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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 11/21563
Date : 13/06/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/12/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-012312
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4550

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013 : RG n° 11/21563

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-012312

 

Extrait : « Considérant que l'absence de protestation du client dans le délai de 30 jours à réception de ses relevés fixé par l'article 2.8.1 de la convention de compte courant, signée par les parties, n'emporte qu'une présomption d'accord sur les écritures bancaires et ne prive pas le client de contester les opérations, qui y sont portées, dans le délai légal de prescription, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère fondée de sa contestation ; Considérant que ce délai conventionnel qui s'applique, sous réserve d'ailleurs d'autres délais prévus pour des opérations spécifiques selon la stipulation susvisée, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors que le client peut contester toutes écritures sur son relevé de compte tant que sa demande n'est pas prescrite ;

Considérant que l'article 7.1 de la convention SP Plus stipule que toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée ; que cette clause ne précise pas la sanction attachée au défaut de respect du délai ; qu'en tout état de cause, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir du non respect de ce délai pour exciper de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Magic Distrib qui agit en justice à son encontre pour faute ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 13 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/21563 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009082887

 

APPELANTE :

Société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE,

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et assistée par : Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

 

INTIMÉE :

SARL MAGIC DISTRIB,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, Assistée de : Maître Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Magic Distrib, exerçant une activité de vente par correspondance de matériels de moto, a ouvert un compte courant professionnel numéro 04 XX 38 dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2006, la société Magic Distrib a souscrit au système de paiement par carte bancaire SP Plus de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance pour le paiement de biens et de prestations de services à distance par carte bancaire.

Estimant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France avait annulé des opérations sur son compte et débité indûment une somme de 10.140,64 euros entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, la SARL Magic Distrib l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Caisse d’Épargne Ile de France à verser à la SARL Magic Distrib la somme de 7.714,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal compter du jugement, condamné la Caisse d’Épargne Ile de France à payer à la SARL Magic Distrib la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Caisse d’Épargne Ile de France aux dépens.

La déclaration d'appel de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a été remise au greffe de la cour le 2 décembre 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 octobre 2012, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la société Magic Distrib de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Magic Distrib à lui rembourser la somme de 9.214,23 euros payée au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,

- condamner la société Magic Distrib à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 août 2012, la SARL Magic Distrib demande de dire la Caisse d’Épargne et de Prévoyance mal fondée en son appel, dire abusive et de nul effet les dispositions de la clause 2.8.1 de la convention de compte, confirmer le jugement déféré, condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ,

LA COUR :

Considérant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance expose que le système de paiement SP Plus est un outil virtuel de paiement similaire à un terminal de paiement par cartes bancaires qui peut être équipé d'une option de remboursement permettant au commerçant de recréditer le compte d'un client après annulation d'une commande ; que seul le commerçant peut l'activer et que la banque n'y a aucun accès ; que le litige ne porte pas sur des factures impayées, mais sur l'annulation de factures payées ; qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir à la fois considéré que la pièce numéro 10, émanant de la société Magic Distrib, laquelle comporte la liste des opérations contestées, ne peut pas rapporter la preuve du caractère contestable des opérations et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 7.714,23 euros sur la base de cette pièce ; qu'elle soutient, en premier lieu, que les réclamations de la société Magic Distrib sont tardives et irrecevables, puisqu'elle n'a respecté ni le délai de réclamation de 30 jours prévu par l'article 2.8.1 de la convention de compte courant à compter de la réception des relevés qui n'est pas une clause abusive, ni le délai de six mois prévu par l'article 7-1 du contrat SP Plus, qui s'appliquent cumulativement ; que les pièces produites démontrent la plus grande confusion sur les montants contestés, les courriers de réclamation qui ne sont ni datés, ni signés ; que c'est à la société Magic Distrib de rapporter la preuve des erreurs et de fautes reprochées et qu'elle ne démontre pas l'absence d'annulation des factures litigieuses, alors qu'elle seule peut initier l'annulation d'une commande avec l'identifiant et le mot de passe qui lui sont personnels ; qu'il ne peut pas lui être demandé de courriels d'annulation dès lors que les ordres sont donnés directement sur le site par le commerçant ;

Considérant que la société Magic Distrib fait valoir qu'elle a souscrit au système de paiement SP Plus qui sécurise les transactions financières en assurant une traçabilité des opérations ; qu'à réception d'une commande, elle transmet par le serveur bancaire sécurisé toutes les informations nécessaires au paiement et qu'à réception, le serveur lui retourne un courriel à pour lui dire si le paiement est accepté ou refusé ; qu'en cas de rejet, elle ne donne pas suite à la commande et qu'en cas d'acceptation lui garantissant le paiement, elle expédie la commande de sorte qu'elle ne supporte aucun impayé ; que, s'il y a une annulation ultérieure pour quelque motif que ce soit, elle en informe le serveur SP Plus qui lui adresse un courriel de confirmation de remboursement pour lui permettre de suivre ses commandes ; qu'en juillet 2007, elle a détecté des anomalies portant sur l'annulation d'opérations et que, vérification faite pour l'année 2007, elle a relevé des opérations annulées pour un montant de 12.643,85 euros alors qu'elle n'est à l'origine d'annulations que pour un montant de 4.929,67 euros, soit une différence de 7.714,23 euros sur laquelle la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est incapable de fournir la moindre explication ; qu'elle prétend que la banque a seule la maîtrise de son serveur SP Plus qui confirme toutes les opérations par courriel et qu'elle ne peut pas expliquer les annulations litigieuses portées au débit de son compte ; qu'elle a commis une faute en procédant à des annulations de paiement injustifiées ; qu'elle estime que sa demande n'est pas irrecevable, dès lors que l'article 2.8.1 de la convention de compte courant ne lui interdit pas de contester ultérieurement les opérations portées sur les relevés et n'emporte qu'une présomption d'accord contre laquelle elle peut rapporter la preuve contraire dans la limite de la prescription de l’article 110-4 du code de commerce, qu'elle constitue une clause abusive, qu'elle a formé des réclamations dans le délai de six mois prévu par l'article 7.1 de la convention SP Plus ; qu'elle ne peut pas rapporter la preuve négative qu'elle n'a pas donné d'ordre d'annulation et que c'est à la banque de démontrer qu'elle a exécuté les instructions données ;

 

Considérant que l'absence de protestation du client dans le délai de 30 jours à réception de ses relevés fixé par l'article 2.8.1 de la convention de compte courant, signée par les parties, n'emporte qu'une présomption d'accord sur les écritures bancaires et ne prive pas le client de contester les opérations, qui y sont portées, dans le délai légal de prescription, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère fondée de sa contestation ;

Considérant que ce délai conventionnel qui s'applique, sous réserve d'ailleurs d'autres délais prévus pour des opérations spécifiques selon la stipulation susvisée, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors que le client peut contester toutes écritures sur son relevé de compte tant que sa demande n'est pas prescrite ;

Considérant que l'article 7.1 de la convention SP Plus stipule que toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée ; que cette clause ne précise pas la sanction attachée au défaut de respect du délai ; qu'en tout état de cause, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir du non respect de ce délai pour exciper de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Magic Distrib qui agit en justice à son encontre pour faute ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites que la société Magic Distrib a adressé une réclamation écrite à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2007 portant sur des opérations de paiement par carte bancaire annulées par la banque, qu'elle n'a pas ordonnées, sur l'année 2007 ; que, même si le courrier ne comporte pas lui-même de date, l'accusé de réception suffit à faire la preuve de l'envoi de la lettre, dont le contenu correspond à la réclamation du client sur le dysfonctionnement du serveur SP Plus depuis le début de l'année 2007 ; que ce courrier fait mention de l'information donnée à la banque, par l'intermédiaire du conseiller référent, sur le dysfonctionnement du système constatée par la société Magic Distrib depuis le mois de juillet 2007, ce qui n'est pas contesté ; que la banque ne justifie d'aucune réponse à ce courrier ; que la société Magic Distrib démontre que la banque lui a répondu, pour la première fois, le 5 juin 2009 à la suite de plusieurs relances pour lui dire qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de remboursement sans autre explication ;

Considérant que l'article 7.2 de la convention SP Plus prévoit que les transactions réglées par carte ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement partiel ou total par un autre moyen de paiement ; que l'accepteur (la société Magic Distrib) doit utiliser la procédure dite de 'facture crédit’et effectuer la remise correspondante à la banque à qui il a remis la transaction initiale et dans le délai prévu dans les conditions particulières convenues avec elle, lesquelles ne sont pas produites ;

Considérant que la société Magic Distrib conteste avoir effectué des remboursements de paiement par carte bancaire pour un montant de 7.714,23 euros, tout en reconnaissant avoir procédé au remboursement de factures payées pour un montant de 4.929,62 euros sur le système SP Plus pour la même période de référence ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le fonctionnement du système de paiement par carte bancaire SP Plus est le suivant : la société Magic Distrib se connecte sur le serveur SP Plus en utilisant son identifiant et son mot de passe et lui transmet toutes les informations utiles pour être payée par son client : référence de la commande, numéro de carte bancaire du client, sa date d'expiration, le pictogramme, les caractéristiques du paiement et l'adresse e-mail du client afin qu'il soit informé de la validation ou non de son paiement ; que le serveur valide alors le paiement ou le refuse ; que la même procédure peut être appliquée pour le remboursement de commandes payées, puis annulées ; que le site SP Plus comporte plusieurs rubriques « Suivi paiement », « Options générales », « Informations paiement » et adresse un mail de confirmation pour chaque opération effectuée par l'adhérent sur le serveur, que ce soit une confirmation de paiement, un refus de paiement ou une demande de remboursement ;

Considérant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance produit un relevé mensuel des remises de paiement par carte bancaire portées au crédit du compte de la société Magic Distrib pour la période du 30 avril au 30 novembre 2007 qui fait la preuve des remises de toutes les ventes à distance payées à la société Magic Distrib, traitées de manière globalisées par le biais de la télécollecte quotidienne par le serveur comprenant toutes les opérations de vente à distance payées le même jour ; que ce relevé ne fait mention d'aucune annulation des remises qui apparaissent uniquement sur le relevé du compte de la société sous le libellé « ANN FACT CB REMISE », suivi de la date, qui sont portées au débit du compte de manière globalisée sans le détail des opérations annulées, alors que chaque opération portée au crédit est individualisée sur le relevé des remises même si elles sont globalisées par jour ;

Considérant qu'il ne peut pas y avoir d'annulation globalisée, ce qui supposerait que la société Magic Distrib ait annulé toutes les ventes faites le même jour avec des clients différents ;

Considérant que la société Magic Distrib, qui doit faire une demande pour chaque paiement à distance, procède nécessairement de la même manière en cas de remboursement pour annuler une commande ou une facture ; qu'elle ne peut pas faite une annulation globalisée des remises ;

Considérant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne justifie d'aucun ordre de remboursement pour les transactions contestées et ne peut pas demander à la société Magic Distrib de rapporter la preuve qu'elle n'a pas donné d'ordre d'annulation, ce qui est une preuve négative impossible ; que le serveur de la banque a manifestement appliqué des annulations de remises de manière globalisée à partir des remises globalisées portées au crédit du compte sans distinguer les opérations pour lesquelles la société Magic Distrib a donné un ordre de remboursement de celles pour lesquelles il n'y en avait pas ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments un dysfonctionnement du système SP plus qui engage la responsabilité de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et l'oblige à rembourser à la société Magic Distrib les transactions qu'elle n'a pas annulées d'un montant de 7.714,23 euros ;

Considérant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est ainsi mal fondée en son appel et sera déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à la SARL Magic Distribution la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT