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CA METZ (1re ch.), 7 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch.), 7 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 11/02539
Décision : 13/00548
Date : 7/11/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2011
Numéro de la décision : 548
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4566

CA METZ (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'au surplus il, il est de règle que si le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire peut opposer au dit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, il n'en va pas de même lorsque la caution exerce son recours personnel dès lors qu'il est acquis en ce cas qu'elle ne détient plus ses droits du créancier originaire mais en tant que nouveau créancier ; Qu'en l'espèce, l'intimée a expressément, dans ses écritures tant de première instance que d'appel, énoncé qu'elle entendait exercer son recours personnel et non son recours subrogatoire ; Qu'il en résulte que les époux X. ne sont pas fondés à opposer à la caution le moyen de défense tiré du manquement par la banque à son devoir d'information et d'alerte alors qu'ils sont en droit d'engager à ce titre la responsabilité de la banque ».

2/ « Attendu que l'article 8 des conditions générales complémentaires annexées à l'offre de prêt et signées par les époux X. stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans autre formalité qu'une signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas ci-après : (...) - Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et accessoires, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée, (...) La déchéance du terme prononcé pour inexécution des charges et obligations du présent contrat, s'étendra de plein droit aux autres contrats de crédit que l'emprunteur pourrait avoir souscrits auprès de la Caisse d'Epargne »

Attendu cependant que les deux prêts octroyés par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre ; qu'ils sont d'ailleurs formulés sur un document unique ;  Attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux X., cette clause d'indivisibilité ne prévoit pas la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ; Que dès lors, n'ayant pas pour effet d'aggraver soudainement les conditions de remboursement et n'aboutissant pas à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, la clause litigieuse ne souffre pas de cause de nullité ;

Qu'il en résulte qu'en raison de leur défaillance sur le prêt principal, les époux X. ne peuvent contester utilement la résiliation mécanique par l'effet de l'article 8 susvisé, du crédit relais avant même l'échéance des 24 mois pendant lesquels ils ne devaient rien payer de son chef »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02539 [jonction avec 11/02540]. Arrêt n° 13/00548.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

représenté par Maître Armelle BETTENFELD

Madame Y. épouse X.

représentée par Maître Armelle BETTENFELD

 

INTIMÉES :

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTION SACCEF

Représentée par son représentant légal, représentée par Maître ROZENEK, avocat à la Cour d'Appel de METZ

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE-CHAMPAGNE ARDENNE

Représentée par son représentant légal, représentée par Maître BARRE, avocat à la Cour d'Appel de METZ

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur RUFF, Conseiller, Madame MARTINO, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme SCHOLTES

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 septembre 2013.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 novembre 2013.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur et madame X. ont souscrit le 8 et 9 octobre 2007, deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne :

- un prêt Habitat Relais d'un montant de 40.800 euros, d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance à la fin du crédit et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 4,96 %,

- un prêt habitat Différimmo Primo d'un montant de 205.684 euros remboursable en une première mensualité de 2.571 euros le 8 octobre 2007, en une seconde échéance d'un montant de 5.721 euros le 5 juillet 2008 puis en 288 mensualités au taux fixe de 4,3 %, garanti par un cautionnement solidaire accordé par la SA SACCEF.

Ces prêts étaient destinés au financement par les emprunteurs de la construction d’une maison d’habitation.

Le prêt relais était consenti dans l'attente de la vente par les époux X. d'un appartement leur appartenant, estimé à la somme de 160.000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a mis en demeure M. et Mme X. de régulariser les échéances impayées des prêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a prononcé la déchéance du terme du contrat prêt relais habitat et du prêt Habitat Différimmo.

Le 29 mai 2009, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION venant aux droits de la SACCEF a payé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne la somme de 207.556,74 euros en exécution de son engagement de caution solidaire.

Suivant exploit en huissier délivré le 26 juin 2009, la Caisse D'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a saisi le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de voir condamner M. Mme X., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 42.480,76 euros au titre du prêt habitat relais majoré des intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter du 21 avril 2009 jusqu'à règlement complet

- 2.973,73 euros à titre de pénalités contractuelles applicables dit prêt

- 8.108,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 0474XX, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2009,

- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier délivré le 31 juillet 2009 à M.et Mme X., la SACCEF a saisi la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 222.256,87 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 5 juin 2009, en remboursement des sommes payées à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne outre le paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

Chacune des deux actions a donné lieu à une instance séparée.

Par jugements en date du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Thionville a :

- sur la demande de la banque :

débouté les époux X. de leur demande tendant à la jonction des procédures, condamné les époux X. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne :

* 42.481,76 euros au titre du prêt relais, selon décompte arrêté aux 7 mai 2009, avec les intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter du 7 mai 2009 jusqu'à règlement complet au titre du capital restant dû et des intérêts échus,

* 2.973,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %

* 8.108,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 0474XX, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à savoir le 19 mars 2009,

condamné les époux X. aux entiers dépens, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les époux X.

et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- sur le recours de la caution :

rejeté la demande de jonction de procédure formée par les époux X., condamné solidairement M. X. et son épouse Mme X. à payer à la SACCEF la somme de 207.556,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, débouté les époux X. de leur demande reconventionnelle, condamné solidairement les époux X. à payer à la SACCEF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les époux X. supporteront la charge des dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les créance étaient fondées et a rejeté l'argumentation des époux X. tendant à voir dire que tant l'organisme prêteur que la caution ont failli à leur obligation de conseil et ont commis une faute, le premier en accordant le prêt litigieux qui dépassait largement les capacités financières des emprunteurs, l'autre en acceptant, en toute connaissance de cause, de garantir une opération vouée à l'échec.

 

Les époux X. ont interjeté appel à l'encontre de ces décisions par déclarations d'appel entrées au greffe le 1er août 2011.

Dans le cadre de la procédure d'appel concernant le recours de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, et par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2013, les époux X. demandent à la cour de :

« Vu les articles L. 311-33 du Code de la Consommation,

Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil,

Recevoir Monsieur X. et Madame Y. épouse X., en appel et les dire bien fondés,

Infirmer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :

Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes.

Faire au contraire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur X. Madame Y. épouse X.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne à payer à Mr et X. la somme de 285.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.000 euros par instance soit 4.000 euros au total au titre de l'article 700 du CPC. »

 

Par dernières écritures datées du 21 juin 2013 et notifiées à cette date, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne conclut à la confirmation de la décision entreprise et y ajoutant, sollicite la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers frais et dépens d'appel.

Dans le cadre de la procédure d'appel concernant le recours opéré par la caution, les époux X. demandent à la cour de :

« Vu l’article 122 du CPC,

Vu les articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil,

Vu les articles 1180 et 2308 alinéa 2 du code civil,

Vu l’article 2308 du code civil,

Recevoir Monsieur X. et Madame Y. épouse X. en leur appel et le dire bien fondé.

Infirmer le Jugement rendu le 27 mai 2011 et statuant à nouveau,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la cour de céans sous le numéro 2540/2011.

Déclarer la COMPAGNIE EUROPÉENNE  DE GARANTIE ET CAUTION irrecevable en l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, l'en débouter.

A titre infiniment subsidiaire,

Sur demande reconventionnelle de Monsieur CHRISTOPHE X. et Madame Y. épouse X., condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE  DE GARANTIE ET CAUTION verser à Monsieur CHRISTOPHE X. et Madame Y. épouse X. la somme de 207.556,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la compensation judiciaire et débouter la COMPAGNIE EUROPENNENE DE GARANTIE ET DE CAUTION du surplus de ses demandes.

Condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE  DE GARANTIE ET CAUTION en tous les frais et dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ».

 

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2012 et portant la même date, la Compagnie Européenne de Garantie et Caution SACCEF a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité la condamnation solidaire des époux X. aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions des parties en date des 13 mai 2013, 21 juin 2013 et 12 novembre 2013 ;

 

Sur la demande de jonction :

Attendu que les instances pendantes devant la cour et enrôlées respectivement sous les n° 11/ 02539 et 11/02540, procèdent d'une même cause, à savoir les contrats de prêt, avec garantie de la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution SACCEF, consentis Par La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux époux X. ;

Qu'il apparaît dès lors qu'il existe entre les deux instances pendantes devant cette cour un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;

Qu'il y a donc lieu, infirmant les décisions déférées, d'ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique 11/02539 ;

 

Sur les relations entre la caution et les époux X. :

- Sur l'irrecevabilité de la demande formée par la Compagnie Européenne de Garantie et Caution SACCEF pour défaut de légitimation passive :

Attendu qu'il résulte des documents justificatifs versés aux débats par l'intimée et notamment d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008, que la Compagnie Européenne de Garanties Immobilière a fusionné avec la société SACCEF le 9 décembre 2008 en application d'un traité de fusion signé à Paris en date du 30 juin 2008 contenant apport à titre de fusion par la société SACCEF de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, à la société Compagnie Européenne de Garanties Immobilières ;

Que dans une première résolution, l'assemblée générale, en sa séance du 7 novembre 2008, a approuvé ladite fusion dans toutes ses dispositions notamment celle prévoyant l'obligation pour la société Compagnie Européenne de Garanties Immobilières de satisfaire à tous les engagements de la société et de payer son passif ;

Attendu enfin qu'il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 novembre 2008, que la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières a changé de dénomination pour devenir désormais « Compagnie Européenne de Garanties et Cautions » ;

Attendu que la fusion-absorption entraîne, suivant les dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de l'opération ;

Qu'en l'espèce, l'engagement de caution pris par la société SACCEF étant antérieur à l'acte par lequel elle a fusionné avec la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières, cet engagement a été transmis à la société absorbante et la garantie donnée par la SACCEF vis-à-vis de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne l'ayant été pour des dettes nées avant la fusion, les époux X., qui n'avaient pas à être avisés de la radiation de la société SACCEF, ne peuvent utilement, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, invoquer l'existence d'une novation de l'obligation par substitution de caution, à laquelle ils n'auraient pas consenti ;

Que la fin de non-recevoir pris du défaut de légitimation passive de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ne peut donc être accueillie ;

 

- Sur le fond :

Attendu que la caution entend exercer son recours personnel en paiement des sommes qu'elle justifie avoir exposées en exécution de l'engagement pris vis-à-vis de la Caisse d'Epargne en garantie de l'exécution par les époux X. de leurs obligations nées du contrat de prêt « habitat Différimmo Primo » ;

Attendu que la caution justifie d'une quittance subrogative établie par la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne le 16 juin 2009 pour un montant de 207.556,74 euros ;

Que pour s'opposer à la demande de remboursement qui est dirigée à leur rencontre, les époux X. font valoir que la caution n'était pas tenue de régler la Caisse d'Epargne, d'une part en ce que la SACCEF avait fait l'objet d'une radiation et que les conditions générales du prêt ne prévoient pas la possibilité d'une substitution de caution en cas de disparition de la personnalité morale de la SACCEF et d'autre part, en l'état d'une condition suspensive qui n'était pas réalisée à savoir la mise en place d'un prêt relais rachat en cas de non vente du bien ;

Attendu d'une part qu'il a déjà été relevé qu'il n'y avait pas en l'espèce de substitution de caution dans le cadre des opérations de fusion absorption entre les sociétés SACCEF et Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Attendu, d'autre part, que l'engagement de caution du 28 août 2007 prix par la SACCEF au titre du prêt consenti aux époux X. porte la mention « sous réserve de la mise en place d'un prêt relais rachat en cas de non vente du bien à la mise en amortissement du prêt long » ;

Que, précisément, comme le fait valoir à bon droit l'intimée, la réserve de la mise en place d'un prêt relais rachat en cas de non vente du bien à la mise en amortissement du prêt long terme a bien été réalisée via la conclusion du prêt relais de 40.800 euros pour une durée de vingt-quatre mois de différé total hors phases de préfinancement de huit mois ;

Que l'argumentation développée ici par les époux X. est donc dénuée de toute pertinence ;

Attendu que les époux X., qui sollicitent reconventionnellement la condamnation de l'intimée au paiement, à titre de dommages intérêts, de la somme qu'elle-même leur réclame en qualité de caution, excipent ensuite des dispositions de l’article 2308 du Code civil suivant lesquelles « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action répétition contre les créanciers » ;

Attendu en l'espèce, que s'il est exact que l'intimée n'a pas avisé les époux X. qu'elle procédait au règlement de la dette réclamée par la Caisse d'épargne, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas justifié des moyens utiles par lesquels ces derniers auraient pu faire déclarer la dette éteinte ; que la demande reconventionnelle formée par les époux X. en raison du manquement par la banque à son obligation de mise en garde a pour objet l'obtention de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et ne vise pas à faire déclarer la dette éteinte ;

Qu'au surplus, il est de règle que si le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire peut opposer au dit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, il n'en va pas de même lorsque la caution exerce son recours personnel dès lors qu'il est acquis en ce cas qu'elle ne détient plus ses droits du créancier originaire mais en tant que nouveau créancier ;

Qu'en l'espèce, l'intimée a expressément, dans ses écritures tant de première instance que d'appel, énoncé qu'elle entendait exercer son recours personnel et non son recours subrogatoire ;

Qu'il en résulte que les époux X. ne sont pas fondés à opposer à la caution le moyen de défense tiré du manquement par la banque à son devoir d'information et d'alerte alors qu'ils sont en droit d'engager à ce titre la responsabilité de la banque ;

Attendu enfin que les époux X. font valoir que la caution aurait du s'intéresser plus avant à la faisabilité du prêt et à sa viabilité économique eu égard aux capacités financières des emprunteurs et à la nécessité pour eux de réaliser leur appartement dans les meilleurs délais ;

Attendu cependant que la caution n'était pas débitrice à l'égard des emprunteurs d'un devoir de conseil quant à l'opération de prêt conclu entre eux-mêmes et la banque Caisse d'Epargne prêteuse ;

Que la caution professionnelle n'a en l'espèce commis aucune faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis des époux X. à l'occasion de la souscription par elle d'un engagement de caution en garantie du remboursement du prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne aux époux X. ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SACCEF est fondée en sa demande de remboursement des sommes quelle a versées à la Caisse d'épargne en garantie de l'exécution par les époux X., défaillants, du prêt immobilier que cette dernière leur avait consenti ;

Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a solidairement condamné les époux X. à payer à la caution la somme de 207.556,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 et a débouté les époux X. de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 250.000 euros, ramenée à 207.556,74 euros à hauteur de cour, à titre de dommages intérêts et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Sur les demandes de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes à l'encontre des époux X. :

- Sur la validité des offres de crédit :

Attendu que, pour la première fois à hauteur de cour, les époux X. mettent en cause la régularité des offres de crédit au motif que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif des offres de prêt par voie postale ni de l'acceptation par les emprunteurs dans le délai minimum de 10 jours après la réception des dites offres, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

Qu'il font valoir encore que les offres n'étaient plus valables au jour où elles ont été acceptées ;

Attendu que si la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne ne justifie pas en effet de l’envoi des offres de crédit immobilier par la voie postale comme il est prescrit à l’article L. 312-7 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que le document intitulé « Acceptation des conditions générales, des cahiers des charges, du tableau d'amortissement prévisionnel », renseigné manuscritement par les époux X. et signé par eux, indique que les offres ont été formulées par la Caisse d'Epargne de Lorraine le 7 septembre 2007 et que les emprunteurs ont donné leur acceptation à [ville T.], soit à leur domicile, le 8 octobre 2007 ;

Qu'il résulte de ces mentions que l'offre a bien été formulée par la voie postale et que l'acceptation est intervenue plus de dix jours après l'acceptation des offres ;

Que les époux X. ne peuvent donc conclure à l'irrégularité des offres de crédit ;

Que c'est tout aussi vainement qu'ils soutiennent que l'offre n'était plus valable au jour où elle a été acceptée du moment que l'article 1 des conditions générales stipulait que les offres, datées du 7 septembre 2007, n'étaient valables que durant trente jours à compter de leur réception ;

Qu'eu égard aux délais d'acheminement par voie postale, il échet au contraire de constater que les offres formulées le 7 septembre 2007 par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes, à partir de son établissement de Nancy, qui ont été acceptées par les époux X. le 8 octobre 2007, l'ont bien été dans le délai de trente jours prévu au contrat ;

Que le moyen d'irrégularité doit également être écarté ;

 

- Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt relais prononcé par la banque :

Attendu que les appelants invoquent les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation suivant lesquelles « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Qu'ils expliquent que la clause d'indivisibilité prévue à l'article 8 des conditions générales, entraînant la déchéance du terme du crédit relais, avant l'expiration du délai de 24 mois pour lequel il avait été conclu, dès lors que la déchéance était acquise au titre du contrat Differimmo Primo, caractérise une clause abusive réputée non écrite, laquelle ne pourrait servir de fondement à la réclamation de la Caisse d'Epargne ;

Attendu que l'article 8 des conditions générales complémentaires annexées à l'offre de prêt et signées par les époux X. stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans autre formalité qu'une signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas ci-après : (...)

- Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et accessoires, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée, (...)

La déchéance du terme prononcé pour inexécution des charges et obligations du présent contrat, s'étendra de plein droit aux autres contrats de crédit que l'emprunteur pourrait avoir souscrits auprès de la Caisse d'Epargne »

Attendu cependant que les deux prêts octroyés par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre ; qu'ils sont d'ailleurs formulés sur un document unique ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux X., cette clause d'indivisibilité ne prévoit pas la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ;

Que dès lors, n'ayant pas pour effet d'aggraver soudainement les conditions de remboursement et n'aboutissant pas à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, la clause litigieuse ne souffre pas de cause de nullité ;

Qu'il en résulte qu'en raison de leur défaillance sur le prêt principal, les époux X. ne peuvent contester utilement la résiliation mécanique par l'effet de l'article 8 susvisé, du crédit relais avant même l'échéance des 24 mois pendant lesquels ils ne devaient rien payer de son chef ;

Qu'il s'ensuit que, comme l'a exactement retenu le premier juge, la déchéance du terme du contrat principal entraînant celle du prêt relais, la banque est fondée en sa demande en paiement des sommes, non contestées dans leurs montants, de 42.481,76 euros en principal au titre du dit prêt relais, outre intérêts au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 7 mai 2009 et de 2.973,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % ;

 

- Sur le manquement à l'obligation de mise en garde pesant sur l'organisme de crédit :

Attendu qu'il est constant que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Qu'il appartient au banquier de prouver qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde et non à l’emprunteur de démontrer une faute de la banque ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des éléments versés au dossier par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne et notamment du dossier constitué par le courtier AFCM, sur la base duquel elle s'est déterminée pour consentir les crédits litigieux, que les époux X. avaient deux enfants à charge, que M. X. après avoir exercé son métier de carreleur comme tâcheron, avait opté très récemment pour le salariat, que sur la base d'un salaire simulé (l'intéressé n'ayant pas encore perçu son premier salaire), la rémunération qu'il devait percevoir pouvait s'élever dans le meilleur des cas à 1.802 euros par mois en tenant compte d'une vingtaine d'heures supplémentaires, de l'indemnité de panier et des frais de trajet, que Mme X. venait de reprendre un petit travail rémunéré au Luxembourg pour un salaire s'élevant à 1.348 euros par mois ; que le couple, qui avait acquis par voie de crédit en 2001 un immeuble modeste à usage d'habitation, qu'il se proposait de revendre, devait acquitter le crédit immobilier correspondant et divers crédits à la consommation pour un montant de 990 euros par mois, que les époux X. bénéficiaient enfin d'allocations familiales à hauteur d'environ 300 euros par mois ;

Attendu qu'il est constant que les époux X. ne disposaient strictement d'aucun apport personnel et ne justifiaient d'aucune économie ;

Qu'ainsi, leur situation était particulièrement précaire alors surtout que la seconde échéance du crédit payable le 5 juillet 2008 s'élevait à la somme d'importance de 5.721 euros et que, faute pour eux d'avoir réussi à vendre leur bien immobilier à cette date, le couple était exposé à rembourser, sur un actif mensuel de 3.500 euros au mieux, une somme de 990 euros pour le prêt immobilier subsistant et les prêts à la consommation, majorée du prêt Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 1.120 euros par mois, soit un solde pour vivre de 1.390 euros pour quatre personnes ;

Que le taux d'endettement était alors très largement supérieur à celui de 33 % communément considéré comme seuil d'endettement à risque ;

Que, de fait, les époux X. qui, compte tenu d'un marché immobilier atone, n'ont pu vendre leur appartement avant le mois de juillet 2009, ont été dans l'incapacité de régler la seconde échéance du prêt pas plus que les suivantes ;

Que la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne ne justifie en rien avoir mis en garde les époux X., qui, compte-tenu de leurs professions et de leur inexpérience, doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis, à raison de leurs capacités financières et au regard du risque de l'endettement né de l'octroi du nouveau crédit immobilier pour le cas où leur appartement ne serait pas vendu avant le mois de juillet 2008, date à laquelle les échéances de remboursement prendraient effet ;

Que dans ces conditions il échet de constater que la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle sur le terrain de l’article 1147 du Code civil ;

Que cette faute a incontestablement causé un préjudice direct aux époux X., exposés à rembourser à la banque ou à la caution des sommes très importantes qu'ils ne sont pas en mesure d'acquitter ;

Qu'ainsi, les époux X. sont fondés en leur demande de dommages intérêts à hauteur du montant des sommes dont ils sont débiteurs, en principal et intérêts, vis à vis de la caution et de la banque et que la cour, infirmant sur ce point la décision déférée, évalue à la somme de 280.000 euros, somme au paiement de laquelle la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil ;

 

- Sur le solde débiteur du compte courant :

Attendu que, dans leurs dernières écritures, les époux X. se prévalent des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable à la matière, aux termes desquelles lorsque le découvert est consenti pour une durée de plus de trois mois, il doit faire l'objet d'une offre préalable à peine de déchéance de droit aux intérêts et autres accessoires ;

Qu'ils relèvent que le compte bancaire litigieux a fonctionné sur une base débitrice du 28 octobre 2008 jusqu'au 15 avril 2009, date de sa clôture alors que la banque ne leur a présenté aucune offre de prêt ;

Que la Caisse d'épargne réplique que les époux X. ont négocié une autorisation de découvert en octobre 2008 puisque le relevé de leur compte fait état de « frais découvert négociés » le 29 octobre 2008 ;

Attendu que force est de constater que le découvert autorisé s'est prolongé pendant plus de quatre-vingt-dix jours alors que la banque ne justifie pas avoir remis à ses débiteurs une offre préalable du crédit dans les conditions fixées par le code de la consommation ;

Que la circonstance que les époux X. aient négocié des frais de découvert n'est pas de nature à satisfaire aux prescriptions impératives susvisées ;

Qu'en conséquence, la déchéance des intérêts étant acquise, il convient de réouvrir les débats et d'inviter la banque à produire un relevé apuré des intérêts portés en compte ;

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il sera sursis à statuer sur l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel et sur les dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE recevables les appels interjetés par les époux X. à l'encontre de deux décisions du tribunal de grande instance de Thionville en date du 27 mai 2011,

INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a refusé d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 09/01083 et 09/01171, en ce qu'elle a débouté les époux X. de leur demande reconventionnelle en tant que dirigée contre la Caisse D'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne et en ce qu'elle a condamné les époux X. au paiement de la somme de 8108,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 04741XX avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à savoir le 19 mars 2009,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

ORDONNE la jonction des procédures pendantes devant la cour d'appel de Metz sous les n° 11/02539 et 11/02540 et ce sous le n° unique 11/02539,

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à payer à M. Mme X. la somme de 280.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

ORDONNE la réouverture des débats en ce qui concerne le solde débiteur du compte de dépôt et enjoint la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne d'avoir à présenter un relevé de sa créance apuré des intérêts dont elle est déchue ;

RENVOIE l'affaire à cet effet à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2014 ;

CONFIRME les décisions entreprises pour le sur plus, et ce, sous réserve, de l'appréciation ultérieure par la cour des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques,

RERSERVE à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 7 novembre 2013, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assisté de Madame SCHOLTES, Greffier, et signé par eux.