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CA TOULOUSE (3e ch. 1), 2 juillet 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1), 2 juillet 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 12/00027
Décision : 457/13
Date : 2/07/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/01/2012
Numéro de la décision : 457
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA TOULOUSE (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'intimée justifie de son droit à agir dans la mesure où il résulte d'une part de la production de l'acte de notoriété produit à hauteur de Cour, établi le 3 décembre 2010 par Maître D. et signé par ce dernier, que cette dernière justifie de sa qualité d'héritière de Madame Ge. X. née Y. et où d'autre part il importe peu que Madame M.-P. X. ne justifie pas d'un mandat des autres héritiers pour agir dès lors que son action a pour objet et finalité la conservation de l'intégralité de la masse de l'actif de la succession de sa mère décédée et que dès lors, elle a qualité, en tant qu'indivisaire, pour prendre à titre individuel toutes mesures nécessaires à la préservation de cet actif, l'action initiée aux fins de voir atteinte par la forclusion toute action en paiement intentée par la banque s'inscrivant à l'évidence dans ce cadre, et ce suite au courrier de l'appelante adressé au notaire chargé de la succession aux termes duquel elle a sollicité le paiement de la somme de 4.723,19 euros. Par ailleurs, l'intimée a également qualité, et ce pour les mêmes motifs, pour faire constater par le juge saisi l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts et pour demander au juge d'en tirer les conséquences en condamnant la banque à restituer les montants indûment perçus, ceux-ci devant ainsi revenir dans la masse de l'actif successoral et faire ultérieurement l'objet d'un partage entre les héritiers. »

2/ «  Par ailleurs, et alors même que les contrats et avenants successifs ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, force est de relever que l'appelante ne peut utilement opposer la forclusion à l'intimée. En effet, il convient de rappeler à cet égard qu'afin de garantir effectivement les droits attachés à la protection du consommateur, les directives européennes, et notamment celle du 22 décembre  1987, et jurisprudence de la CJUE, notamment issue de l'arrêt Fredoux rendu le 21 novembre 2002, écartent tous délais de nature à restreindre la protection du consommateur telle qu'issue du droit communautaire et elles imposent aux juridictions nationales de veiller à ce que les règles de droit interne n'édictent pas des modalités et délais qui rendraient en pratique impossible l'exercice des droits que ces juridictions ont l'obligation de sauvegarder.

En outre, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante est en tout état de cause mal fondée à opposer une quelconque forclusion à l'action intentée par l'intimée dans la mesure où l'irrégularité soulevée par cette dernière ne porte pas sur l'offre initiale mais sur chaque renouvellement du contrat, lequel s'est tacitement renouvelé le 6 mars de chaque année, et notamment le 6 mars 2001 de telle sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, la forclusion n'était pas acquise dans la mesure où le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de chaque renouvellement. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut plus opposer quelque forclusion que ce soit à l'intimée. »

3/ « Or, aucun avenant n'a été proposé à l'emprunteur à compter de cette date et le dépassement du découvert utile ainsi constaté, et non du découvert maximum autorisé, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue dès lors le point de départ du délai biennal de forclusion, de telle sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en tout état de cause forclose à agir en paiement dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante ne peut utilement opposer à l'intimée la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour le seul prêteur de réviser le montant du découvert maximum autorisé lors de l'ouverture de compte dans la mesure où une telle clause est réputée non écrite car elle crée un avantage excessif au profit du prêteur et elle a pour effet de contourner les dispositions légales lui faisant obligation d'émettre une nouvelle offre en cas d'augmentation du crédit et permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 2 JUILLLET 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00027. Arrêt n° 457/13. Décision déférée du 11 octobre 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (R.G. n° 11-11-925).

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Représentée par le CABINET D., avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

Madame X.

Représentée par Maître Luc D., avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Madame Ge. X. née Y. a souscrit le 26 octobre 1987 auprès de la SA CETELEM un contrat de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximal autorisé de 10.000 francs (1.524,49 euros) au TEG de 17,88 % l'an à l'entrée du contrat.

Par avenant en date du 13 septembre 1990, le montant maximal du découvert autorisé a été porté à 25.000 francs (3.811,22 euros) avec un découvert utile fixé à 20.000 francs (3.048,98 euros).

Par avenant en date du 27 octobre 1992, le découvert utile a été porté à 25.000 francs (3.811,22 euros).

Par avenant en date du 6 février 1995, le découvert maximal autorisé a été porté à 80.000 francs (12.195,92 euros) et le découvert utile a été porté à 30.000 francs (4.573,47 euros) avec un TEG de 15,96 % l'an.

Madame Ge. X. est décédée le 11 octobre 2010, laissant pour lui succéder notamment sa fille, Madame M.-P. X.

Par courrier en date du 29 octobre 2010, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, a sollicité du notaire chargé de la succession de Madame Ge. X. le paiement de la somme de 4.723,91 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de prêt.

Par acte en date du 8 mars 2011, Madame M.-P. X. a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins, dans le dernier état de la procédure, de voir constater qu'aucune offre de prêt n'a été émise par la SA CETELEM lors du dépassement du découvert autorisé, de voir constater la forclusion de toute éventuelle action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM, de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 8.644,43 euros au titre des intérêts indûment perçus et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes dans la mesure où la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité à agir et où elle était en droit de lui opposer la forclusion de son action tendant au constat de la déchéance du droit aux intérêts et a prétendu que le montant maximal du crédit de 80.000 euros n'ayant jamais été dépassé, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée.

 

Par jugement en date du 11 octobre 2011, le premier juge, considérant que :

- la demanderesse, en sa qualité d'héritière directe, a qualité à agir pour le compte de la succession en cours ;

- le dernier avenant au contrat de crédit est en date du 6 février 1995 et a fixé le découvert utile à 30.000 francs ;

- pour augmenter ce découvert utile, même dans la limite du découvert maximal autorisé de 80.000 francs, la défenderesse devait présenter à l'emprunteur un avenant comportant les mêmes mentions qu'une nouvelle offre, cette obligation jurisprudentielle à la date du contrat ayant été entérinée par la loi n° 2005-67 du 28/01/2005 modifiant en ce sens l’article L. 311-9 du code de la consommation ;

- en outre, la clause selon laquelle la SA CETELEM se réservait la possibilité de réviser le montant du découvert maximum autorisé est une clause abusive dès lors qu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation, et cette clause doit donc être considérée comme non écrite ;

- les relevés de compte démontrent un dépassement du découvert utile dès le mois de janvier 2000, sans qu'il ne soit produit aux débats un quelconque avenant ;

- le dépassement du découvert utile sans nouvelle offre matérialise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans ;

- la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose à agir en paiement ;

- la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut opposer à l'emprunteur la forclusion dans la mesure où lorsque l'irrégularité soulevée par l'emprunteur concerne le renouvellement du contrat, et non l'offre initiale, le délai biennal de forclusion court à compter de chaque renouvellement irrégulier et où, en l'espèce, le contrat a fait l'objet d'un renouvellement tacite le 6 mars de chaque année, et notamment le 6 mars 2001, de telle sorte que lors de l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, la forclusion n'était pas acquise et ce alors qu'à compter de cette loi, le prêteur ne peut plus opposer à l'emprunteur une quelconque forclusion ;

- la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui a renouvelé tacitement le contrat chaque année entre 2002 et 2010 sans présenter à l'emprunteur une nouvelle offre conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation alors que le découvert utile était constamment dépassé ;

- au regard des sommes versées par l'emprunteur entre mars 2002 et janvier 2010, il convient de condamner la défenderesse à restituer à la demanderesse, es-qualité d'héritière de Madame Ge. X., la somme de 8.644,43 euros au titre des intérêts indûment perçus ;

a constaté la forclusion de toute éventuelle action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM, a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame M.-P. X., agissant en qualité d'héritière de Madame Ge. X., la somme de 8.644,43 euros au titre des intérêts indûment perçus et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

 

Par déclaration en date du 5 janvier 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2012, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des prétentions de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir en substance que :

- Madame X. est décédée en laissant trois héritiers et l'intimée ne justifie pas de ses droits dans la succession de sa mère, la production d'un acte de notoriété non signé étant insuffisante à cet effet ;

- ce seul acte de notoriété signé par le notaire produit à hauteur de Cour ne justifie pas de la qualité de l'intimée à agir au nom de la succession ;

- l'intimée ne justifie d'aucun mandat de la part des autres cohéritiers ;

- contrairement à ce que fait valoir Madame X., la présente action n'a pas pour but d'assurer la conservation d'un bien indivis ;

- est irrecevable l'action intentée à titre personnel par un seul indivisaire tendant à obtenir le remboursement de sommes prétendument détournées par un tiers titulaire d'une procuration sur les comptes du défunt, dès lors que ces sommes faisant partie de l'indivision successorale n'ont pu être détournées qu'au détriment de l'indivision et que seul l'ensemble des co-indivisaires a qualité pour agir ;

- l'intimée n'agit que dans son seul et unique intérêt dès lors qu'elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui restituer divers montants ;

- le contrat et les avenants étant antérieurs aux dispositions de la loi du 11 décembre 2001, elle est en droit d'opposer à l'emprunteur le délai biennal de forclusion ;

- l'emprunteur qui entend se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts doit formuler sa demande dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'obligation du prêteur n'a pas été respectée ;

- ce délai de forclusion est applicable dès lors que l'offre de crédit est acceptée avant l'entrée en vigueur de la loi MURCEF ;

- contrairement à l'opinion du premier juge, la loi MURCEF ne s'applique qu'aux contrats conclus après sa promulgation, et ce peu important que les reconductions soient postérieures à cette date ;

- contrairement à l'opinion du premier juge, l'offre préalable n'était, aux termes des dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, obligatoire que pour le contrat initial ;

- la loi n'a pas d'effet rétroactif ;

- la dernière augmentation de la fraction disponible remonte au 6 février 1995 ;

- l'ouverture de crédit accordée par l'appelante est consentie pour le montant du découvert autorisé et non pas seulement pour le montant de la fraction disponible et dans ces conditions, le dépassement de la fraction disponible, dans la limite du découvert maximum autorisé, n'a pas pour conséquence de rendre obligatoire la présentation d'une offre de crédit et la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue ;

- seul le dépassement du découvert maximum autorisé entraîne la déchéance du droit aux intérêts ;

- le seul dépassement de la fraction disponible du crédit accordé, sans dépassement du maximum autorisé, ne constitue pas un incident de paiement ;

- aucune clause abusive ne figure dans le contrat conclu, lequel est conforme au modèle type ;

- la clause critiquée est conforme au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 et est une clause financière insusceptible d'être déclarée abusive au sens de l’article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation ;

- une clause prévoyant l'évolution de la fraction disponible dans les limites du crédit consenti ne peut être qualifiée d'abusive ;

- aucune forclusion ne peut être opposée au prêteur dès lors que le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, et ce alors que le seul dépassement de la fraction disponible ne saurait matérialiser la défaillance de l'emprunteur.

 

Aux termes de son mémoire déposé le 25 mai 2012, l'intimée conclut au rejet de l'appel et des prétentions de l'appelante, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- elle justifie de sa qualité à agir par la production d'un acte de notoriété signé par le notaire par sa qualité d'indivisaire qui lui donne qualité pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l'action tendant à voir constater la forclusion de toute action de la banque s'inscrivant dans ce cadre ;

- la jurisprudence a jugé que constituait une clause abusive la clause qui prévoyait la possibilité de dépassement du montant du découvert initialement autorisé sans émission d'une nouvelle offre de crédit ;

- l'intimée a respecté cette obligation dans un premier temps ;

- le relevé de compte produit par l'appelante, qui démarre uniquement au 25 janvier 2000, démontre que le découvert utile a été invariablement dépassé depuis cette date et ce sans être régularisé par la suite ;

- aucune nouvelle offre de prêt n'a été présentée à l'occasion du dépassement du découvert autorisé ;

- la déchéance du droit aux intérêts est dès lors encourue ;

- l'ouverture de crédit s'étant renouvelée par tacite reconduction s'est dès lors trouvée soumise à la nouvelle définition du délai de forclusion prévue à l'article L. 311-37 dans sa rédaction issue de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, et ce à compter du 6 février 2002 ;

- la déchéance du droit aux intérêts est dès lors encourue à compter du 6 février 2002 et elle porte sur la somme de 8.644,43 euros ;

- l'appelante n'a introduit aucune action en paiement depuis le dépassement du découvert utile et est dès lors forclose en toute action en paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'intimée justifie de son droit à agir dans la mesure où il résulte d'une part de la production de l'acte de notoriété produit à hauteur de Cour, établi le 3 décembre 2010 par Maître D. et signé par ce dernier, que cette dernière justifie de sa qualité d'héritière de Madame Ge. X. née Y. et où d'autre part il importe peu que Madame M.-P. X. ne justifie pas d'un mandat des autres héritiers pour agir dès lors que son action a pour objet et finalité la conservation de l'intégralité de la masse de l'actif de la succession de sa mère décédée et que dès lors, elle a qualité, en tant qu'indivisaire, pour prendre à titre individuel toutes mesures nécessaires à la préservation de cet actif, l'action initiée aux fins de voir atteinte par la forclusion toute action en paiement intentée par la banque s'inscrivant à l'évidence dans ce cadre, et ce suite au courrier de l'appelante adressé au notaire chargé de la succession aux termes duquel elle a sollicité le paiement de la somme de 4.723,19 euros.

Par ailleurs, l'intimée a également qualité, et ce pour les mêmes motifs, pour faire constater par le juge saisi l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts et pour demander au juge d'en tirer les conséquences en condamnant la banque à restituer les montants indûment perçus, ceux-ci devant ainsi revenir dans la masse de l'actif successoral et faire ultérieurement l'objet d'un partage entre les héritiers.

Par ailleurs, et alors même que les contrats et avenants successifs ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, force est de relever que l'appelante ne peut utilement opposer la forclusion à l'intimée.

En effet, il convient de rappeler à cet égard qu'afin de garantir effectivement les droits attachés à la protection du consommateur, les directives européennes, et notamment celle du 22 décembre  1987, et jurisprudence de la CJUE, notamment issue de l'arrêt Fredoux rendu le 21 novembre 2002, écartent tous délais de nature à restreindre la protection du consommateur telle qu'issue du droit communautaire et elles imposent aux juridictions nationales de veiller à ce que les règles de droit interne n'édictent pas des modalités et délais qui rendraient en pratique impossible l'exercice des droits que ces juridictions ont l'obligation de sauvegarder.

En outre, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante est en tout état de cause mal fondée à opposer une quelconque forclusion à l'action intentée par l'intimée dans la mesure où l'irrégularité soulevée par cette dernière ne porte pas sur l'offre initiale mais sur chaque renouvellement du contrat, lequel s'est tacitement renouvelé le 6 mars de chaque année, et notamment le 6 mars 2001 de telle sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, la forclusion n'était pas acquise dans la mesure où le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de chaque renouvellement.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut plus opposer quelque forclusion que ce soit à l'intimée.

En l'espèce, il est constant et non contesté qu'au vu du relevé produit par l'appelante, le découvert utile consenti a été constamment dépassé au moins depuis le 25 janvier 2000, et ce d'une part sans qu'une nouvelle offre de prêt n'ait été proposée à l'emprunteur et signée par cette dernière et d'autre part sans que l'appelante n'engage une action en paiement dans les deux années ayant suivi ce premier dépassement qui n'a jamais été régularisé ultérieurement.

Or, aucun avenant n'a été proposé à l'emprunteur à compter de cette date et le dépassement du découvert utile ainsi constaté, et non du découvert maximum autorisé, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue dès lors le point de départ du délai biennal de forclusion, de telle sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en tout état de cause forclose à agir en paiement dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante ne peut utilement opposer à l'intimée la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour le seul prêteur de réviser le montant du découvert maximum autorisé lors de l'ouverture de compte dans la mesure où une telle clause est réputée non écrite car elle crée un avantage excessif au profit du prêteur et elle a pour effet de contourner les dispositions légales lui faisant obligation d'émettre une nouvelle offre en cas d'augmentation du crédit et permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation.

De même, c'est également à juste titre que le premier juge a constaté la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où le prêteur a renouvelé tacitement le contrat chaque année entre 2002 et 2010 sans présenter à l'emprunteur une nouvelle offre conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, et ce alors que comme relevé ci dessus, le découvert utile était dépassé de manière constante et ce sans régularisation ultérieure. Au vu du décompte des sommes versées par l'emprunteur entre mars 2002 et janvier 2010, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 8.644,43 euros le montant des intérêts indûment perçus et devant être restituée à l'intimée, non à titre personnel comme indiqué par erreur par l'appelante, mais en sa qualité d'héritière de l'emprunteur.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais.

En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée dans le cadre de la présente instance à hauteur de 1.200 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel non fondé et le rejette ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame M.-P. X. la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN               J. BENSUSSAN.