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6037 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Groupes de contrats

Nature : Synthèse
Titre : 6037 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Groupes de contrats
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6037 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - ENVIRONNEMENT DU CONTRAT - GROUPE DE CONTRATS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les contrats ne sont pas toujours isolés et la doctrine, depuis les années 1970 a clairement mis en lumière l’existence de groupes de contrats. La situation a d’ailleurs été explicitement reconnue par le législateur en 1978 et 1979, pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, afin de consacrer un lien entre le contrat de financement et le contrat financé.

Concernant les clauses abusives, l’idée est apparue dans la loi du 1er février 1995 à l’ancien art. L. 132-1 al. 5 C. consom. [L. 212-1 al. 2 nouveau] qui dispose que le caractère abusif « s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ». Ce faisant, la loi se conformait à la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993, elle peut s’appuyer sur l’art. 4 § 1 de ce texte qui disposait que « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. » La rédaction n’a pas été modifiée par l’art. L. 212-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014.

Crédit-bail et locations financières. Les contrats de crédit-bail et de locations financières, avec ou sans option d’achat, supposent tous un groupe de contrats particulier, dans lequel un établissement financier achète un bien qu’il loue ensuite au consommateur, en s’exonérant des obligations techniques des bailleurs traditionnels en contrepartie de l’octroi au consommateur d’une action directe contre le fournisseur (le schéma s’accompagne parfois de prestations de services). L’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif prend nécessairement en compte l’existence d’un tel groupe (V. Cerclab n° 6277, n° 6278 et n° 6280).

Opération économique unique. Absence de caractère abusif d’une clause ne bouleversant pas l’économie du contrat, laquelle reposait sur une le caractère global d’une opération économique comportant un prêt principal et un crédit relais in fine, consentis dans le même document. CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548 ; Cerclab n° 4566 (prêt visant à financer la construction d’une habitation), sur appel de TGI Thionville, 27 mai 2011 : Dnd.

Prêt accessoire à un contrat de travail. N’est pas abusive la clause de déchéance d’un contrat de prêt consenti par un employeur à son salarié stipulant que les sommes dues deviendront exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation du contrat de travail, dès lors que ce prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié et que cette clause spéciale trouve sa contrepartie dans l’octroi d’un taux d’intérêt très favorable. CA Paris (15e ch. A), 3 septembre 2002 : RG n° 2000/08216 ; Cerclab n° 903 ; Juris-Data n° 2002-188807 (arg. de texte : référence à l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. et à la prise en compte de « toutes les circonstances qui entourent sa conclusion »), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 11 février 2000 : RG n° 99/15914 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 2608.

Ancien art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. Pour un raisonnement similaire dans le cadre de l’ancie art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : le rapprochement des contrats de vente et de prestations de services fournies par l’acheteur est justifié, dès que les prestations sont relatives à la commercialisation des produits, afin de juger abusives les clauses prévoyant que les achats seront payés aux fournisseurs de 30 à 60 jours après réception de la marchandise, alors que les prestations de services effectuées par l’acheteur pour la commercialisation des produits seront payées dans un délai de 30 jours et en fonction d’un calendrier préétabli, dont la combinaison aboutit à permettre d’exiger le paiement des prestations de services avant même leur exécution, ce qui crée un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur, d’autant que le contrat prévoit une clause de compensation qui s’appliquera alors que les dettes de prestations seront toujours échues avant les dettes de fourniture de marchandises. T. com. Meaux, 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 (contrat de convention fournisseur marque nationale, s’apparentant apparemment à un contrat de référencement).

Télésurveillance et location des matériels. L'appréciation de l'existence de clauses abusives dans le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire est indissociable du contrat de mise à disposition de matériels et de prestations conclu le même jour, puisque le contrat d'abonnement n'est justifié que par le contrat de mise à disposition du matériel de télésurveillance avec lequel il forme un ensemble économiquement cohérent, les clients ne réglant d'ailleurs qu'une mensualité unique pour les deux contrats. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.