 euros au titre de l'indemnité de résiliation, à restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que le paiement d'une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a appelé en garantie M. Courbe es qualité de liquidateur amiable de la société Centrale Générale AVS et a demandé la résolution du contrat de fourniture compte tenu des dysfonctionnements du matériel, la résiliation du contrat conclu avec la SAS Grenke, le rejet des demandes de la SAS Grenke, subsidiairement la condamnation de la société Centrale Générale AVS à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de cette procédure.
M. Courbe a conclu à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui dès lors que les opérations de liquidation de la société Centrale Générale AVS ont été clôturées le 30 juin 2010 avec publication au BODACC le 30 novembre 2010 et qu'ainsi il ne peut plus représenter la société dont la personnalité morale a en tout état de cause disparu.
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal d'instance a considéré :
- que la publication de la liquidation de la société Centrale Générale AVS étant intervenue le 30 novembre 2010, M. Courbe n'a plus la qualité de liquidateur et que les demande dirigées contre sont irrecevables ;
- que les clauses du contrat démontrent que les parties ont entendu dissocier le rapport locatif entre la SAS Grenke et le locataire du rapport entre le locataire et le fournisseur ;
- que c'est le défaut de paiement du loyer qui a entraîné la résiliation du contrat ;
- qu'il résulte du décompte que M. X. reste redevable des loyers échus soit 1.004,64 euros ainsi que de l'indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat soit 4.620 euros.
Le tribunal d'instance a ainsi déclaré irrecevables les demandes de M. X. à l'encontre de M. Courbe, a constaté la résiliation du contrat de télésurveillance conclu entre M. X. et la société Centrale Générale AVS, a constaté la résiliation du contrat de location conclu avec la SAS Grenke le 20 octobre 2010, a condamné M. X. à payer à la SAS Grenke la somme de 1.004,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 octobre 2010, a condamné M. X. à payer à la SAS Grenke la somme de 4.620 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné à M. X. de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et a condamné M. X. à payer à M. Courbe la somme de 300 euros et à la SAS Grenke la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant M. X. reçues au Greffe le 16 octobre 2012 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que le contrat de location comporte des clauses abusives, prononce la nullité du contrat signé auprès de la SAS Grenke subsidiairement prononce la nullité des clauses n ° 15 relatives à la résiliation, dise et juge que le contrat de fourniture et le contrat de location sont interdépendants, prononce la résolution du contrat de fourniture et de prestation de service conclu avec la société Centrale Générale AVS aux torts exclusifs de celle-ci, prononce la résolution judiciaire du contrat de location conclu auprès de la SAS Grenke, en tout état de cause, constate qu'il a restitué le matériel et condamne la SAS Grenke à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimée la SAS Grenke reçues au greffe le 12 décembre 2012 tendant à ce que la Cour dise et juge irrecevables sinon mal fondées les conclusions de M. X., confirme le jugement déféré et condamne M. X. au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimé M. Courbe reçues au Greffe le 18 mars 2013 tendant à la confirmation du jugement déféré, à ce que la Cour déclare irrecevable l'action exercée contre lui ou la société Centrale Générale AVS, subsidiairement déboute M. X. de ses demandes dirigées contre lui et le condamne à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour résister à la demande de la SAS Grenke, M. X. invoque successivement l'existence de clauses abusives contenues dans le contrat de location le liant à la SAS Grenke et l'indivisibilité des contrats de prestations et de fourniture d'une part et du contrat de location d'autre part.
Attendu que M. X. considère que toutes les clauses du contrat sont rédigées en un sens exclusivement favorable au bailleur et de manière totalement disproportionnée notamment celles lui interdisant toute résiliation anticipée et permettant au bailleur en toute hypothèse de continuer à percevoir les loyers ;
qu'il soutient que ces clauses sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et doivent être annulées.
Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre « professionnels et non professionnels ou consommateurs » ;
que M. X. exerçant sous l'enseigne JM Autos Pièces est commerçant, exerce une activité « d'achat-vente-réparations » et a souscrit le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de son activité, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et plus généralement des dispositions propres aux consommateurs ;
que la demande d'annulation du contrat de location doit être rejetée.
Attendu que M. X. soutient que le matériel installé par la société Centrale Générale AVS n'a jamais fonctionné correctement, comme il résulte du procès-verbal de constat et de l'attestation de l'électricien, et que l'inexécution des obligations de la société Centrale Générale AVS doit entraîner la résolution du contrat de fourniture et, du fait de l'indivisibilité des deux contrats, la résolution du contrat de location conclu avec la SAS Grenke.
Attendu que si M. X. justifie d'indices sérieux d'indivisibilité des contrats conclus d'une part avec la société Centrale Générale AVS d'autre part avec la SAS Grenke Location, pour autant, le débat relatif à la défaillance du prestataire de services et à ses conséquences juridiques ne peut avoir lieu qu'en présence de la société prestataire, ce qui présuppose que celle-ci ait été régulièrement appelée en la cause.
Attendu que comme l'a rappelé le premier juge, les dispositions de l'article 1844-7-4° et 1844-8 du code civil prévoient que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés et que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ;
que si, selon la jurisprudence, la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, pour autant il est constant que la mission du liquidateur amiable prend fin de manière définitive lors de la clôture des opérations de liquidation ;
qu'en l'espèce, la société Centrale Générale AVS a été dissoute le 31 juillet 2009, que la liquidation amiable a été clôturée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2010 et que cette clôture a été publiée au BODACC le 17 novembre 2010 ;
qu'ainsi, à défaut de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société pour les besoins de la procédure, il ne peut qu'être constaté que la société Centrale Générale AVS n'est pas régulièrement représentée par M. Courbe dont les fonctions de liquidateur ont pris fin, et que la demande dirigée contre la société doit être déclarée irrecevable ;
qu'ainsi, quels que soient les griefs que M. X. peut opposer à la société Centrale Générale AVS, ceux-ci ne peuvent donner lieu à la résolution du contrat de fourniture et de prestations hors la présence du cocontractant, et partant, la résiliation du contrat de location comme conséquence de cette résolution.
Attendu qu'il résulte des pièces émanant du transporteur TNT Express que M. X. a restitué le matériel loué à la SAS Grenke par envoi du 20 avril 2011 ;
qu'il convient de constater que la demande de la SAS Grenke en restitution du matériel et devenue sans objet.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond le DIT mal fondé et le rejette,
CONFIRME le jugement déféré,
CONSTATE que M. X. a restitué le matériel objet du contrat de location le 20 avril 2011 et que la demande de restitution de ce matériel et devenue sans objet,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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